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Document 32003D0454

2003/454/CE: Décision du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas

OJ L 152, 20.6.2003, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 157 - 158
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 102 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 102 - 103
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 47 - 48

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. implic. par 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/454/oj

32003D0454

2003/454/CE: Décision du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas

Journal officiel n° L 152 du 20/06/2003 p. 0082 - 0083


Décision du Conseil

du 13 juin 2003

modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas

(2003/454/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) n° 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l'examen des demandes de visa(1),

vu le règlement (CE) n° 790/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d'exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à la mise en oeuvre du contrôle et de la surveillance des frontières(2),

vu l'initiative de la République hellénique,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun(3) prévoit que les droits à percevoir dans le cadre d'une demande de visa correspondent aux frais administratifs encourus. Les instructions consulaires communes et le manuel commun doivent donc être modifiés en conséquence.

(2) Il convient de réviser à intervalles réguliers le montant des droits à percevoir.

(3) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s'il la transpose dans son droit national.

(4) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(5).

(5) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6); par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(6) La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7); par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(7) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le tableau figurant à l'annexe 12, concernant les visas, des instructions consulaires communes et le tableau figurant à l'annexe 14 a du manuel commun sont remplacés par le tableau ci-après:

"Droits à percevoir correspondant aux frais administratifs de traitement de la demande de visa

>TABLE>"

Article 2

La présente décision est applicable au plus tard à partir du 1er juillet 2005.

Les États membres peuvent appliquer la présente décision avant le 1er juillet 2005 à condition de notifier au secrétariat général du Conseil la date à partir de laquelle ils sont à même de le faire.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 13 juin 2003.

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

(1) JO L 116 du 26.4.2001, p. 2.

(2) JO L 116 du 26.4.2001, p. 5.

(3) JO L 20 du 23.1.2002, p. 5.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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