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Document 32006D0972R(01)

Rectificatif à la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Idées mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) ( JO L 400 du 30.12.2006 )

OJ L 54, 22.2.2007, p. 81–90 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/972/corrigendum/2007-02-22/oj

22.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/81


Rectificatif à la décision 2006/972/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 400 du 30 décembre 2006 )

La décision 2006/972/CE se lit comme suit:

DÉCISION DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

relative au programme spécifique «Idées» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/972/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 166, paragraphe 3, du traité, la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (3) (ci-après dénommé «programme-cadre») doit être mise en œuvre au moyen de programmes spécifiques qui précisent les règles de leur mise en œuvre, fixent leur durée et prévoient les moyens estimés nécessaires.

(2)

Le programme-cadre s'articule autour de quatre types d'activités: la coopération transnationale sur des thèmes définis par rapport aux politiques («Coopération»), la recherche proposée par les chercheurs eux-mêmes à l'initiative de la communauté scientifique («Idées»), le soutien de la formation et de l'évolution de la carrière des chercheurs («Personnel») et le soutien des capacités de recherche («Capacités»). Le présent programme spécifique devrait mettre en œuvre les activités du volet «Idées» au moyen d'actions indirectes.

(3)

Le présent programme spécifique entend suivre une approche fondée sur l'initiative des chercheurs: autrement dit, il est conçu pour soutenir des projets de «recherche aux frontières de la connaissance» réalisés sur des sujets choisis par les chercheurs eux-mêmes. Il devrait être mis en œuvre d'une manière souple et conviviale, dans un esprit d'ouverture à l'égard de tous les intervenants, et tenir compte des pratiques scientifiques pertinentes.

(4)

Les propositions de «recherche aux frontières de la connaissance» devraient être évaluées selon le seul critère de l'excellence telle que jugée par les pairs et principalement axées sur des projets interdisciplinaires, des projets pluridisciplinaires, des projets exploratoires à haut risque et sur les nouveaux groupes et les nouvelles générations de chercheurs, ainsi que les équipes bien établies.

(5)

Le présent programme spécifique devrait être mis en œuvre conformément aux principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité, avec l'aide d'un Conseil européen de la recherche (CER) constitué d'un conseil scientifique indépendant réunissant des scientifiques, des ingénieurs et des universitaires de très grande renommée, représentant la communauté de la recherche européenne dans toute son étendue et toute sa profondeur, secondé par une structure de mise en œuvre spécifique légère et peu coûteuse qui serait créée en tant qu'agence exécutive conformément au règlement no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (4).

(6)

La Commission serait chargée de la mise en œuvre du présent programme spécifique et serait garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche, ainsi que de son efficacité fonctionnelle.

(7)

Pour garantir l'autonomie du CER, la Commission devrait veiller à ce que les positions prises par le conseil scientifique sur les questions concernant les orientations scientifiques et les aspects relatifs à la mise en œuvre du programme soient respectées et à ce que la structure de mise en œuvre spécifique se conforme strictement, efficacement et avec la souplesse nécessaire aux seuls objectifs et exigences du présent programme spécifique.

(8)

Pour garantir l'intégrité du CER, la Commission devrait veiller à ce que le programme spécifique soit mis en œuvre en toute conformité avec les objectifs fixés.

(9)

Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et les règles de diffusion des résultats de la recherche pour le programme-cadre, (ci-après dénommées «règles de participation et de diffusion») devraient s'appliquer au présent programme spécifique.

(10)

Le programme-cadre devrait venir en complément des activités menées dans les États membres ainsi que d'autres actions communautaires nécessaires à l'effort stratégique global pour mettre en œuvre les objectifs de Lisbonne, parallèlement aux actions concernant, notamment, les fonds structurels, l'agriculture, l'éducation, la formation, la culture, la compétitivité et l'innovation, l'industrie, la santé, la protection des consommateurs, l'emploi, l'énergie, les transports et l'environnement.

