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Document 32004L0055

Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 114, 21.4.2004, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 113 - 113
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 055 P. 215 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 055 P. 215 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 37 - 37

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/55/oj

32004L0055

Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 114 du 21/04/2004 p. 0018 - 0018


Directive 2004/55/CE de la Commission

du 20 avril 2004

modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point a), et son article 21, point a),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 66/401/CEE contient une liste des genres et espèces de plantes considérées comme plantes fourragères au sens de ladite directive. Cette liste comprend des hybrides résultant du croisement de la fétuque des prés (Festuca pratensis Hudson) et du ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam).

(2) Le champ d'application de la directive 66/401/CEE devrait être élargi aux croisements de Festuca spp. et Lolium spp.

(3) La directive susmentionnée a arrêté, parmi les conditions à remplir, la faculté germinative minimale (pourcentage de semences pures) des semences de féverole commune (Vicia faba L.).

(4) La faculté germinative minimale des semences de féverole (Vicia faba L.), actuellement observée dans la Communauté, est inférieure à celle qui est exigée par la directive 66/401/CEE.

(5) La directive 66/401/CEE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) À l'article 2, paragraphe 1, partie A, point a), les termes:

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sont remplacés par les termes:

">TABLE>"

2) Les annexes II et IV sont modifiées comme suit:

a) à la colonne 2 du tableau figurant à la section I.2.A de l'annexe II, à la rubrique relative à Vicia faba, le chiffre "85" est remplacé par le chiffre "80";

b) aux points I, a) 4 et c) 4 de la section A de l'annexe IV, la phrase suivante est ajoutée:

"Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués."

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions juridiques, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard avant le 30 septembre 2004. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission les textes des principales dispositions de la législation nationales qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

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