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Document 32004D0014

2004/14/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l'introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes

OJ L 5, 9.1.2004, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 54 - 55

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/14(1)/oj

32004D0014

2004/14/CE: Décision du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l'introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes

Journal officiel n° L 005 du 09/01/2004 p. 0074 - 0075


Décision du Conseil

du 22 décembre 2003

modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l'introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes

(2004/14/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu l'initiative de la République italienne,

considérant ce qui suit:

(1) Lors des Conseils européens de Tampere, de Laeken, de Séville et de Thessalonique, les États membres ont été invités à poursuivre la mise en place d'une politique commune en matière de visas et à renforcer la coopération consulaire locale entre leurs représentations dans les pays tiers.

(2) L'examen des données relatives à l'immigration clandestine a fait apparaître que les visas de courte durée (tourisme, affaires, études, travail ou visites à des parents) sont ceux qui sont le plus souvent utilisés pour pénétrer régulièrement sur le territoire des parties contractantes de la convention de Schengen avant d'entrer dans la clandestinité une fois le visa périmé.

(3) Aux fins de l'évaluation du risque migratoire, il apparaît nécessaire de renforcer davantage la coopération consulaire locale pour ce qui est de déterminer les documents complémentaires et/ou supplémentaires à exiger en vue de la délivrance du visa et en ce qui concerne l'adoption de mécanismes communs visant à mieux repérer les documents faux ou falsifiés.

(4) Parmi les différents facteurs qui contribuent à fonder l'appréciation du risque d'immigration, les résultats de l'entretien auquel la représentation diplomatique ou consulaire soumet le demandeur de visa revêtent également une importance fondamentale.

(5) Les représentations diplomatiques et consulaires devraient, par conséquent, être en mesure d'exercer plus efficacement le pouvoir, qui leur incombe, d'apprécier le risque migratoire.

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente décision développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose ou non dans son droit national.

(7) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(2), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil(3) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(8) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(4); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(5); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(10) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le troisième alinéa (Critères de base pour l'instruction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes est remplacé par le texte suivant:

"S'agissant du risque migratoire, l'appréciation relève de l'entière responsabilité de la représentation diplomatique ou consulaire. L'examen des demandes vise à détecter les candidats à l'immigration qui cherchent à pénétrer et à s'établir dans le territoire des États membres sous le couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des parents. Il convient à cet effet d'exercer une vigilance particulière sur les 'populations à risque', les chômeurs, les personnes démunies de ressources stables, etc. Toujours dans ce but, l'entretien avec le demandeur en vue de s'assurer de l'objet du voyage revêt une importance fondamentale. On pourra également réclamer des justificatifs supplémentaires, dont la nature aura été définie, si possible, dans le cadre de la coopération consulaire locale. La représentation diplomatique et consulaire doit également s'appuyer sur la coopération consulaire locale pour renforcer sa capacité de déceler les documents faux ou falsifiés produits à l'appui de certaines demandes de visa. En cas de doute portant sur l'authenticité des documents et des justificatifs présentés, y compris en ce qui concerne la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations recueillies lors d'un entretien, la représentation diplomatique ou consulaire s'abstiendra de délivrer le visa."

Article 2

La présente décision est applicable à partir du jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par le Conseil

Le président

A. Matteoli

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(4) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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