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Document 32003L0061

Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

OJ L 165, 3.7.2003, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 223
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 048 P. 15 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 048 P. 15 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 102 - 107

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/61/oj

32003L0061

Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

Journal officiel n° L 165 du 03/07/2003 p. 0023 - 0028


Directive 2003/61/CE du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant, en ce qui concerne les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) La Commission veille, le cas échéant, à ce que des dispositions soient prises en vue de la coordination, de l'exécution et de l'inspection des essais comparatifs, conformément aux procédures prévues par les directives suivantes:

directive 66/401/CEE(4), et notamment son article 20, paragraphe 3,

directive 66/402/CEE(5), et notamment son article 20, paragraphe 3,

directive 68/193/CEE(6), et notamment son article 16, paragraphe 3,

directive 92/33/CEE(7), et notamment son article 20, paragraphe 4,

directive 92/34/CEE(8), et notamment son article 20, paragraphe 4,

directive 98/56/CE(9), et notamment son article 14, paragraphe 4,

directive 2002/54/CE(10), et notamment son article 26, paragraphe 3,

directive 2002/55/CE(11), et notamment son article 43, paragraphe 3,

directive 2002/56/CE(12), et notamment son article 20, paragraphe 3, et

directive 2002/57/CE(13), et notamment son article 23, paragraphe 3,

(2) Ces dispositions nécessaires impliquaient dans le passé que l'octroi d'une contribution financière de la Communauté en faveur de l'exécution des essais comparatifs communautaires précités avait été décidé.

(3) Des essais devraient être organisés pour les espèces et dans les conditions définies dans les directives susmentionnées, que les dispositions de celles-ci soient obligatoires ou facultatives.

(4) Les essais devraient porter notamment sur les semences et les matériels de multiplication récoltés dans des pays tiers, sur les semences et les matériels de multiplication adaptés à l'agriculture biologique, ainsi que sur les semences et les matériels de multiplication commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durables des ressources phytogénétiques.

(5) En outre, il y a lieu d'harmoniser le libellé des différents articles des directives susmentionnées.

(6) Par souci de transparence, il est nécessaire d'établir une base juridique claire pour cette contribution financière de la Communauté. Il convient donc de prévoir des mesures financières communautaires applicables à l'exécution des essais comparatifs communautaires, qui comprennent des dépenses budgétaires communautaires obligatoires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1) L'article 20 de la directive 66/401/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes fourragères mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des semences récoltées dans des pays tiers,

- des semences adaptées à l'agriculture biologique,

- des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

2) L'article 20 de la directive 66/402/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de céréales mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des semences récoltées dans des pays tiers,

- des semences adaptées à l'agriculture biologique,

- des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

3) L'article 16 de la directive 68/193/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 16

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de matériels de multiplication de la vigne mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers,

- des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique,

- des matériels de propagation commercialisés dans le cadre de mesures visant à contribuer à la préservation de diversité génétique.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels de propagation doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 17 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 17.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

4) L'article 20 de la directive 92/33/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d'ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes produits dans des pays tiers,

- des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes adaptés à l'agriculture biologique,

- des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes commercialisés dans le cadre de mesures visant à préserver la diversité génétique.

3. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

5) L'article 20 de la directive 92/34/CEE est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Des essais et, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons, afin de vérifier que les matériels de multiplication de plantes fruitières satisfont aux exigences et aux conditions fixées par la présente directive, y compris celles d'ordre phytosanitaire. La Commission peut organiser des inspections des essais, qui sont effectuées par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de matériels de multiplication de plantes fruitières mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des matériels de multiplication de plantes fruitières produits dans des pays tiers,

- des matériels de multiplication de plantes fruitières adaptés à l'agriculture biologique,

- des matériels de multiplication de plantes fruitières commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication de plantes fruitières et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.

7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

6) L'article 14 de la directive 98/56/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

1. Des essais ou, le cas échéant, des tests sont effectués dans les États membres sur des échantillons afin de vérifier la conformité des matériels de multiplication aux prescriptions et conditions de la présente directive. La Commission peut faire procéder à l'inspection des essais par des représentants des États membres et de la Commission.

2. Des essais comparatifs communautaires peuvent être effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons de matériels de multiplication de plantes ornementales mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des matériels de propagation récoltés dans des pays tiers,

- des matériels de propagation adaptés à l'agriculture biologique,

- des matériels de multiplication commercialisés dans le cadre de mesures de conservation de la diversité génétique.

3. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques d'examen des matériels de multiplication de plantes ornementales et de vérifier le respect des exigences auxquelles les matériels doivent répondre.

4. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 17 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes liés à des organismes relevant du champ d'application de la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(14), la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent, qui est également consulté pour les protocoles des essais communautaires lorsque ceux-ci concernent des organismes relevant du champ d'application de la directive 2000/29/CE.

5. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 2 et 3.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

6. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 17.

7. Les essais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

7) L'article 26 de la directive 2002/54/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 26

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de betteraves mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des semences récoltées dans des pays tiers,

- des semences adaptées à l'agriculture biologique,

- des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 28, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

8) L'article 43 de la directive 2002/55/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 43

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de légumes mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des semences récoltées dans des pays tiers,

- des semences adaptées à l'agriculture biologique,

- des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 46, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 46, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

9) L'article 20 de la directive 2002/56/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 20

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de plants de pommes de terre mis sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, y compris les dispositions phytosanitaires. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers,

- des plants de pommes de terre adaptés à l'agriculture biologique,

- des plants de pommes de terre commercialisés dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci. En cas de problèmes phytosanitaires, la Commission en informe le comité phytosanitaire permanent.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

7. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, la Commission peut interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans une région déterminée de la Communauté si la descendance d'échantillons officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés récoltés dans cette région et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires s'est sensiblement écartée, au cours de trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 c), au point 2 c) et aux points 3 et 4 de l'annexe I.

8. Toutes les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 7 sont rapportées par la Commission dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans la région en cause de la Communauté répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 7."

10) L'article 23 de la directive 2002/57/CE est remplacé par le texte suivant:

"Article 23

1. Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes oléagineuses et à fibres mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

- des semences récoltées dans des pays tiers,

- des semences adaptées à l'agriculture biologique,

- des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2. Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3. La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4. La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5. Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

6. Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État."

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 octobre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 20 E du 28.1.2003, p. 208.

(2) Avis rendu le 10 avril 2003 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 85 du 8.4.2003, p. 43.

(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).

(5) JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE.

(6) JO L 93 du 17.4.1968, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/11/CE (JO L 53 du 23.2.2002, p. 20).

(7) JO L 157 du 10.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(8) JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003.

(9) JO L 226 du 13.8.1998, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 806/2003.

(10) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(11) JO L 193 du 20.7.2002, p. 33.

(12) JO L 193 du 20.7.2002, p. 60. Directive modifiée par la décision 2003/66/CE de la Commission (JO L 25 du 30.1.2003, p. 42).

(13) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive 2002/68/CE (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32).

(14) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

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