(11)

La mise en œuvre du programme-cadre peut donner lieu à des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres, à la participation de la Communauté à des programmes entrepris par plusieurs États membres, ou encore à la création d'entreprises communes ou d'autres arrangements au sens des articles 168, 169 et 171 du traité.

(12)

Conformément à l'article 170 du traité, la Communauté a conclu un certain nombre d'accords internationaux dans le domaine de la recherche, et il convient de faire des efforts pour renforcer la coopération internationale en matière de recherche en vue d'intégrer davantage la Communauté dans la communauté mondiale des chercheurs. Par conséquent, le présent programme spécifique devrait être ouvert à la participation des pays ayant conclu les accords nécessaires à cet effet et devrait également être ouvert, au niveau des projets et sur la base de l'intérêt mutuel, à la participation d'entités de pays tiers et d'organisations internationales de coopération scientifique.

(13)

Les activités de recherche menées dans le cadre du programme devraient respecter des principes éthiques fondamentaux, notamment ceux qui sont énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(14)

Il convient de garantir la bonne gestion financière du programme-cadre et de veiller à ce qu'il soit mis en œuvre de la façon la plus efficace et la plus conviviale possible en garantissant la sécurité juridique et l'accessibilité du programme à tous les participants, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5) et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (6) établissant les modalités d'exécution de ce règlement financier et toutes ses modifications ultérieures.

(15)

Il convient de prendre des mesures appropriées — proportionnelles aux intérêts financiers des Communautés européennes — afin de contrôler, d'une part, l'efficacité du soutien financier accordé et, d'autre part, l'efficacité de l'utilisation de ces fonds afin de prévenir les irrégularités et la fraude, et de prendre les mesures nécessaires pour récupérer les fonds perdus, payés à tort ou utilisés incorrectement, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (8), et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9).

(16)

Étant donné que les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont essentiellement des mesures de gestion, il convient donc que ces mesures soient arrêtées selon la procédure consultative ou la procédure de gestion prévues aux articles 3 et 4 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (10). Étant donné, en revanche, que les activités de recherche impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches d'embryons humains soulèvent des questions éthiques spécifiques, comme énoncé à l'article 3 de la présente décision, il convient dès lors que les mesures relatives au financement de tels projets soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.

(17)

La mise en œuvre et la gestion de l'activité relevant du présent programme spécifique seront réexaminées et évaluées en permanence pour en dresser le bilan, ainsi que pour ajuster et améliorer les procédures en fonction de l'expérience acquise. Pour ce qui est des structures et des mécanismes du CER, l'évaluation à mi-parcours du septième programme-cadre, fondée sur un examen indépendant qui s'appuie sur des critères d'excellence scientifique, d'autonomie, d'efficacité et de transparence, avec la pleine participation du conseil scientifique, est susceptible de montrer que des améliorations supplémentaires sont nécessaires, impliquant des modifications appropriées.

(18)

Le programme spécifique «Idées» devrait disposer de sa propre ligne budgétaire dans le budget général des Communautés européennes.

(19)

L'importance reconnue du présent programme spécifique réside dans le fait qu'il forme un ensemble de moyens prioritaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs sur le plan de l'excellence, de la simplification de la gestion et de la valeur ajoutée européenne apportée par la recherche exploratoire communautaire par rapport aux efforts réalisés au niveau national.

(20)

Il répond aux recommandations du rapport du groupe ERCEG (11) mis en place par le Conseil européen de Copenhague (novembre 2002), confirmées par les déclarations des conseils qui ont suivi (novembre 2003, 11 mars 2004, 25 et 26 mars 2004 et 26 novembre 2004) et avalisées par le Parlement européen (12). Le présent programme spécifique s'inscrit dans la logique de la stratégie de Lisbonne et du Conseil européen de Barcelone, qui a fixé comme objectif de porter les efforts de recherche européens à 3 % du PIB de l'Union européenne.

