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Document 32005D0624

2005/624/CE: Décision de la Commission du 22 août 2005 concernant une dérogation à l'identification de la viande porcine et son utilisation ultérieure pour certaines exploitations situées dans une zone de surveillance de la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) [notifiée sous le numéro C(2005) 3161]

OJ L 219, 24.8.2005, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M, 12.12.2006, p. 291–292 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/624/oj

24.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 août 2005

concernant une dérogation à l'identification de la viande porcine et son utilisation ultérieure pour certaines exploitations situées dans une zone de surveillance de la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie)

[notifiée sous le numéro C(2005) 3161]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2005/624/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/363/CE de la Commission du 2 mai 2005 relative à certaines mesures de police sanitaire de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (2), a été adoptée pour faire face à la présence de peste porcine africaine en Sardaigne (Italie).

(2)

Des foyers de peste porcine africaine se déclarent encore en Sardaigne et l'Italie prend des mesures de lutte contre la peste porcine africaine en Sardaigne, dans le cadre de la directive 2002/60/CE.

(3)

La directive 2002/60/CE prévoit que l'autorité compétente établit, immédiatement après que le diagnostic de la peste porcine africaine a été officiellement confirmé pour les porcs d'une exploitation, une zone de protection d'un rayon d'au moins trois kilomètres autour du site du foyer, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon d'au moins dix kilomètres.

(4)

La directive 2002/60/CE prévoit également que les porcins ne peuvent être déplacés de l'exploitation dans laquelle ils se trouvent («exploitation d'origine»), située dans une zone de protection et de surveillance, pendant une période de 40 et 30 jours respectivement après la réalisation du nettoyage préliminaire, de la désinfection et, le cas échéant, de la désinsectisation des exploitations infectées. Après ces périodes, les autorités compétentes peuvent autoriser le déplacement des porcins de l'exploitation d'origine vers un abattoir si des conditions spécifiques sont réunies. En particulier, les viandes fraîches provenant de ces porcins doivent être transformées ou identifiées par une marque spéciale et être transformées à un stade ultérieur.

(5)

La directive 2002/60/CE prévoit une dérogation auxdites conditions qui peut être accordée aux États membres à leur demande et si une justification appropriée est présentée.

(6)

Un foyer de peste porcine africaine a été confirmé dans la municipalité d'Anela, en Sardaigne, le 25 mai 2005. L'autorité compétente a immédiatement établi une zone de protection d'un rayon de trois kilomètres autour du site du foyer, qui est inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon de dix kilomètres autour de ce site. Un autre foyer a été confirmé dans la zone de protection établie le 10 juin 2005 dans la municipalité de Bultei.

(7)

Les autorités italiennes ont demandé à la Commission une dérogation à l'identification des viandes fraîches par la marque spéciale prévue et à la condition selon laquelle les viandes fraîches provenant d'exploitations situées dans la zone de surveillance établie doivent être transformées. La demande a été justifiée en démontrant les sérieuses difficultés rencontrées pour trouver un marché pour la viande transformée, les conséquences pour le bien-être des porcins dans certaines exploitations, s'ils ne sont pas abattus en temps voulu, et le risque négligeable supplémentaire pour la santé animale lié à cette dérogation, si des mesures spécifiques de lutte contre la maladie sont également adoptées. Il convient donc de prévoir que, dans certaines conditions, les viandes porcines des exploitations situées dans la zone de surveillance établie ne doivent pas être transformées et être identifiées par la marque spéciale prévue et être transformées à un stade ultérieur. Afin de garantir l'absence de la peste porcine africaine et de tout risque de propagation de la maladie, des mesures supplémentaires en ce qui concerne l'exploitation d'origine et le mouvement de ces porcins doivent être arrêtées.

(8)

Les procédures de vérification et d'échantillonnage, en ce qui concerne le déplacement des porcins d'une exploitation située dans une zone de surveillance vers un abattoir conformément au manuel de diagnostic (3), doivent être entièrement appliquées. Au cas où la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 4, de la directive 2002/60/CE est utilisée, le paragraphe 6 du chapitre IV de l'annexe du manuel de diagnostic s'applique.

