EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0035

Directive 2007/35/CE de la Commission du 18 juin 2007 modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 93 - 95

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/35/oj

19.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/14


DIRECTIVE 2007/35/CE DE LA COMMISSION

du 18 juin 2007

modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la directive 76/756/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (2), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 76/756/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE établie par la directive 70/156/CEE. Les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques séparées s'appliquent donc à la directive 76/756/CEE.

(2)

Pour augmenter la sécurité routière en améliorant la visibilité des poids lourds et de leurs remorques, il convient d'introduire dans la directive 76/756/CEE l'obligation d'équiper ces véhicules d'un marquage rétroréfléchissant.

(3)

Pour tenir compte des nouvelles modifications du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (3), d'ores et déjà votées par la Communauté, il convient d'adapter la directive 76/756/CEE au progrès technique en l'alignant sur les prescriptions techniques dudit règlement. Dans un souci de clarté, il convient de remplacer l'annexe II de la directive 76/756/CEE.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 76/756/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe II de la directive 76/756/CEE est remplacée par l'annexe de la présente directive.

Article 2

À partir du 10 juillet 2011, les États membres considèrent que les certificats de conformité accompagnant les nouveaux véhicules en application des dispositions de la directive 70/156/CEE ne sont plus valables aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, de cette directive, pour des motifs concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse si les prescriptions de la directive 76/756/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient avant le 9 juillet 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu'une table de correspondance entre lesdites dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 10 juillet 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

(2)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (JO L 171 du 30.6.1997, p. 1).

(3)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE II

1.

Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 5 et 6, ainsi qu'aux annexes 3 à 9 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (1).

2.

Aux fins de l'application des dispositions visées au point 1:

a)

par “véhicule à vide”, on entend un véhicule dont la masse est décrite au point 2.6 de l'appendice 1 de l'annexe I de la présente directive, sans conducteur;

b)

par “fiche de communication”, on entend la fiche de réception visée à l'appendice 2 de l'annexe I de la présente directive;

c)

par “parties contractantes aux différents règlements”, on entend les États membres;

d)

la référence au règlement no 3 s'entend comme faite à la directive 76/757/CEE;

e)

la note 2 de bas de page du paragraphe 2.7.25 ne s'applique pas;

f)

la note 8 de bas de page du paragraphe 6.19 ne s'applique pas;

g)

la note 1 de bas de page de l'annexe 5 est remplacée par le texte suivant: “Pour les définitions des catégories, voir l'annexe II A de la directive 70/156/CEE”.

3.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, points a) et c), et paragraphe 3, de la directive 70/156/CEE, des dispositions de la présente annexe et des dispositions des différentes directives particulières, l'installation de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse autres que ceux définis au paragraphe 2.7 du règlement no 48 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe est interdite.


(1)  JO L 137 du 30.5.2007, p. 1


Top