(21)

Dans la mise en œuvre du programme, il conviendra d'accorder une attention appropriée à l'intégration de la dimension de l'égalité entre hommes et femmes ainsi qu'à d'autres aspects tels que les conditions de travail, la transparence dans les procédures de recrutement et l'évolution de la carrière des chercheurs recrutés pour des projets et des programmes financés au titre des actions du programme, pour lesquels la recommandation de la Commission du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs (13) offre un cadre de référence, tout en respectant son caractère volontaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le programme spécifique «Idées» pour des activités communautaires dans le domaine de la «recherche exploratoire» (ci-après dénommé «programme spécifique») est adopté pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Le programme spécifique vise à soutenir des travaux de recherche entrepris à l'initiative des chercheurs eux-mêmes et menés dans tous les domaines par des équipes nationales ou transnationales individuelles en concurrence au niveau européen. Les objectifs précis et les grandes lignes de ces activités sont exposés à l'annexe I.

Article 2

Conformément à l'annexe II du programme-cadre, le montant estimé nécessaire pour l'exécution du programme spécifique s'élève à 7 510 millions EUR, dont 5 % au maximum sont consacrés aux dépenses administratives de la Commission (14).

Article 3

1.   Toutes les activités de recherche relevant du programme spécifique sont menées dans le respect des principes éthiques fondamentaux.

2.   La recherche dans les domaines suivants n'est pas financée au titre du présent programme:

les activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives,

les activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique humain et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires (15),

les activités de recherche destinées à créer des embryons humains exclusivement à des fins de recherche ou d'obtention de cellules souches, notamment par le transfert de noyaux de cellules somatiques.

3.   Les activités de recherche sur l'utilisation de cellules souches humaines, adultes ou embryonnaires, peuvent être financées en fonction à la fois du contenu de la proposition scientifique et du cadre juridique du ou des États membres intéressés.

Toute demande de financement de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines doit, le cas échéant, indiquer en détail les mesures qui seront prises en matière de licence et de contrôle par les autorités compétentes des États membres, ainsi que l'approbation qui sera donnée en matière d'éthique.

S'agissant du prélèvement de cellules souches embryonnaires humaines, les institutions, organismes et chercheurs sont soumis à un régime de licence et de contrôle strict conformément au cadre juridique des États membres intéressés.

4.   Les domaines de recherche visés au paragraphe 2 font l'objet d'une révision à la lumière des progrès scientifiques avant la deuxième phase du présent programme (2010-2013).

Article 4

1.   La Commission est chargée de la mise en œuvre du programme spécifique.

2.   La Commission institue un Conseil européen de la recherche (CER), qui sera l'instrument pour la mise en œuvre du programme spécifique.

3.   Le Conseil européen de la recherche est constitué d'un conseil scientifique indépendant, qui s'appuie sur une structure de mise en œuvre spécifique, comme indiqué à l'annexe I. Son fonctionnement repose sur les principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité.

4.   La Commission est garante de l'autonomie et de l'intégrité du Conseil européen de la recherche, veille à la bonne exécution des tâches qui lui seront confiées et présente un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les activités du CER et la réalisation des objectifs énoncés dans le programme spécifique.

Article 5

1.   Le conseil scientifique est composé de scientifiques, d'ingénieurs et d'universitaires de très grande renommée ayant les compétences appropriées, garantissant la diversité des domaines de recherche, indépendants de tous intérêts extérieurs et qui siégeront à titre personnel.

La Commission désigne les membres du conseil scientifique sur la base d'un processus de sélection indépendant et transparent défini avec le conseil scientifique et incluant une consultation de la communauté scientifique et un rapport au Parlement européen et au Conseil (16).

Leur mandat est limité à quatre ans et est renouvelable une fois sur la base d'un système de rotation qui garantira la continuité des travaux du conseil scientifique.

