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Document 32001D0218

2001/218/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2001 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée [notifiée sous le numéro C(2001) 692]

OJ L 81, 21.3.2001, p. 34–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 19 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 19 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 19 - 23
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Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 19 - 23

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 23/02/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/218/oj

32001D0218

2001/218/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2001 exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée [notifiée sous le numéro C(2001) 692]

Journal officiel n° L 081 du 21/03/2001 p. 0034 - 0038


Décision de la Commission

du 12 mars 2001

exigeant des États membres qu'ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où l'absence de cet organisme nuisible est attestée

[notifiée sous le numéro C(2001) 692]

(2001/218/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir d'un autre État membre, il peut prendre provisoirement toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour se prémunir contre ce danger.

(2) Le 25 juin 1999, le Portugal a informé les autres États membres et la Commission que certains échantillons de pins originaires de son territoire avaient été reconnus infestés par la nématode du pin. Les rapports complémentaires fournis par le Portugal ont indiqué que d'autres échantillons de pins présentaient une infestation par ce nématode.

(3) Le 29 septembre 1999, sur la base des informations susvisées, la Suède a pris certaines mesures supplémentaires, notamment l'application d'un traitement thermique spécial et l'utilisation d'un passeport phytosanitaire pour le bois provenant du Portugal, afin de renforcer son dispositif de protection contre l'introduction du nématode du pin à partir de ce pays.

(4) Il n'a pas été possible jusqu'à ce jour d'identifier la source de contamination, bien que certains éléments désignent le matériel d'emballage comme la voie de transmission la plus probable.

(5) La Commission, par la décision 2000/58/CE(2), a autorisé les États membres à prendre provisoirement des mesures supplémentaires en vue de se prémunir contre la propagation du nématode du pin à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée.

(6) D'après une évaluation réalisée par l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) aux mois de mai et d'octobre 2000 et les informations complémentaires fournies par le Portugal, il semble que la situation phytosanitaire se soit améliorée grâce à la mise en oeuvre d'un programme d'éradication. Toutefois, des arbres présentant les symptômes d'une infestation par le nématode du pin ont encore été recensés au cours des enquêtes réalisées dans la zone où la présence de cet organisme nuisible était attestée antérieurement.

(7) La présence du nématode du pin n'a été décelée dans aucun des échantillons prélevés et analysés lors des enquêtes menées par les autres États membres sur le bois, les écorces isolées et les végétaux des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., provenant de leur territoire.

(8) Il est dès lors essentiel que le Portugal continue à prendre des mesures spécifiques. Il se peut également que les autres États membres doivent continuer à prendre des mesures supplémentaires pour se protéger.

(9) Il convient d'appliquer les mesures susmentionnées aux mouvements de bois, d'écorces isolées et de végétaux hôtes à l'intérieur des zones délimitées au Portugal et à partir de ces zones dans d'autres zones du Portugal et dans les autres États membres.

(10) Il est également nécessaire que le Portugal continue à prendre des mesures de lutte contre la propagation du nématode du pin en vue de son éradication.

(11) L'effet des mesures d'urgence sera évalué de manière continue au cours de la campagne 2001/2002, notamment sur la base des informations fournies par le Portugal et par les autres États membres. S'il apparaît que les mesures d'urgence visées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour empêcher la propagation du nématode du pin ou qu'elles n'ont pas été dûment appliquées, il y aura lieu d'envisager des dispositions plus strictes ou de nature différente.

(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par:

- "nématode du pin": Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- "bois et écorces sensibles": le bois et les écorces isolées de conifères (Coniferales), à l'exclusion de Thuja L.,

- "végétaux sensibles": les végétaux (hors fruits et semences) des espèces Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr.

Article 2

Jusqu'au 28 février 2002, le Portugal veille au respect des conditions fixées à l'annexe de la présente décision, applicables aux bois, écorces et végétaux sensibles, destinés à être transportés, à partir de zones délimitées du Portugal, définies conformément à l'article 5, soit dans d'autres zones du Portugal, soit dans d'autres États membres.

Les conditions fixées au point 1 de l'annexe de la présente décision s'appliquent exclusivement aux lots quittant les zones délimitées du Portugal après le 28 février 2001.

