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Document 32003R1726

Règlement (CE) n° 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

OJ L 249, 1.10.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 536 - 539
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 181 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 181 - 184

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; abrogé par 32012R0530

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1726/oj

32003R1726

Règlement (CE) n° 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

Journal officiel n° L 249 du 01/10/2003 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 1726/2003 du Parlement européen et du Conseil

du 22 juillet 2003

modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 417/2002(4) prévoit l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes établies par la convention MARPOL 73/78 pour les pétroliers à simple coque, afin de réduire le risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans les eaux européennes.

(2) La Commission et les États membres devraient mettre tout en oeuvre pour que des règles similaires à celles que contient le présent règlement modifiant le règlement (CE) n° 417/2002 puissent être établies en 2003 au niveau mondial, par une modification de la convention MARPOL. Le Conseil et la Commission se félicitent de la volonté de l'Organisation maritime internationale (OMI) de tenir une réunion supplémentaire du Comité de protection du milieu marin (MEPC) en décembre 2003 pour faciliter une solution internationale concernant le retrait progressif accéléré des pétroliers à simple coque et l'introduction, à court terme, d'une interdiction des pétroliers à simple coque transportant des produits pétroliers lourds.

(3) La Communauté est vivement préoccupée par le fait que les limites d'âge pour l'exploitation des pétroliers à simple coque prévues par le règlement (CE) n° 417/2002 ne sont pas suffisamment strictes et estime, en particulier au lendemain du naufrage du pétrolier à simple coque de catégorie 1 Prestige, qui avait le même âge que l'Erika, à savoir 26 ans, que ces limites d'âge devraient être encore abaissées.

(4) La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la sécurité maritime du transport pétrolier propose pour trois catégories de pétroliers à simple coque les limites d'âge et les échéances suivantes, respectivement: 23, 28 et 25 à 30 ans et 2005, 2010 et 2015. La proposition initiale de la Commission prévoyait que le règlement s'appliquerait aux pétroliers d'une capacité égale ou supérieure à 600 tonnes de port en lourd. Les limites finalement inscrites dans le règlement (CE) n° 417/2002 à l'issue des négociations sont moins sévères à tout point de vue.

(5) Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil sur le renforcement de la sécurité maritime suite à l'incident du pétrolier Prestige, la Commission annonce qu'elle compte proposer un règlement interdisant le transport de fioul lourd dans des pétroliers à simple coque à destination ou au départ de ports des États membres.

(6) Dans ses conclusions du 6 décembre 2002, le Conseil prie la Commission de présenter avec toute la célérité requise une proposition concernant l'accélération de l'élimination progressive des pétroliers à simple coque, qui prévoira d'appliquer le système d'évaluation de l'état du navire aux pétroliers de tous types ayant atteint l'âge de 15 ans. Le Conseil a, en outre, convenu que les pétroles lourds devaient être transportés uniquement par des pétroliers à double coque.

(7) Du fait de l'accélération de l'élimination progressive des navires à simple coque, le nombre des navires à déchirer augmentera considérablement et il conviendra de tout mettre en oeuvre pour assurer un traitement sûr, à la fois pour l'homme et l'environnement, des bâtiments voués à la destruction.

(8) Le système d'évaluation de l'état du navire a pour objet de permettre de déceler les faiblesses structurelles des pétroliers âgés et devrait donc s'appliquer dès 2005 à tous les pétroliers de plus de 15 ans.

(9) Dans sa résolution du 21 novembre 2002 sur la catastrophe du pétrolier Prestige au large des côtes de Galice, le Parlement européen se prononce en faveur de mesures plus énergiques pouvant entrer en vigueur plus rapidement et déclare que ce nouveau naufrage souligne une fois de plus la nécessité de prendre des mesures efficaces au niveau international et au niveau de l'Union européenne pour renforcer notablement la sécurité maritime.

(10) La Commission devrait recevoir du Conseil et des États membres un mandat lui permettant de négocier la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement dans le cadre de l'OMI.

(11) Étant donné que l'accroissement rapide du volume de pétrole transporté par la mer Baltique fait courir un risque à l'environnement maritime, notamment pendant la saison d'hiver, les pétroliers entrant dans un port ou dans un terminal en mer relevant de la juridiction d'un État membre, quittant ces sites ou jetant l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre dans cette région devraient être équipés d'un renforcement de leur structure et de leur dispositif de propulsion pour la navigation dans les glaces qui satisfait aux prescriptions édictées par l'administration de cet État membre, lorsque les conditions de gel requièrent l'usage de navires renforcés contre la glace.

(12) Il est très important d'amener également des pays tiers, notamment les pays candidats et les pays voisins, à s'engager à cesser l'exploitation de pétroliers à simple coque.

(13) Les cargos et les porte-conteneurs ont souvent dans leur soute à carburant des quantités de fioul lourd qui dépassent considérablement le chargement des pétroliers de plus petite taille. La Commission devrait présenter une proposition au Conseil et au Parlement, dans les meilleurs délais, pour veiller à ce que, dans le cas des nouveaux navires, le pétrole embarqué comme carburant soit stocké lui aussi dans des réservoirs sûrs à double paroi.

(14) Les chantiers navals européens disposent du savoir-faire nécessaire pour la construction de pétroliers à double coque. La Commission et les États membres devraient dès lors s'efforcer de veiller, au moyen d'instruments et de programmes appropriés, à ce que la demande accrue de pétroliers à double coque sûrs découlant du présent règlement ait des retombées bénéfiques pour le secteur de la construction navale de la Communauté.

