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Document 32004R1994

Règlement (CE) n° 1994/2004 de la Commission du 19 novembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoiresTexte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 344, 20.11.2004, p. 17–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogé par 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1994/oj

20.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1994/2004 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2004

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les listes de pays et territoires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (1), et notamment ses articles 10 et 21,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 998/2003 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et les règles relatives aux contrôles de ces mouvements. L’annexe II, partie C, dudit règlement contient une liste de pays tiers pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements d'animaux de compagnie en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé à de tels mouvements entre les États membres.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 998/2003, une liste de pays tiers devait être établie avant le 3 juillet 2004. Pour figurer sur cette liste, un pays tiers doit démontrer son statut au regard de la rage et le fait qu'il respecte certaines conditions en matière de notification, de surveillance, de services vétérinaires, de prévention et de lutte contre la rage et en ce qui concerne les dispositions réglementaires concernant les vaccins.

(3)

En vue d'éviter toute perturbation inutile des mouvements d'animaux de compagnie et de donner le temps aux pays tiers de donner, le cas échéant, des garanties supplémentaires, il convient de dresser une liste provisoire de pays tiers. Cette liste doit être basée sur les données mises à disposition par l'intermédiaire de l'Office international des épizooties (OIE — organisation mondiale pour la santé animale), les résultats des inspections effectuées par l'office alimentaire et vétérinaire de la Commission dans les pays tiers concernés et les informations collectées par les États membres.

(4)

Cette liste doit également être basée sur les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le centre OMS pour la surveillance et la recherche dans le domaine de la rage de Wusterhausen, et le Rabies Bulletin.

(5)

La liste provisoire de pays tiers doit inclure des pays indemnes de la rage et des pays pour lesquels il a été estimé que le risque d'une introduction de la rage dans la Communauté à la suite de mouvements en provenance de leur territoire n'était pas plus élevé que le risque associé aux mouvements entre les États membres.

(6)

À la suite de demandes formulées par les autorités compétentes du Chili, de Hong Kong et des Émirats arabes unis visant à figurer sur la liste de l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 998/2003, il convient de modifier la liste provisoire établie conformément à l'article 10.

(7)

En outre, en vertu de la décision 2004/650/CE du Conseil du 13 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie afin de tenir compte de l'adhésion de Malte (2), Malte a été ajoutée à la liste de pays figurant à l'annexe II, partie A, dudit règlement. Il convient en conséquence d'étendre à Malte les dispositions spécifiques applicables à l'entrée des animaux de compagnie en Irlande, en Suède et au Royaume-Uni.

(8)

Enfin, les mesures adoptées par l'Espagne à Ceuta et Melilla, en ce qui concerne les entrées en provenance du Maroc, les contrôles sur ces territoires des chiens errants et les mouvements d'animaux de compagnie en provenance de ces territoires vers le Maroc permettent désormais de considérer le statut en matière de rage dans ces territoires comme équivalent au statut des États membres en Europe continentale. En conséquence, il convient d'inclure Ceuta et Melilla dans la liste de l'annexe II, partie B, section 1, du règlement (CE) no 998/2003.

(9)

Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient de remplacer l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 dans sa totalité.

(10)

Le règlement (CE) no 998/2003 doit donc être modifié en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2004.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par la décision 2004/650/CE du Conseil (JO L 298 du 23.9.2004, p. 22).

(2)  JO L 298 du 23.9.2004, p. 22.


ANNEXE

«ANNEXE II

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES

PARTIE A

IE — Irlande

MT — Malte

SE — Suède

UK — Royaume-Uni

PARTIE B

Section 1

a)

DK — Danemark, incluant GL — Groenland et FO — îles Féroé;

b)

ES — Espagne, incluant le territoire continental, les îles Baléares, les îles Canaries, Ceuta et Melilla;

c)

FR — France, incluant GF — Guyane française, GP — Guadeloupe, MQ — Martinique et RE — Réunion;

d)

GI — Gibraltar;

e)

PT — Portugal, incluant le territoire continental, les Açores et les îles de Madère;

f)

les États membres autres que ceux figurant dans la partie A et les points a), b), c) et e) de la présente section.

Section 2

AD — Andorre

CH — Suisse

IS — Islande

LI — Liechtenstein

MC — Monaco

NO — Norvège

SM — Saint-Marin

VA — Saint-Siège

PARTIE C

AC — Île de l'Ascension

AE — Émirats arabes unis

AG — Antigua-et-Barbuda

AN — Antilles néerlandaises

AU — Australie

AW — Aruba

BB — Barbade

BH — Bahreïn

BM — Bermudes

CA — Canada

CL — Chili

FJ — Fidji

FK — Îles Falkland

HK — Hong Kong

HR — Croatie

JM — Jamaïque

JP — Japon

KN — Saint-Christophe-et-Nevis

KY — Îles Cayman

MS — Montserrat

MU — Maurice

NC — Nouvelle-Calédonie

NZ — Nouvelle-Zélande

PF — Polynésie française

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

SG — Singapour

SH — Sainte-Hélène

US — États-Unis d'Amérique

VC — Saint-Vincent-et-les-Grenadines

VU — Vanuatu

WF — Wallis-et-Futuna

YT — Mayotte»


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