2.   Le conseil scientifique agit conformément au mandat énoncé à l'annexe I.

3.   Le conseil scientifique établit:

a)

la stratégie globale du CER;

b)

le programme de travail relatif à la mise en œuvre du programme spécifique, qui doit être adopté conformément à l'article 6, paragraphe 1;

c)

les méthodes et procédures relatives aux procédures d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions, qui serviront à déterminer les propositions à financer;

d)

sa position sur toute question qui, du point de vue scientifique, peut améliorer les réalisations du programme spécifique, en renforcer l'impact et accroître la qualité de la recherche effectuée;

e)

un code de bonne conduite visant notamment à éviter les conflits d'intérêts.

4.   L'action du conseil scientifique vise exclusivement à réaliser les objectifs scientifiques, technologiques et académiques du programme spécifique, conformément aux principes énoncés à l'article 4, paragraphe 3.

Article 6

1.   La Commission adopte le programme de travail relatif à la mise en œuvre du programme spécifique, qui précise de manière plus détaillée les objectifs et les priorités scientifiques et technologiques énoncés à l'annexe I, les moyens financiers associés et le calendrier de mise en œuvre.

2.   Le programme de travail tient compte de l'état de la science et de la technologie en Europe et des évolutions prévues. Il est mis à jour en fonction des besoins.

3.   Le programme de travail mentionne les critères d'évaluation des propositions introduites dans le cadre des régimes de financement ainsi que les critères de sélection des projets. Pour les projets individuels, le seul critère entrant en ligne de compte est celui de l'excellence. En ce qui concerne les actions de coordination et de soutien, des critères liés aux projets peuvent être appliqués.

4.   Le programme de travail peut mentionner:

a)

les organisations qui perçoivent des cotisations,

b)

les actions de soutien aux activités menées par des entités juridiques spécifiques.

5.   La Commission veille à ce que le programme spécifique soit mis en œuvre conformément aux principes énoncés à l'article 4, paragraphe 3, ainsi qu'à la stratégie globale visée à l'article 5, paragraphe 3, point a), au programme de travail visé à l'article 5, paragraphe 3, point b), et aux méthodes et aux positions établies par le conseil scientifique visées à l'article 5, paragraphe 3, points c) et d). La Commission s'assure que la structure de mise en œuvre spécifique poursuive avec rigueur, efficacité et la souplesse nécessaire les seuls objectifs et exigences du présent programme spécifique.

6.   En ce qui concerne les tâches énumérées à l'article 5, paragraphe 3, la Commission s'abstient de suivre la position du conseil scientifique uniquement si elle considère que les dispositions du présent programme spécifique n'ont pas été respectées. Dans ce cas, la Commission peut adopter des mesures pour assurer la continuité de la mise en œuvre du programme spécifique et la réalisation de ses objectifs, en motivant dûment ces mesures.

7.   La procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 2, s'applique pour l'adoption du programme de travail visé à l'article 6, paragraphe 1.

8.   La procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 3, s'applique pour l'adoption du programme de travail en cas de divergence de fond avec la position du conseil scientifique conformément à l'article 6, paragraphe 6.

9.   La procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 4, s'applique à l'adoption d'actions de RDT impliquant l'utilisation d'embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines.

Article 7

1.   Les règles de participation et de diffusion s'appliquent au présent programme spécifique.

2.   Le programme spécifique est mis en œuvre au moyen des régimes de financement définis à l'annexe III du programme-cadre.

Article 8

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

5.   La Commission informe régulièrement le comité de l'évolution générale de la mise en œuvre du programme spécifique et notamment, en temps utile, de l'état d'avancement de toutes les actions proposées ou financées au titre du programme, comme indiqué à l'annexe II.

6.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 9

La Commission prend les dispositions nécessaires pour assurer le suivi, l'évaluation et le réexamen indépendants prévus à l'article 7 et à l'annexe I, section II («Idées») du programme-cadre auxquels il faut procéder en ce qui concerne les activités couvertes par le programme spécifique.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA

ANNEXE I

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET GRANDES LIGNES DES ACTIONS

Les recherches menées aux frontières de la connaissance à l'initiative des chercheurs eux-mêmes, dans le cadre d'activités dont on considère généralement qu'elles relèvent de la «recherche fondamentale», sont un moteur essentiel de richesse et de progrès social, dans la mesure où elles ouvrent de nouvelles perspectives de progrès scientifique et technologique et contribuent à produire de nouvelles connaissances porteuses d'applications et de marchés futurs.

