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Document 32005D0932

2005/932/CE: Décision de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine [notifiée sous le numéro C(2005) 5506] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 340, 23.12.2005, p. 68–69 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 709–710 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 068 P. 67 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 068 P. 67 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 66 - 67

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/932/oj

23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/68


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant l’annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine

[notifiée sous le numéro C(2005) 5506]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/932/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modèles de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’ovins ou de caprins de boucherie, d’engraissement et d’élevage figurent à l’annexe E de la directive 91/68/CEE, respectivement comme modèles I, II et III.

(2)

Des États membres ont rencontré des difficultés de certification lorsque le vétérinaire officiel n’avait pas été en mesure de certifier le respect des exigences en matière de séjour et de transport, ces informations étant connues exclusivement de l’éleveur.

(3)

Il importe que les certificats sanitaires indiquent si la certification concernant les exigences en matière de séjour et de transport est fondée sur une déclaration de l’éleveur ou sur un examen des données consignées conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (2).

(4)

Il importe donc de modifier la directive 91/68/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe E de la directive 91/68/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à compter du 15 février 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la décision de la Commission 2004/554/CE (JO L 248 du 22.7.2004, p. 1).

(2)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.


ANNEXE

L’annexe E de la directive 91/68/CEE est modifiée comme suit:

1.

Dans le modèle I, le point suivant est inséré avant le point 12.4.1:

«12.4.

Conformément à la déclaration écrite de l’éleveur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de transport tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, notamment des sections B et C de l’annexe dudit règlement».

2.

Dans les modèles II et III, le point 12.4 est remplacé par le texte suivant:

«12.4.

Conformément à la déclaration écrite de l’éleveur ou à l’examen du registre d’exploitation et des documents de transport tenus conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, notamment des sections B et C de l’annexe dudit règlement, ils ont séjourné dans une seule exploitation d’origine pendant une période minimale de trente jours précédant leur chargement, ou depuis leur naissance dans l’exploitation d’origine s’ils sont âgés de moins de trente jours, et aucun animal des espèces ovine ou caprine n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des vingt et un jours précédant le chargement et aucun biongulé importé d’un pays tiers n’a été introduit dans l’exploitation d’origine au cours des trente jours précédant le départ de l’exploitation d’origine, à moins que ces animaux n’aient été introduits conformément à l’article 4 bis, paragraphe 2, de la directive 91/68/CEE».


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