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Document 32003D0017

2003/17/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 8, 14.1.2003, p. 10–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 82 - 89
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Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 34 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 94 - 101

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/17(1)/oj

32003D0017

2003/17/CE: Décision du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 008 du 14/01/2003 p. 0010 - 0017


Décision du Conseil

du 16 décembre 2002

concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/17/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales(2), et notamment son article 16, paragraphe 1,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves(3), et notamment son article 23, paragraphe 1,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres(4), et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Les règles concernant le contrôle officiel des semences applicables en Argentine, en Australie, en Bulgarie, au Canada, au Chili, dans la République tchèque, en Estonie, en Croatie, en Hongrie, en Israël, en Lettonie, au Maroc, en Nouvelle-Zélande, en Pologne, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Turquie, aux États-Unis d'Amérique, en Uruguay, en Yougoslavie et en Afrique du Sud prévoient une inspection officielle sur pied à effectuer au cours de la période de production des semences.

(2) Les règles susvisées prévoient, en principe, que les semences peuvent être officiellement certifiées et leurs emballages officiellement fermés selon les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international. Ces règles disposent de surcroît que l'échantillonnage et les essais doivent s'effectuer conformément aux méthodes de l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'Association of Official Seed Analysts (AOSA).

(3) Un examen de ces règles et de leur application dans les pays tiers susmentionnés a permis de constater que les inspections sur pied des cultures productrices de semences répondent aux conditions fixées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE. Les dispositions nationales régissant les semences récoltées et contrôlées dans ces pays offrent les mêmes garanties que les dispositions applicables aux semences récoltées et contrôlées dans la Communauté en ce qui concerne les caractéristiques, l'examen, l'identité, le marquage et le contrôle des semences, pourvu que les autres conditions relatives aux cultures productrices de semences et aux semences obtenues, en particulier au sujet du marquage des emballages, soient satisfaites.

(4) La décision 95/514/CE du Conseil du 29 novembre 1995 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers(5), stipule que, pendant une période limitée, les inspections sur pied des cultures productrices de semences de certaines espèces effectuées dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément à la législation communautaire et que les semences de certaines espèces produites dans des pays tiers sont considérées comme équivalentes aux semences produites conformément à la législation communautaire.

(5) La décision 95/514/CE expirera le 31 décembre 2002 et, par conséquent, une nouvelle décision est nécessaire. Cette nouvelle décision devrait être élargie, en particulier en incluant l'Estonie, la Lettonie et la Yougoslavie.

(6) Il semble souhaitable de limiter à cinq ans la période au cours de laquelle l'équivalence est reconnue au titre de la présente décision.

(7) Il convient de prévoir dans la présente décision des règles spécifiques concernant le changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté, qui comprennent des règles analogues à celles prévues par la décision 86/110/CEE(6), qui n'est plus d'application.

(8) La législation existante prévoit déjà l'obligation d'indiquer si les semences commercialisées dans la Communauté, y compris les semences qui ne sont pas certifiées définitivement, ont été traitées chimiquement ou si la variété a été génétiquement modifiée. Il y a lieu de prévoir des règles détaillées concernant les indications exactes à mentionner sur l'étiquette des semences certifiées importées au titre de la présente décision. Il convient que ces règles reflètent celles prévues par la décision 95/514/CE. Il conviendra à l'avenir de mettre à jour les annexes de la présente décision afin de garantir que les semences importées soient soumises à des exigences équivalentes à toute nouvelle règle introduite le cas échéant, notamment en ce qui concerne les semences qui ne sont pas certifiées définitivement.

(9) Il y a lieu d'arrêter certaines modifications des annexes de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les inspections sur pied des cultures productrices de semences des espèces précisées à l'annexe I effectuées dans les pays tiers figurant dans ladite annexe, à l'exclusion des semences des générations antérieures aux semences de base, sont considérées comme équivalentes aux inspections sur pied effectuées conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE pourvu qu'elles:

a) soient effectuées de manière officielle par les autorités figurant sur l'annexe I, ou sous le contrôle officiel desdites autorités,

b) répondent aux conditions définies au point A de l'annexe II.

Article 2

Les semences des espèces précisées à l'annexe I, produites dans les pays tiers figurant dans ladite annexe et officiellement certifiées par les autorités figurant dans ladite annexe, à l'exclusion des semences des générations antérieures aux semences de base, sont considérées comme équivalentes aux semences conformes aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE et 2002/57/CE, si elles répondent aux conditions définies au point B de l'annexe II.