(9)

Il y a également lieu de prévoir que la viande porcine, les produits à base de viande porcine et tout autre produit contenant la viande porcine issue des porcs provenant des exploitations pour lesquelles cette dérogation est accordée sont identifiés par la marque spéciale prévue par la décision 2005/363/CE, afin de garantir que cette viande porcine, les produits à base de viande porcine et tout autre produit contenant de la viande porcine ne sont pas expédiés au départ de la Sardaigne et d'assurer la traçabilité de ces viandes porcines et produits à base de viande porcine.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

La présente décision établit une dérogation à la condition concernant la transformation des viandes fraîches issues des porcins provenant des exploitations situées dans la zone de surveillance qui a été établie autour des exploitations dans lesquelles le diagnostic de la peste porcine africaine a été officiellement confirmé en Sardaigne (Italie), dans les municipalités d'Anela, le 25 mai 2005, et de Bultei, le 10 juin 2005.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l'article 2 de la directive 2002/60/CE et à l'article 2 de la décision 2005/363/CE sont applicables.

Article 3

Dérogation à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, de la directive 2002/60/CE

L'autorité compétente peut autoriser que les viandes fraîches des porcins qui ont été transportés directement vers un abattoir conformément à l'article 11, paragraphe 1, point f), de la directive 2002/60/CE ne soient pas transformées, comme prévu à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'exploitation d'origine remplit les conditions de l'article 4;

b)

le mouvement des porcins satisfait à toutes les conditions pertinentes fixées par la directive 2002/60/CE, et notamment à l'article 11, paragraphe 1, point f), et à l'article 11, paragraphe 4, en ce qui concerne les périodes respectives de 30 ou 21 jours après la réalisation du nettoyage préliminaire, de la désinfection et, s'il y a lieu, de la désinsectisation des exploitations infectées, pendant lesquelles les porcins ne peuvent pas quitter l'exploitation d'origine;

c)

les viandes, les produits à base de viande porcine et tout autre produit contenant la viande porcine provenant de ces porcins sont identifiés par une marque de salubrité ou d'identification spéciale prévue à l'article 4 de la décision 2005/363/CE.

Article 4

Exigences concernant l'exploitation d'origine

L'exploitation d'origine visée à l'article 3 remplit les conditions suivantes:

a)

l'exploitation d'origine ne peut être située dans une zone de protection établie à la suite de l'apparition d'un foyer de peste porcine africaine;

b)

les mesures appropriées en matière de biosécurité visant à prévenir l'introduction de la peste porcine africaine ainsi qu'un programme de contrôle interne visant à détecter la peste porcine africaine, tous deux mentionnés dans le plan d'éradication approuvé par la décision 2005/362/CE de la Commission (4), ont été mis en place dans l'exploitation d'origine et approuvés par l'autorité compétente avant l'établissement de la zone de surveillance autour d'un foyer de peste porcine africaine dans laquelle l'exploitation est située;

c)

la peste porcine africaine ne peut avoir été diagnostiquée dans l'exploitation d'origine pendant au moins deux années avant l'expédition des porcins de cette exploitation.

Article 5

Information de la Commission et des autres États membres

L'Italie communique à la Commission et aux autres États membres, chaque mois à compter de la date de la présente décision, toutes les informations appropriées sur l'application de la présente décision.

Article 6

Application

La présente décision s'applique jusqu'au 30 septembre 2005.

Article 7

Destinataire

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 août 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 192 du 20.7.2002, p. 27. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 118 du 5.5.2005, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/494/CE (JO L 182 du 13.7.2005, p. 26).

(3)  Décision 2003/422/CE de la Commission du 26 mai 2003 portant approbation du manuel de diagnostic de la peste porcine africaine (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35).

(4)  Décision 2005/362/CE de la Commission du 2 mai 2005 portant approbation du plan d’éradication de la peste porcine africaine dans les populations de porcs sauvages en Sardaigne (Italie) (JO L 118 du 5.5.2005, p. 37).


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