(15) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 417/2002 en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 417/2002 est modifié comme suit:

1) à l'article 1er, le texte suivant est ajouté:", et d'interdire le transport à destination ou au départ de ports des États membres de produits pétroliers lourds dans des pétroliers à simple coque.";

2) à l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le présent règlement s'applique aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 5000 tonnes:

- entrant, dans un port ou dans un terminal en mer relevant de la juridiction d'un État membre, quittant ces sites ou jetant l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre, quel que soit le pavillon sous lequel ils naviguent,

- battant le pavillon d'un État membre.

Aux fins de l'article 4, paragraphe 3, le présent règlement s'applique aux pétroliers d'une capacité égale ou supérieure à 600 tonnes de port en lourd.";

3) l'article 3 est modifié comme suit:

a) le point 10 est remplacé par le texte suivant:

"10) 'pétrolier à double coque', un pétrolier qui est conforme aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes à la règle 13F de l'annexe I de MARPOL 73/78. Un pétrolier qui satisfait aux dispositions du paragraphe 1, point c), de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78 est aussi considéré comme un pétrolier à double coque.";

b) le point suivant est ajouté:

"14) 'produits pétroliers lourds':

a) les produits pétroliers bruts ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3(5);

b) les fiouls ayant une densité, à une température de 15 °C, de plus de 900 kg/m3 ou une viscosité cinématique, à une température de 50 °C, de plus de 180 mm2/s(6);

c) le bitume et le goudron et leurs émulsions.";

4) l'article 4 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

"a) pour les pétroliers de la catégorie 1:

- 2003 pour les navires livrés en 1980 ou avant,

- 2004 pour les navires livrés en 1981,

- 2005 pour les navires livrés en 1982 ou après;

b) pour les pétroliers des catégories 2 et 3:

- 2003 pour les navires livrés en 1975 ou avant,

- 2004 pour les navires livrés en 1976,

- 2005 pour les navires livrés en 1977,

- 2006 pour les navires livrés en 1978 et 1979,

- 2007 pour les navires livrés en 1980 et 1981,

- 2008 pour les navires livrés en 1982,

- 2009 pour les navires livrés en 1983,

- 2010 pour les navires livrés en 1984 ou après.";

b) le point c) est supprimé;

c) le paragraphe suivant est ajouté:

"2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pétroliers des catégories 2 ou 3 qui disposent uniquement de doubles fonds ou de doubles bordages non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison ou qui disposent d'espaces à double coque non utilisés pour le transport du pétrole et s'étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison, mais qui ne remplissent pas les conditions d'exemption des dispositions du paragraphe 1, point c), de la règle 13G révisée de l'annexe I de MARPOL 73/78, peuvent demeurer en service au-delà de la date visée au paragraphe 1, sans dépasser cependant l'anniversaire de la livraison du navire en 2015 ou le jour où le navire atteint l'âge de 25 ans - calculé d'après la date de livraison - la date à retenir étant celle qui se présente en premier.";

d) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"3. Aucun pétrolier transportant des produits pétroliers lourds, quel que soit son pavillon, n'est autorisé à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre, sauf s'il s'agit d'un pétrolier à double coque.";

e) les paragraphes suivants sont ajoutés:

"4. Les pétroliers utilisés exclusivement dans les ports et dans la navigation intérieure peuvent être exonérés de l'obligation visée au paragraphe 3 s'ils sont dûment autorisés conformément à la législation relative à la navigation intérieure.

5. Les pétroliers ayant un port en lourd inférieur à 5000 tonnes se conforment aux dispositions du paragraphe 3 au plus tard à la date anniversaire de leur livraison en 2008.

6. Jusqu'au 21 octobre 2005, un État membre peut, lorsque les conditions de gel requièrent l'utilisation d'un navire renforcé contre la glace, autoriser un pétrolier à simple coque transportant des produits pétroliers lourds, renforcé contre la glace et équipé d'un double fond non utilisé pour le transport de pétrole et s'étendant sur toute la longueur de la citerne de cargaison, à entrer dans un port ou dans un terminal en mer relevant de sa juridiction, ou à quitter ces sites, ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction, à condition que les produits pétroliers lourds ne soient transportés que dans les citernes centrales du pétrolier.";

5) l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Conformité des navires des catégories 2 et 3 avec le système d'évaluation de l'état du navire

Un pétrolier à simple coque âgé de plus de 15 ans n'est pas autorisé, quel que soit son pavillon, à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de la juridiction d'un État membre, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de la juridiction d'un État membre après la date anniversaire de la livraison du navire, en 2005 pour les navires des catégories 2 et 3, sauf s'il satisfait au système d'évaluation de l'état du navire visé à l'article 6.";

6) l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"Article 6

Système d'évaluation de l'état du navire

Aux fins de l'article 5, le système d'évaluation de l'état du navire adopté par la résolution MEPC 94 (46) du 27 avril 2001 s'applique dans sa version modifiée.";

7) à l'article 8, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"1. Par dérogation aux articles 4, 5 et 7, l'autorité compétente d'un État membre peut, sous réserve des dispositions nationales, autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un navire particulier à entrer dans les ports ou les terminaux en mer relevant de sa juridiction, à quitter ces sites ou à jeter l'ancre dans une zone relevant de sa juridiction lorsque:".

Article 2

La présidence du Conseil, agissant au nom des États membres, et la Commission informent conjointement l'Organisation maritime internationale de l'adoption du présent règlement, en faisant référence à l'article 211, paragraphe 3, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Alemanno

(1) Proposition du 20 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

(2) JO C 133 du 6.6.2003, p. 97.

(3) Avis du Parlement européen du 4 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2003.

(4) JO L 64 du 7.3.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2099/2002 (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

(5) Ce qui correspond à un degré API inférieur à 25,7.

(6) Ce qui correspond à une viscosité cinématique supérieure à 180 cSt.

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