Malgré de nombreuses réalisations et un niveau de performances élevé dans un grand nombre de domaines, l'Europe n'exploite pas d'une manière optimale son potentiel et ses ressources de recherche et elle a un besoin urgent de capacités plus importantes pour la production de connaissances et leur transformation en valeur et en croissance économiques et sociales.

Objectifs

Le programme spécifique «Idées» a pour objectif de renforcer l'excellence, le dynamisme et la créativité de la recherche européenne et de rendre l'Europe plus attrayante aux meilleurs chercheurs des pays européens et des pays tiers et aux investissements des entreprises dans la recherche, en mettant en place, pour la recherche aux frontières de la connaissance réalisée par des équipes individuelles, une structure de financement concurrentielle à l'échelle européenne s'ajoutant, sans s'y substituer, au financement national. La communication et la diffusion des résultats de la recherche constituent un aspect important du présent programme.

Pour en assurer l'exécution, un Conseil européen de la recherche (CER), constitué d'un conseil scientifique indépendant et d'une structure de mise en œuvre spécifique légère et peu coûteuse, sera mis en place par la Commission dans le cadre du présent programme spécifique. Le CER travaillera conformément aux principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité, de la transparence et de la responsabilité et soutiendra des activités de «recherche aux frontières de la connaissance» à l'initiative des chercheurs eux-mêmes et menées par des équipes en concurrence à l'échelon européen, dans tous les domaines de la recherche.

En soutenant la «recherche aux frontières de la connaissance» à travers toute l'UE, le programme spécifique vise à placer la recherche européenne à l'avant-garde du progrès scientifique et à ouvrir la voie à de nouveaux résultats scientifiques et technologiques souvent inattendus ainsi qu'à de nouveaux domaines de recherche. Il stimulera la circulation des idées et permettra à l'Europe de mieux exploiter ses atouts en matière de recherche et de favoriser l'innovation dans la perspective d'une société dynamique de la connaissance, donnant ainsi des avantages à long terme au profit de la compétitivité des économies européennes et du bien-être.

Mise en œuvre du programme

Aux fins de l'exécution du présent programme spécifique, la Commission mettra en place, dès le départ, les deux composantes structurelles essentielles du CER, à savoir le conseil scientifique indépendant et la structure de mise en œuvre spécifique.

Les dépenses administratives et les frais de personnel du CER concernant le conseil scientifique et la structure de mise en œuvre spécifique seront ceux d'une gestion sobre et présentant un bon rapport coût/efficacité; les dépenses administratives seront limitées au strict nécessaire tout en assurant les ressources requises pour une mise en œuvre de haute qualité afin de disposer d'un financement maximal pour la recherche aux frontières de la connaissance (17).

Le conseil scientifique

Les tâches du conseil scientifique, tel qu'il est défini à l'article 5, seront les suivantes:

1.

Stratégie scientifique

Établir la stratégie scientifique globale du programme compte tenu des possibilités et des besoins de l'Europe en la matière.

Conformément à la stratégie scientifique, assurer l'élaboration régulière du programme de travail et des modifications nécessaires, y compris des appels à propositions et des critères et, si besoin est, définir des sujets spécifiques ou des groupes cibles (par exemple, équipes jeunes/émergentes).

2.

Gestion scientifique, suivi et contrôle de qualité de la mise en œuvre du programme

Le cas échéant, du point de vue scientifique, établir des positions sur la mise en œuvre et la gestion des appels à propositions, les critères d'évaluation, les procédures d'examen par les pairs, y compris la sélection des experts et les méthodes d'examen par les pairs et d'évaluation des propositions, en fonction desquels les propositions à financer seront déterminées sous la supervision du conseil scientifique; ainsi que sur toute autre question influant sur les résultats et l'impact du programme spécifique et la qualité de la recherche effectuée.