Article 3

1. Lorsque des semences équivalentes font l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture effectué dans la Communauté en conformité avec les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, les dispositions des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE 2002/54/CE et 2002/57/CE concernant les nouvelles fermetures des emballages s'appliquent, mutatis mutandis.

Le premier alinéa est applicable à ces opérations sans préjudice des règles de l'OCDE.

2. Lorsqu'il est nécessaire de changer dans la Communauté l'étiquette ou le système de fermeture des semences équivalentes, les étiquettes CE sont utilisées exclusivement:

a) lorsque des semences produites dans les États membres et des semences de la même variété et de la même catégorie produites dans des pays tiers sont mélangées afin d'en améliorer la faculté germinative, pourvu que:

- le mélange soit homogène, et que

- l'étiquette mentionne chaque pays de production, ou

b) pour les petits emballages CE, au sens des directives 66/401/CEE ou 2002/54/CE.

Article 4

Les modifications à apporter aux annexes, à l'exception de celles qui concernent la colonne 1 du tableau de l'annexe I, sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Article 5

1. La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers.

2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

La présente décision est applicable du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

M. Fischer Boel

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE (JO L 234 du 1.9.2001, p. 60).

(2) JO 125 du 11.7.1966, p. 1309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/64/CE.

(3) JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4) JO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée par la directive 2002/68/CE (JO L 195 du 24.7.2002, p. 32).

(5) JO L 296 du 9.12.1995, p. 34. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/276/CE de la Commission (JO L 96 du 13.4.2002, p. 28).

(6) JO L 93 du 8.4.1986, p. 23.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

ANNEXE I

Pays, autorités et espèces

>TABLE>

ANNEXE II

A. Conditions concernant les inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers

1. Les inspections sur pied sont effectuées selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, à savoir:

- les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,

- les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,

- les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

- les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

- les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE.

2. Les semences qui ne sont pas certifiées définitivement se trouvent dans un emballage officiellement fermé et muni de l'étiquette spéciale prévue à cet effet par l'OCDE.

3. Sans préjudice du certificat prévu par le système de l'OCDE, les semences qui ne sont pas certifiées définitivement sont accompagnées d'un certificat officiel qui mentionne les informations suivantes:

- le numéro de référence de la semence utilisée pour ensemencer le champ et le nom de l'État membre ou du pays tiers qui certifie cette semence,

- la surface cultivée,

- la quantité de semences,

- une mention attestant que les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures dont proviennent les semences ont été remplies.

B. Conditions concernant les semences produites dans des pays tiers

1. Les semences visées ci-dessous sont officiellement certifiées et leur emballage est officiellement fermé et marqué selon les règles nationales concernant l'application des systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international, et les lots de semences sont accompagnés du certificat requis par ces systèmes:

- les semences de betteraves sucrières et fourragères, dans le cas des semences de Beta vulgaris visées dans la directive 2002/54/CE,

- les semences de plantes herbacées et de légumineuses, dans le cas des espèces visées dans la directive 66/401/CEE,

- les semences de crucifères et les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans le cas des espèces visées dans les directives 66/401/CEE et 2002/57/CE,

- les semences de céréales, dans le cas des semences des espèces visées dans la directive 66/402/CEE, à l'exclusion des semences de Zea mays et de Sorghum spp.,

- les semences de maïs et de sorgho, dans le cas des semences de Zea mays et de Sorghum spp. visées dans la directive 66/402/CEE.

En outre, les semences remplissent les conditions prescrites par la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales.

2. Les semences satisfont aux conditions suivantes:

2.1. Les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, figurent dans les directives suivantes:

- directive 66/401/CEE, annexe II,

- directive 66/402/CEE, annexe II,

- directive 2002/54/CE, annexe I, point B,

- directive 2002/57/CE, annexe II.

2.2. Aux fins de l'examen à effectuer pour constater le respect des conditions susmentionnées, des échantillons sont prélevés officiellement conformément aux règles de l'ISTA, et leur poids est conforme au poids prévu par ces méthodes, compte tenu des poids spécifiés dans les directives suivantes:

- directive 66/401/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

- directive 66/402/CEE, annexe III, colonnes 3 et 4,

- directive 2002/54/CE, annexe II, deuxième ligne,

- directive 2002/57/CE, annexe III, colonnes 3 et 4.

