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Document 32007R0884

Règlement (CE) n° 884/2007 de la Commission du 26 juillet 2007 relatif à des mesures d'urgence suspendant l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013; abrogé par 32011R1129

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/884/oj

27.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 195/8


RÈGLEMENT (CE) N o 884/2007 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2007

relatif à des mesures d'urgence suspendant l'utilisation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, la Commission peut suspendre la mise sur le marché ou l'utilisation d'une denrée alimentaire susceptible de présenter un risque sérieux pour la santé humaine, lorsque ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises par les États membres concernés.

(2)

La directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (2) autorise, dans son annexe I, l'utilisation du colorant Rouge 2G (E 128) dans les denrées alimentaires. En vertu de l'annexe IV de cette directive, l'utilisation de ce colorant est autorisée dans les «breakfast sausages» contenant au minimum 6 % de céréales et dans la viande de «burger» contenant au minimum 4 % de produits végétaux et/ou de céréales. Une quantité maximale de 20 mg/kg est autorisée pour ces deux denrées alimentaires.

(3)

L'utilisation de ce colorant a été autorisée sur la base de l'avis exprimé par le comité scientifique de l'alimentation humaine le 27 juin 1975 (3). Ce comité a fixé une dose journalière admissible (DJA) de 0,1 mg/kg de poids corporel pour le colorant Rouge 2G (E 128).

(4)

Les additifs alimentaires doivent être maintenus sous observation permanente et faire l’objet d’une réévaluation chaque fois que cela est nécessaire, compte tenu des modifications de leurs conditions d'emploi et des nouvelles informations scientifiques disponibles. L'évaluation initiale de nombreux additifs alimentaires datant de plusieurs années, la Commission européenne a estimé qu'une réévaluation systématique de tous les additifs alimentaires autorisés était nécessaire afin de vérifier si l'évaluation de sécurité existante reste valable. En conséquence, la Commission a demandé à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) de procéder à une nouvelle évaluation de tous les additifs alimentaires actuellement autorisés dans l'UE.

(5)

Dans ce contexte, le groupe scientifique de l'EFSA sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments a réévalué la sécurité du colorant Rouge 2G (E 128) et a adopté un avis à ce sujet (4) le 5 juillet 2007.

(6)

L'EFSA a fondé son évaluation sur les conclusions du rapport d'évaluation des risques de l'Union européenne (5) concernant l'aniline. Ce rapport a abouti à la conclusion que l'aniline doit être considérée comme un agent carcinogène pour lequel on ne peut exclure un mécanisme génotoxique. Le colorant Rouge 2G (E 128) se métabolisant facilement et largement en aniline, l'EFSA a estimé qu'il serait prudent de considérer cette substance comme préoccupante pour la sécurité. En conséquence, elle a retiré la DJA applicable au colorant Rouge 2G (E 128). Toutefois, l'EFSA a estimé que, si l'on parvenait à mieux comprendre le mécanisme tumorigène de l'aniline ou s'il s'avérait que ce mécanisme ne se produisait qu'à partir d'un certain seuil ou ne concernait pas l'homme, l'utilisation du colorant Rouge 2G (E 128) comme additif alimentaire pourrait faire l'objet d'une nouvelle réévaluation.

(7)

Étant donné qu'un additif alimentaire ne peut être utilisé que lorsque son innocuité pour la santé est démontrée, il y a lieu de modifier la directive 94/36/CE afin d'interdire l'utilisation du colorant Rouge 2G (E 128).

(8)

Entre-temps, le colorant Rouge 2G (E 128) étant susceptible de présenter un risque sérieux pour la santé humaine, il convient, pour assurer le niveau élevé de protection de la santé voulu dans la Communauté, de suspendre avec effet immédiat son utilisation dans l'alimentation humaine, ainsi que la mise sur le marché et l'importation de denrées alimentaires le contenant.

(9)

En vertu de la directive 94/36/CE, le colorant Rouge 2G (E 128) peut légalement être utilisé dans tous les États membres. Il est donc nécessaire d'adopter une mesure à l'échelle de la Communauté.

(10)

La Commission reverra régulièrement le présent règlement à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles.

(11)

Compte tenu de la nature du risque, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

(12)

Pour des raisons techniques et économiques, il convient de prévoir des périodes de transition pour les «breakfast sausages» et la viande de «burger» contenant le colorant Rouge 2G (E 128) qui ont été mises sur le marché conformément à la directive 94/36/CE et pour les lots expédiés à partir de pays tiers, à destination de la Communauté, avant la date d'application du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'utilisation du colorant Rouge 2G (E 128) dans les denrées alimentaires, telle que visée à l'annexe IV de la directive 94/36/CE, est suspendue.

2.   La mise sur le marché de denrées alimentaires contenant le colorant Rouge 2G (E 128) est suspendue.

3.   L'importation de denrées alimentaires contenant le colorant Rouge 2G (E 128) est suspendue.

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 2, les «breakfast sausages» et la viande de «burger» contenant le colorant Rouge 2G (E 128) qui ont été mises sur le marché conformément à la directive 94/36/CE avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date limite de consommation ou leur date de durabilité minimale.

2.   L'article 1er ne s'applique pas aux lots importés de «breakfast sausages» et de viande de «burger» contenant le colorant Rouge 2G (E 128) si l'importateur de ces denrées alimentaires peut démontrer qu'elles ont été expédiées à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 237 du 10.9.1994, p. 13. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  SCF (1975). Rapports du comité scientifique de l'alimentation humaine (1re série), p. 17, 19, 24.

(4)  EFSA (2007). Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) sur la réévaluation du colorant alimentaire Rouge 2G (E 128).

(5)  ECB, 2004, Bureau européen des substances chimiques, Institut pour la santé et la protection des consommateurs. European Union Risk Assessment Report on Aniline. Volume 50.


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