Contrôler la qualité des opérations, évaluer la mise en œuvre et les résultats du programme et formuler des recommandations concernant des mesures correctrices ou des actions ultérieures.

3.

Communication et diffusion

Assurer la communication avec la communauté scientifique et les principales parties prenantes à propos des activités et des résultats du programme et des délibérations du CER.

Rendre régulièrement compte de ses activités à la Commission.

Le conseil scientifique sera notamment pleinement responsable des décisions à prendre concernant le type de recherches à financer et garantira la qualité de l'activité d'un point de vue scientifique.

Le conseil scientifique peut désigner, de manière indépendante, un secrétaire général qui agira sous son autorité. Le secrétaire général assiste notamment le conseil scientifique pour garantir une liaison efficace avec la structure de mise en œuvre spécifique et avec la Commission et pour contrôler que la structure de mise en œuvre spécifique met efficacement en œuvre sa stratégie et ses positions.

Une aide administrative pourra être apportée au président et aux vice-présidents du conseil scientifique.

La structure de mise en œuvre spécifique

La structure de mise en œuvre spécifique sera chargée, quant à elle, de tous les aspects se rapportant à la mise en œuvre administrative et à l'exécution du programme, conformément au programme de travail annuel. Elle prendra notamment en charge les procédures d'évaluation, d'examen par les pairs et de sélection dans le respect des principes définis par le conseil scientifique et assurera la gestion financière et scientifique des subventions. La structure de mise en œuvre spécifique informera le conseil scientifique de ses activités.

La gestion du CER sera par ailleurs assurée par du personnel, recruté à cette fin, y compris des fonctionnaires des institutions de l'UE, et ne prendra en charge que les aspects réellement administratifs afin de garantir la stabilité et la continuité nécessaires pour une administration efficace.

Rôle de la Commission

La Commission sera garante de l'autonomie et de l'intégrité du CER. Elle veillera à ce que le CER agisse conformément aux principes de l'excellence scientifique, de l'autonomie, de l'efficacité et de la transparence et à ce qu'il suive précisément la stratégie et la méthode de mise en œuvre définies par le conseil scientifique. Plus précisément, la Commission se charge:

d'assurer la mise en place d'une structure de mise en œuvre spécifique et de lui déléguer les tâches et les responsabilités,

de nommer le directeur et les cadres supérieurs de la structure de mise en œuvre spécifique, en tenant compte de l'avis du conseil scientifique,

d'adopter le programme de travail et les positions concernant les méthodes de mise en œuvre définies par le conseil scientifique,

de veiller à ce que les propositions soient retenues et que les projets soient financés uniquement en fonction de leur classement à l'issue de l'examen par les pairs; tout changement dans l'ordre de classement établi par l'examen par les pairs doit recevoir explicitement l'aval du conseil scientifique,

d'informer régulièrement le comité du programme au sujet de la mise en œuvre du programme,

d'élaborer, en collaboration avec le conseil scientifique, un rapport annuel sur les activités du CER et la réalisation des objectifs énoncés dans le programme spécifique et de le transmettre au Conseil et au Parlement européen.

Activités

Le programme soutiendra la «recherche exploratoire» de rang mondial. Le terme «recherche exploratoire» traduit une nouvelle manière d'appréhender la recherche fondamentale. Il traduit, d'une part, le fait que la recherche fondamentale dans les domaines de la science et de la technologie revêt une importance décisive pour le bien-être économique et social et, d'autre part, que la recherche aux frontières et au-delà des frontières des connaissances actuelles est une entreprise intrinsèquement risquée, qui consiste à s'aventurer dans des domaines nouveaux et stimulants de la recherche et qui se caractérise par un effacement des frontières entre les disciplines.

