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Document 32006R1663

Règlement (CE) n o 1663/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 320, 18.11.2006, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 214 - 215

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1663/oj

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1663/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2), l'ablation des amygdales après l'inspection post mortem incombe à l'exploitant du secteur alimentaire.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences applicables à la production de colostrum. Cette dernière devrait donc être soumise à des contrôles officiels.

(3)

L'annexe VI du règlement (CE) no 854/2004 établit les principes généraux à respecter pour les certificats accompagnant les importations de produits d'origine animale en provenance de pays tiers. Elle précise notamment que les certificats doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'entrée. En raison des nombreux problèmes pratiques et opérationnels déjà posés par cette double exigence, il est plus indiqué de limiter ces prescriptions au principe de base d'une obligation de rédiger les certificats au moins dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre d'entrée. Toutefois, en complément du principe susmentionné, il convient de maintenir la disposition autorisant le pays tiers expéditeur à utiliser sa langue officielle, en raison de l'intérêt que cette possibilité présente dans certaines situations. Il convient de modifier l'annexe VI en conséquence.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, IV et VI du règlement (CE) no 854/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.


ANNEXE

1.

L'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée comme suit:

a)

À la section IV, chapitre I:

i)

partie A, point 1, les mots «ablation des amygdales» sont supprimés;

ii)

partie B, point 1, la phrase «Les amygdales doivent être enlevées» est supprimée.

b)

À la section IV, chapitre III, point 1, la phrase «Les amygdales doivent être enlevées» est supprimée.

2.

L'annexe IV du règlement (CE) no 854/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

LAIT CRU, COLOSTRUM, PRODUITS LAITIERS ET PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM

CHAPITRE I: INSPECTION DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT ET DE COLOSTRUM

1.

Les animaux des exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumis à des contrôles officiels en vue de vérifier le respect des conditions de police sanitaire relatives à la production de lait cru et de colostrum, et notamment l'état sanitaire des animaux et l'utilisation de médicaments vétérinaires.

Ces contrôles peuvent se dérouler à l'occasion de contrôles vétérinaires réalisés dans le cadre de dispositions communautaires relatives à la santé animale ou publique ou au bien-être des animaux et peuvent être effectués par un vétérinaire agréé.

2.

S'il existe des raisons de suspecter que les conditions de police sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectées, l'état sanitaire général des animaux doit faire l'objet d'un contrôle.

3.

Les exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumises à des contrôles officiels dans le but de vérifier que les exigences en matière d'hygiène sont respectées. Ces contrôles officiels peuvent notamment comporter des inspections et/ou un suivi des contrôles effectués par les organisations professionnelles. S'il s'avère que l'hygiène est inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que des mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation.

CHAPITRE II: CONTRÔLE DU LAIT CRU ET DU COLOSTRUM LORS DE LEUR COLLECTE

1.

Dans le cas du lait cru et du colostrum, l'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004.

2.

Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes et/ou la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru et du colostrum provenant de l'exploitation de production concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et à son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru et le colostrum satisfont de nouveau aux critères requis.»

3.

À l'annexe VI du règlement (CE) no 854/2004, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les certificats doivent être rédigés au moins dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre destinataire et de l'État membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue.»


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