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Document 32005D0053

2005/53/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2005 relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System-AIS) [notifiée sous le numéro C(2005) 110]Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 22, 26.1.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M, 14.10.2005, p. 301–302 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 205 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 205 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 117 - 118

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/53(1)/oj

26.1.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2005

relative à l'application de l'article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil aux équipements hertziens destinés à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System-AIS)

[notifiée sous le numéro C(2005) 110]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/53/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Plusieurs États membres ont mis en œuvre ou comptent mettre en œuvre des règles et des principes de sécurité communs applicables aux équipements du système d'identification automatique (AIS) non soumis aux exigences relatives à l’emport du chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS).

(2)

L’harmonisation des services radio contribue à une navigation plus sûre des navires non-SOLAS, en particulier en cas de détresse et dans des situations dangereuses, et de tels navires sont en conséquence invités par les États membres à participer à l'AIS.

(3)

L’AIS est décrit à la règle 19 du chapitre V — Prescriptions relatives à l’emport des systèmes et du matériel de navigation de bord — de la convention SOLAS de l’Organisation maritime internationale (OMI).

(4)

Les règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT) assignent certaines fréquences, à savoir: 161.975 MHz (AIS1) et 162.025 MHz (AIS2), au système d’identification automatique (AIS). D’autres fréquences attribuées aux communications maritimes peuvent être disponibles pour l’AIS. Tous les équipements hertziens utilisant ces fréquences doivent être compatibles avec l’utilisation prévue de ces fréquences et offrir une garantie raisonnable de bon fonctionnement en exploitation.

(5)

La portée de la décision 2003/213/CE de la Commission du 25 mars 2003 relative à l’application de l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE aux équipements de communication maritime destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (AIS) (2) se limite aux équipements destinés à équiper des navires non-SOLAS. Il est considéré qu’un niveau de sécurité élevé n’est réalisable que si tous les équipements utilisés sur les navires non-SOLAS et les stations terrestres correspondantes qui participent au système AIS fonctionnent correctement. Aussi les mêmes exigences devraient-elles être applicables à toutes les stations AIS.

(6)

Dans l’intérêt de la clarté et de la transparence juridiques, il convient dès lors d’abroger la décision 2003/213/CE.

(7)

La présente décision ne devrait être appliquée qu’au terme d’une période de durée suffisante pour permettre aux fabricants d’adapter leur production d’équipements à la nouvelle exigence essentielle.

(8)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'évaluation de la conformité et de la surveillance du marché des télécommunications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les équipements hertziens du service mobile maritime, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 28, des règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ou du service mobile maritime par satellite, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 29, des règlements de radiocommunication de l’UIT, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE.

À cet effet, ces équipements sont conçus de manière à fonctionner correctement dans l’environnement prévu à bord de navires non-SOLAS et dans les stations terrestres, et satisfont à toutes les exigences opérationnelles appropriées du système d’identification automatique (AIS).

Article 2

La décision 2003/213/CE est abrogée à compter de la date visée à l’article 3.

Article 3

La présente décision est applicable à compter du 26 juillet 2005.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-president


(1)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 81 du 28.3.2003, p. 46.


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