Le programme soutiendra des projets individuels, qui peuvent être réalisés dans tous les domaines de la recherche scientifique et technologique fondamentale qui s'inscrivent légitimement dans le cadre de la recherche communautaire menée au titre du présent programme-cadre, y compris l'ingénierie, les sciences socio-économiques et les sciences humaines. Le cas échéant, des sujets de recherche ou des groupes cibles spécifiques (par exemple, des chercheurs de la nouvelle génération/des équipes émergentes) pourront être pris en compte, en accord avec les objectifs du programme et les contraintes d'une mise en œuvre efficace. Une attention particulière sera accordée aux domaines qui émergent et se développent rapidement à la frontière de la connaissance et aux interfaces entre disciplines.

L'approche suivra «l'initiative des chercheurs». Cela signifie que le programme soutiendra des projets réalisés par des chercheurs sur des sujets qu'ils auront choisis eux-mêmes et qui entrent dans le champ couvert par les appels à propositions. Les propositions seront évaluées selon le seul critère de l'excellence telle qu'évaluée par un examen par les pairs, en tenant compte de l'excellence constatée dans les nouveaux groupes, chez les chercheurs de la nouvelle génération et dans les équipes établies, et en accordant une attention particulière aux propositions hautement exploratoires et présentant de ce fait des risques scientifiques élevés.

Le programme soutiendra des projets réalisés par des équipes individuelles, qui peuvent être nationales ou transnationales. Une équipe individuelle se compose d'un chercheur principal et, le cas échéant, d'autres personnes, toutes membres de l'équipe (18).

Examen

La mise en œuvre et la gestion de l'activité seront réexaminées et évaluées en permanence pour en dresser le bilan, ainsi que pour ajuster et améliorer les procédures en fonction de l'expérience acquise. Dans le cadre de l'évaluation intermédiaire visée à l'article 7, paragraphe 2, du programme-cadre, un examen indépendant des structures et des mécanismes du CER, au regard des critères d'excellence scientifique, l'autonomie, l'efficacité et la transparence, sera réalisé en associant pleinement le conseil scientifique. Cet examen inclura les processus et critères utilisés pour la sélection des membres du conseil scientifique. Il portera en particulier sur les avantages et les inconvénients que présentent une structure fondée sur une agence exécutive et une structure fondée sur l'article 171 du traité. Ces structures et mécanismes devraient être modifiés à la lumière de cet examen, si nécessaire. La Commission s'assurera que les travaux préparatoires nécessaires, y compris toute proposition législative qu'elle jugera indispensable, sont réalisés et présentés au Parlement européen et au Conseil, comme requis par le traité, en vue d'une transition, dès que possible, vers une nouvelle structure éventuellement nécessaire. À cette fin, le programme-cadre sera adapté ou complété en codécision, conformément à l'article 166, paragraphe 2, du traité. Le rapport d'activités visé à l'article 7, paragraphe 2, du programme-cadre qui précède l'évaluation intérimaire, fera état des observations initiales relatives au fonctionnement du CER.

Aspects éthiques

Les principes éthiques fondamentaux doivent être respectés dans la mise en œuvre du présent programme spécifique et des activités de recherche qui en découlent. Ils incluent notamment les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, parmi lesquels la protection de la dignité humaine et de la vie humaine, la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, ainsi que la protection des animaux et de l'environnement conformément au droit communautaire et aux conventions internationales, aux orientations et aux codes de conduite internationaux applicables, tels que la déclaration d'Helsinki, la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles additionnels, la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée par l'Unesco, la convention des Nations unies sur l'interdiction des armes biologiques et à toxines, le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et les résolutions pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Il sera également tenu compte des avis du groupe européen de conseillers sur les implications éthiques des biotechnologies (1991-1997) ainsi que des avis du groupe européen sur l'éthique dans les sciences et les nouvelles technologies (à partir de 1998).