Article 3

Les États membres de destination autres que le Portugal peuvent:

a) soumettre à des tests de dépistage du nématode du pin des lots de bois et d'écorces sensibles ainsi que les lots de végétaux sensibles provenant de zones délimitées du Portugal et introduits sur leur territoire;

b) prendre d'autres mesures appropriées pour soumettre de tels lots à une surveillance officielle, afin de vérifier qu'ils répondent aux conditions correspondantes établies à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres mènent des enquêtes officielles concernant le nématode du pin, sur le bois et les écorces sensibles ainsi que sur les végétaux sensibles originaires de leur pays, afin de déterminer s'il existe une preuve de l'infestation par ce nématode.

Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, lorsque les résultats des enquêtes prévues au premier alinéa indiquent l'apparition du nématode du pin dans des zones où sa présence n'avait jamais été constatée, ces résultats sont notifiés aux autres États membres et à la Commission avant le 15 novembre 2001.

Article 5

Le Portugal établit les zones dans lesquelles l'absence du nématode du pin est attestée et délimite des zones (ci-après dénommées "zones délimitées"), constituées d'une partie dans laquelle la présence du nématode du pin est attestée et d'une partie servant de zone tampon, entourant la partie infestée sur une largeur d'au moins 20 kilomètres, en tenant compte des résultats des enquêtes visées à l'article 4.

La Commission dresse une liste des "zones" dans lesquelles l'absence du nématode du pin est attestée et la transmet au comité phytosanitaire permanent et aux États membres. Les zones du Portugal ne figurant pas sur la liste susmentionnée sont considérées comme des zones délimitées.

La liste des zones visée au deuxième alinéa, première phrase, est adaptée par la Commission sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, deuxième alinéa, et des faits rapportés conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

Article 6

La présente décision sera réexaminée le 15 décembre 2001 au plus tard.

Article 7

La décision 2000/58/CE est abrogée avec effet à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 21 du 26.1.2000, p. 36.

ANNEXE

Aux fins de l'article 2, les conditions visées ci-après doivent être respectées:

1) Sans préjudice des dispositions visées au point 2, dans le cas des mouvements effectués à partir de zones délimitées vers des zones du Portugal qui ne sont pas des zones délimitées ou vers d'autres États membres:

a) les végétaux sensibles sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission(1) après que:

- les végétaux ont été soumis à un contrôle officiel et se sont révélés exempts de signes ou de symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin,

- aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation;

b) le bois et les écorces isolées sensibles autres que le bois sous la forme de:

- copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères,

- caisses d'emballage, cageots ou barils,

- palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement,

- bois d'arrimage, entretoises et traverses,

mais comprenant le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1 a), après que le bois ou les écorces isolées ont subi un traitement thermique approprié à une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, afin de garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

c) le bois sensible sous la forme de copeaux, particules, déchets de bois ou chutes issus en totalité ou en partie de ces conifères sont accompagnés du passeport phytosanitaire susmentionné après avoir subi un traitement approprié par fumigation, afin de garantir l'absence de nématodes du pin vivants;

d) le bois sensible sous la forme de bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris celui qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit:

- être débarrassé de son écorce,

- être exempt de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre,

- avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % au stade de la fabrication;

e) le bois sensible sous la forme de caisses d'emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d'objets de toutes sortes, doit subir, soit un traitement thermique approprié à une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, soit un traitement sous pression (imprégnation), soit une fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants et, soit porter un cachet officiellement approuvé attestant le traitement, qui permette l'identification du lieu où a été effectué le traitement et de la personne qui l'a effectué, soit être accompagné du passeport phytosanitaire certifiant les mesures mises en oeuvre.

2) Dans le cas des mouvements effectués à l'intérieur des zones délimitées du Portugal:

a) les végétaux sensibles:

- issus de lieux de production où aucun symptôme témoignant d'une infestation par le nématode du pin n'a été observé, ni sur le lieu de production lui-même ni dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, et qui se sont révélés exempts de signes ou symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin lors des inspections officielles, sont accompagnés du certificat phytosanitaire susmentionné lorsqu'ils quittent le lieu de production,

- issus de lieux de production où des symptômes témoignant d'une infestation par le nématode du pin ont été observés, sur le lieu de production lui-même ou dans ses environs immédiats, depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin, ne doivent pas quitter le lieu de production et sont détruits par le feu,

- issus de lieux tels que les forêts, les jardins publics ou les jardins privés, qui ont été reconnus infestés par le nématode du pin ou présentent des signes de mauvaise santé ou encore sont situés dans une zone protégée:

- sont coupés, s'ils ont été identifiés entre le 1er novembre et le 1er avril, durant cette période,

