EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2585

Règlement (CE) n° 2585/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

OJ L 345, 29.12.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 420 - 421
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 154 - 155
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 154 - 155

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2585/oj

32001R2585

Règlement (CE) n° 2585/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

Journal officiel n° L 345 du 29/12/2001 p. 0010 - 0011


Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil

du 19 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Plusieurs États membres mènent une politique active à l'égard du remplacement générationnel dans le secteur agricole. Cette politique a fait ses preuves particulièrement dans le secteur vitivinicole où les besoins de rajeunissement sont importants.

(2) Afin de faciliter l'application d'une telle politique dans le secteur vitivinicole et en attendant la mise en oeuvre des réserves de droits de plantation, il y a lieu de prévoir la possibilité que les droits de plantation nouvelle octroyés aux jeunes agriculteurs puissent être éligibles temporairement au régime de soutien à la restructuration institué par le règlement (CE) n° 1493/1999(4). Cette possibilité devrait également être reconnue pour les droits de plantation nouvelle octroyés dans le cadre des anciens plans d'amélioration matérielle visés au règlement (CE) n° 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture(5) afin de faciliter la transition à partir de régimes antérieurs.

(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1493/1999 en conséquence et de corriger certaines erreurs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1493/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 11, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Il couvre les droits de plantation nouvelle octroyés dans le cadre des plans d'amélioration matérielle visés au règlement (CE) n° 950/97 ainsi que ceux octroyés aux jeunes agriculteurs durant les campagnes 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003."

2) À l'article 15, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) des dispositions régissant l'utilisation des droits de replantation en général et de plantation nouvelle octroyés dans le cadre des plans d'amélioration matérielle et aux jeunes agriculteurs, dans la mise en oeuvre des programmes;".

3) À l'article 44, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. En ce qui concerne les produits relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 et 2204 29, seuls les vins de liqueur, les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les v.q.p.r.d., les vins de table, les vins issus de raisins surmûris et, le cas échéant, par dérogation à l'article 45, les vins légalement importés peuvent être offerts ou livrés pour la consommation humaine directe à l'intérieur de la Communauté."

4) L'annexe VII est modifiée comme suit:

a) à la partie A, paragraphe 2, point b), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- une des mentions suivantes dans des conditions à déterminer: 'Landwein', 'vin de pays', 'indicazione geografica tipica', 'ονομασία κατά παράδοση', 'οίνος τοπικός', 'vino de la tierra', 'vinho regional', 'regional wine' ou 'landwijn'. Lorsqu'une telle mention est utilisée, l'indication de la mention 'vin de table' n'est pas obligatoire.";

b) à la partie C, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "Sans préjudice des dispositions d'harmonisation des législations, les points 1 a) et 3 c) n'affectent toutefois pas la possibilité pour les États membres d'admettre:

- l'utilisation des noms 'vin' et 'vin pétillant', accompagnés d'un nom de fruit et sous forme de dénominations composées pour la désignation de produits obtenus à partir de la fermentation de fruits autres que le raisin,

- d'autres dénominations composées comportant le mot 'vin'."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 101.

(2) Avis rendu le 11 décembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 311 du 7.11.2001, p. 64.

(4) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2).

(5) JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

Top