Conformément au principe de subsidiarité et eu égard à la diversité des approches en Europe, les participants à des projets de recherche doivent se conformer à la législation, à la réglementation et aux règles éthiques en vigueur dans les pays où les activités de recherche seront menées. Dans tous les cas, les dispositions nationales s'appliquent, et aucune recherche interdite dans un État membre ou un autre pays ne bénéficiera d'une aide financière de la Communauté pour être réalisée dans cet État membre ou ce pays.

Le cas échéant, les responsables de projets de recherche doivent solliciter l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent, avant le lancement des activités de RDT. Les propositions portant sur des sujets sensibles sur le plan éthique, ou dont les aspects éthiques n'ont pas été traités de manière adéquate, feront systématiquement l'objet d'un examen éthique. Dans des cas particuliers, un tel examen peut intervenir au cours de l'exécution du projet.

Aucun financement ne sera accordé pour des activités de recherche interdites dans tous les États membres.

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité exige que la Communauté tienne compte de toutes les exigences relatives au bien-être des animaux dans la conception et la mise en œuvre des politiques communautaires, y compris la recherche. La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (19) exige que toutes les expériences soient conçues afin d'éviter aux animaux utilisés toute angoisse et douleur ou souffrance inutile; qu'un nombre minimal d'animaux soit utilisé; que soient utilisés les animaux les moins sensibles du point de vue neurophysiologique, que soit causé le moins possible de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de dommages durables. La modification du patrimoine génétique d'animaux et le clonage d'animaux ne peuvent être envisagés que si les buts poursuivis sont justifiés d'un point de vue éthique et que les conditions de ces activités garantissent le bien-être des animaux et le respect des principes de la diversité biologique.

Au cours de la mise en œuvre du présent programme, la Commission suivra régulièrement les progrès scientifiques et l'évolution des dispositions nationales et internationales, de manière à tenir compte de tout élément nouveau pertinent.

ANNEXE II

INFORMATIONS À FOURNIR PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5

1.

Des informations sur les actions, permettant de suivre chaque proposition sur toute sa durée de vie et portant notamment sur:

les propositions présentées,

les résultats des évaluations pour chaque proposition,

les conventions de subventions,

les actions menées à terme.

2.

Des informations sur le résultat de chaque appel à propositions et sur la mise en œuvre des actions, portant notamment sur:

les résultats de chaque appel à propositions,

la conclusion de conventions de subventions,

la mise en œuvre des actions, y inclus les données en matière de paiement et le résultat des actions.

3.

Des informations sur la mise en œuvre du programme, y compris des informations pertinentes sur le plan du programme-cadre et du programme spécifique.

Ces informations (notamment sur les propositions, leur évaluation et les conventions de subventions) devraient être fournies dans un format uniforme et structuré, qui puisse être lu et traité électroniquement par un système d'informations et de rapports permettant d'analyser directement les données.


(1)  Avis rendu le 30 novembre 2006 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO C 185 du 8.8.2006, p. 10.

(3)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(11)  ERCEG — European Research Council Expert Group. L'ERCEG a été constitué à l'initiative du ministre danois de la science, de la technologie et de l'innovation durant la présidence danoise de l'UE, décembre 2003.

(12)  Rapport sur la science et la technologie — orientations pour la politique de soutien à la recherche de l'Union, A6-0046/2005 du 28.2.2005.

(13)  JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.

(14)  Y compris les dépenses administratives du Conseil européen de la recherche.

(15)  Les recherches relatives au traitement du cancer des gonades peuvent être financées.

(16)  La participation du conseil scientifique ne s'applique pas au processus de sélection de ses membres fondateurs.

(17)  En vue de faciliter la mise en œuvre du programme, pour chacune des réunions du comité de programme telle que définie dans l'ordre du jour, la Commission remboursera, conformément aux orientations qui ont été établies, les frais d'un représentant par État membre ainsi que d'un expert/conseiller par État membre pour les points de l'ordre du jour qui exigent des connaissances spécialisées.

(18)  Conformément aux règles de participation, la participation de plus d'une entité juridique n'est pas exclue.

(19)  JO L 358 du 18.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 16.9.2003, p. 32).


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