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Document 32003L0076

Directive 2003/76/CE de la Commission du 11 août 2003 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 206, 15.8.2003, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 407 - 408
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 040 P. 103 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 040 P. 103 - 104

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogé par 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/76/oj

32003L0076

Directive 2003/76/CE de la Commission du 11 août 2003 modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 206 du 15/08/2003 p. 0029 - 0030


Directive 2003/76/CE de la Commission

du 11 août 2003

modifiant la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(2), et notamment son article 13, paragraphe 2,

vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/80/CE de la Commission(4), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/220/CEE est une des directives particulières aux fins de la procédure de réception établie par la directive 70/156/CEE.

(2) La directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/80/CE, a introduit des prescriptions spécifiques relatives aux systèmes de diagnostic embarqués (OBD) pour la réception des véhicules à monocarburation et à bicarburation. Elle a également introduit des dispositions autorisant la réception, pour une période limitée, de systèmes OBD équipant des véhicules fonctionnant au gaz lorsqu'ils présentent des défauts mineurs. Il convient de compléter ces dispositions par des mesures techniques supplémentaires couvrant la transmission des signaux de diagnostic de manière à éviter toute entrave au commerce résultant de certaines technologies OBD équipant des véhicules au gaz qui ont été développées récemment et qui, à tous les autres égards, sont conformes aux exigences de la directive 70/220/CEE.

(3) La directive 70/220/CEE, telle que modifiée par la directive 2002/80/CE, a également introduit des prescriptions spécifiques relatives à la réception des convertisseurs catalytiques de remplacement. Il convient d'ajuster ces prescriptions de manière à permettre la réception d'un convertisseur catalytique de remplacement en tant qu'unité technique distincte sur la base du fait qu'il est du même type qu'un convertisseur catalytique d'origine ou qu'un convertisseur catalytique de remplacement d'origine pour lequel la réception a été obtenue.

(4) Il y a lieu de modifier la directive 70/220/CEE en conséquence.

(5) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes XI et XIII de la directive 70/220/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient avant le 4 septembre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 4 septembre 2004.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

(3) JO L 76 du 6.4.1970, p. 1.

(4) JO L 291 du 28.10.2002, p. 20.

ANNEXE

Les annexes XI et XIII de la directive 70/220/CEE sont modifiées comme suit:

A. L'annexe XI est modifiée comme suit:

1) Le point 3.3.3.4 est remplacé par le texte suivant:

"3.3.3.4. S'ils sont actifs avec le carburant choisi, les autres composants ou systèmes du système antipollution, ou les composants ou systèmes du groupe propulseur relatifs aux émissions, qui sont connectés à un ordinateur, et dont la défaillance peut entraîner des émissions à l'échappement dépassant les limites indiquées au point 3.3.2;"

2) Le point 4.5.2 est remplacé par le texte suivant:

"4.5.2. Nonobstant les prescriptions du point 6.6 de l'appendice 1 de la présente annexe et à la demande du constructeur, l'autorité chargée de la réception admet les défauts suivants par rapport aux exigences de la présente annexe en vue de l'évaluation et de la transmission de signaux de diagnostic:

- transmission de signaux de diagnostic pour le carburant utilisé à une adresse source unique,

- évaluation d'une série de signaux de diagnostic pour les deux types de carburants (correspondant à l'évaluation des véhicules à monocarburation, quel que soit le carburant utilisé),

- sélection d'une série de signaux de diagnostic (associés à chacun des deux types de carburants) par la position du commutateur de carburant,

- évaluation et transmission d'une série unique de signaux de diagnostic pour les deux carburants dans l'ordinateur contrôlant le fonctionnement à l'essence, indépendamment du carburant utilisé. L'ordinateur contrôlant le fonctionnement au gaz évaluera et transmettra les signaux de diagnostic relatifs au système de fonctionnement au gaz et stockera l'historique du fonctionnement à l'essence.

À la demande du constructeur, d'autres options peuvent être librement admises par l'autorité chargée de la réception."

3) À l'appendice 1, le point 6.6 est remplacé par le texte suivant:

"6.6. Prescriptions spécifiques concernant la transmission de signaux de diagnostic pour les véhicules à bicarburation

6.6.1. Pour les véhicules à bicarburation pour lesquels les signaux spécifiques relatifs aux différents types de carburant sont stockés sur le même ordinateur, les signaux de diagnostic relatifs au fonctionnement à l'essence et au fonctionnement au gaz sont évalués et transmis séparément.

6.6.2. Pour les véhicules à bicarburation pour lesquels les signaux spécifiques relatifs aux différents types de carburant sont stockés sur des ordinateurs séparés, les signaux de diagnostic relatifs au fonctionnement à l'essence et au fonctionnement au gaz sont évalués et transmis par l'ordinateur contrôlant le fonctionnement à l'essence.

6.6.3. À la mise en oeuvre d'un outil de diagnostic, les signaux de diagnostic pour le véhicule fonctionnant à l'essence sont transmis à une adresse source et les signaux de diagnostic pour le véhicule fonctionnant au gaz sont transmis à une autre adresse source. L'utilisation des adresses sources est décrite dans ISO DIS 15031-5 'Véhicules routiers - Communication entre un véhicule et un équipement externe pour le diagnostic relatif aux émissions - Partie 5: Services de diagnostic relatif aux émissions' du 1er novembre 2001."

B. À l'annexe XIII, le point 4.4 suivant est ajouté:

"4.4. Lorsque le constructeur demandant la réception peut apporter la preuve à l'autorité ou au service technique chargé de la réception que le convertisseur catalytique de remplacement est d'un type correspondant à ceux mentionnés au point 1.10 de l'appendice à l'annexe X de la présente directive, l'octroi du certificat de réception ne dépend pas de la vérification des prescriptions du point 6."

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