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Document 32002R0595

Règlement (CE) n° 595/2002 de la Commission du 5 avril 2002 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

OJ L 91, 6.4.2002, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 355 - 356

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2005; abrog. implic. par 32005R1043

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/595/oj

32002R0595

Règlement (CE) n° 595/2002 de la Commission du 5 avril 2002 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

Journal officiel n° L 091 du 06/04/2002 p. 0005 - 0006


Règlement (CE) no 595/2002 de la Commission

du 5 avril 2002

modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 1520/2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leur montant

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application au régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1563/2001(4), doit être modifié pour assurer que les règles détaillées énoncées par le règlement (CE) n° 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant dans le détail les modalités d'exportation des produits fournis dans le cadre de l'aide alimentaire(5), soient applicables aux demandes de certificats de restitution et certificats de restitution émis pour l'exportation de produits fournis au titre de l'aide alimentaire.

(2) Le délai de dépôt de la demande spécifique, lorsque la déclaration d'exportation n'est pas la demande spécifique, telle que prévue à l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1520/2000 soulève des difficultés dans certains États membres. Il convient de traiter ces difficultés et de veiller à ce que la résolution s'applique aux dossiers encore ouverts au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3) L'annexe B prévoit le paiement de restitutions "sucre" en ce qui concerne les codes NC 2101 30 11 et 2101 30 91. Ces codes ne sont pas énumérés à l'annexe V du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(6). Par conséquent, l'annexe B doit être rectifiée.

(4) Le règlement (CE) n° 1520/2000 doit donc être amendé et rectifié.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les questions horizontales concernant le commerce des produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1520/2000 est modifié comme suit:

1) l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "L'alinéa précédent ne s'applique pas aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, troisième tiret, aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999, ni aux exportations visées à l'article 14."

2) l'article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: "L'exigence principale est considérée comme remplie si l'opérateur a transmis la ou les demandes spécifiques relatives aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution et dans les conditions de l'annexe F, section VI. Dans le cas où la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être déposée, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution portant le numéro figurant dans la demande spécifique."

3) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10

Le règlement (CE) n° 2298/2001 est applicable aux demandes de certificats de restitution ainsi qu'aux certificats de restitution qui sont établis pour l'exportation de marchandises faisant partie d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord."

4) L'annexe F est modifiée comme suit:

La dernière phrase du point 2 de la section I est supprimée.

Article 2

L'annexe B du règlement (CE) n° 1520/2000 est rectifiée comme suit:

1) l'entrée concernant le code NC 2101 30 11 est supprimée;

2) l'entrée concernant le code NC 2101 30 91 est supprimée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La modification prévue à l'article 1er, point 2, s'applique aux dossiers qui sont encore ouverts au moment où le présent règlement entre en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 avril 2002.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(2) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

(3) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

(4) JO L 208 du 1.8.2001, p. 8.

(5) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(6) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.

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