2.3. L'examen est effectué officiellement conformément aux règles de l'ISTA.

2.4. Par dérogation aux points 2.2 et 2.3, l'échantillonnage et les essais de semences peuvent être réalisés conformément à l'expérience dérogatoire relative à l'échantillonnage et à l'analyse des semences figurant à l'annexe V, point A, de la décision adoptée le 28 septembre 2000 par le Conseil de l'OCDE sur les systèmes de l'OCDE pour la certification variétale des semences destinées au commerce international.

3. Les semences répondent aux conditions supplémentaires suivantes en ce qui concerne le marquage des emballages.

3.1. Les indications officielles suivantes sont fournies:

- une mention attestant que les semences remplissent les conditions de la réglementation communautaire autres que celles concernant l'identité et la pureté variétales et rédigée ainsi: "Règles et normes CE",

- une mention attestant que les semences ont fait l'objet d'échantillonnages et d'essais conformes aux méthodes internationales en usage et rédigée ainsi: "Échantillonnées et analysées par ... (nom ou initiales de la station d'essai de semences ISTA) conformément aux règles de l'ISTA pour le bulletin orange ou vert",

- la date de la fermeture officielle,

- lorsque les lots de semences ont fait l'objet d'un changement d'étiquette et du système de fermeture, au sens des systèmes de l'OCDE, il convient d'indiquer également une mention attestant que cette opération a été effectuée, la date la plus récente du changement de système de fermeture et les autorités responsables,

- le nom du pays de production,

- le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de graines pures ou de glomérules dans le cas de semences de betteraves,

- en cas d'indication d'un poids et de l'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides: l'indication de la nature de l'additif ainsi que du rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

Ces indications peuvent être portées soit sur l'étiquette OCDE, soit sur une étiquette officielle supplémentaire indiquant le nom du service et du pays. Les étiquettes éventuelles du fournisseur sont rédigées de manière qu'elles ne puissent pas être confondues avec l'étiquette officielle supplémentaire.

3.2. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée et fournit toute autre information exigée dans les procédures d'autorisation en vertu de la législation communautaire.

3.3. Une notice officielle, placée à l'intérieur de l'emballage, indique au moins le numéro de référence du lot, l'espèce et la variété. En outre, dans le cas des semences de betteraves, il est indiqué, le cas échéant, s'il s'agit de semences monogermes ou de semences de précision.

Cette notice n'est pas indispensable lorsque les indications minimales sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou qu'une étiquette adhésive ou dans un matériel indéchirable est utilisée.

3.4. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises, ainsi que la substance active, sont indiqués sur l'étiquette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l'emballage.

3.5. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices officielles et les emballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles de la Communauté.

4. Les lots de semences sont accompagnés d'un bulletin orange ou vert de l'ISTA, fournissant les indications relatives aux conditions visées au point 2.

5. Dans le cas des semences de base de variétés dont la sélection conservatrice s'effectue exclusivement dans la Communauté, les semences des générations précédentes ont été produites dans la Communauté.

Dans le cas des semences de base des autres variétés, les semences des générations précédentes ont été produites sous la responsabilité des personnes chargées de la sélection conservatrice, indiquées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, dans la Communauté ou dans un pays tiers bénéficiant, en vertu de la décision 97/788/CE(1), de l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectuées dans des pays tiers.

6. Dans le cas des semences certifiées de toutes les générations, les semences des générations précédentes ont été produites et officiellement contrôlées et certifiées:

- dans la Communauté, ou

- dans un pays tiers bénéficiant de l'équivalence en vertu de la présente décision pour la production des semences de base des espèces concernées, pour autant qu'elles aient été produites à partir de semences obtenues conformément au point 5.

7. Dans le cas du Canada et des États-Unis d'Amérique, par dérogation au:

- point 2.2 et 2.3,

- point 3.1, deuxième tiret, et

- point 4,

l'échantillonnage, les essais et la délivrance du bulletin d'analyse des semences peuvent être réalisés conformément aux règles de l'AOSA par les laboratoires d'essais des semences officiellement agréés. Dans ce cas:

- il convient d'indiquer la mention suivante au point 3.1: "Échantillonnées et analysées par ... (nom ou initiales du laboratoire d'essai de semences officiellement agréé), conformément aux règles AOSA", et

- les bulletins requis au point 4 doivent être délivrés par le laboratoire d'essai de semences officiellement agréé sous la responsabilité de l'autorité visée dans l'annexe I.

(1) JO L 322 du 25.11.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/580/CE (JO L 184 du 13.7.2002, p. 26).

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