- sont coupés immédiatement, s'ils ont été identifiés entre le 2 avril et le 31 octobre,

- font l'objet de tests de dépistage du nématode du pin, s'ils sont situés dans la partie de la zone délimitée servant de zone tampon conformément aux dispositions de l'article 5. Si ces tests sont positifs, le tracé des zones délimitées est modifié en conséquence;

b) entre le 1er novembre et le 1er avril, le bois sensible se présentant sous la forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle:

i) issu d'arbres reconnus infestés par le nématode du pin ou situé dans une zone protégée ou encore présentant des signes de mauvaise santé est, avant le 2 avril:

- soit détruit par le feu sous contrôle officiel dans des lieux appropriés,

- soit transporté sous contrôle officiel:

- dans une usine de transformation pour y être réduit en copeaux et y être utilisé, ou

- dans un établissement industriel pour y être utilisé comme combustible, ou

- dans une usine de transformation pour y être:

- soit soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes,

- soit réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants;

ii) issu d'arbres autres que ceux visés au point i):

est soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si les résultats sont positifs, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si les résultats sont négatifs, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction ou, par dérogation, être transporté sous contrôle officiel dans des usines de transformation notifiées à la Commission, situées dans des zones du Portugal autres que les zones délimitées, où, entre le 1er novembre et le 1er avril, il est:

- soit soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité thermiquement sont autorisés si le bois est accompagné du passeport phytosanitaire susmentionné,

- soit réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants. Des mouvements ultérieurs de ce bois traité par fumigation sont autorisés si le bois est accompagné du passeport phytosanitaire susmentionné,

- soit réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle dans cette usine,

- soit transporté sous contrôle officiel dans une usine pour y être:

- soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, ou

- réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants, ou

- réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle;

c) entre le 2 avril et le 31 octobre, le bois sensible se présentant sous la forme de bois rond ou de sciages, avec ou sans écorce, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle:

i) issu d'arbres reconnus infestés par le nématode du pin ou situé dans une zone protégée ou encore présentant des signes de mauvaise santé est:

- soit détruit immédiatement par le feu sous contrôle officiel dans des lieux appropriés,

- soit débarrassé immédiatement de son écorce dans des lieux appropriés, hors des forêts, avant d'être transporté sous contrôle officiel dans des lieux de stockage, où il subira un traitement insecticide approprié et qui disposent d'installations de stockage en atmosphère humide adéquates et agréées, disponibles au minimum pour la période mentionnée, en vue d'un acheminement ultérieur vers un établissement industriel:

- pour être réduit immédiatement en copeaux à des fins d'utilisation industrielle, ou

- pour être immédiatement utilisé comme combustible dans cette usine, ou

- pour être soumis immédiatement à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, ou

- pour être réduit immédiatement en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants;

ii) issu d'arbres autres que ceux visés au point i), est immédiatement débarrassé de son écorce sur le lieu de coupe ou dans ses environs immédiats et est:

- soit soumis à un test officiel de dépistage de la présence du nématode du pin et de Monochamus spp.; si les résultats sont positifs, le bois est soumis aux dispositions visées au point i); si les résultats sont négatifs, le bois peut être transporté sous contrôle officiel dans une usine de transformation pour être ultérieurement utilisé comme bois de construction,

- soit transporté sous contrôle officiel dans une usine pour y être:

- réduit en copeaux à des fins d'utilisation industrielle, ou

- soumis à un traitement thermique atteignant une température minimale à coeur de 56 °C pendant trente minutes, ou

- réduit en copeaux et soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants;

d) les écorces sensibles sont:

- soit détruites par le feu ou utilisées comme combustible dans une usine de transformation industrielle,

- soit soumises à un traitement thermique tel que la température minimale atteigne, en tout point de l'écorce, au moins 56 °C pendant trente minutes,

- soit soumises à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants;

e) le bois sensible se présentant sous la forme de déchets produits au moment de la coupe est brûlé dans des lieux appropriés sous contrôle officiel:

- entre le 1er novembre et le 1er avril, durant cette période,

- entre le 2 avril et le 31 octobre, immédiatement;

f) le bois sensible se présentant sous la forme de déchets produits pendant la transformation du bois est soit brûlé immédiatement dans des lieux appropriés sous contrôle officiel, soit utilisé comme combustible dans l'usine de transformation, soit encore soumis à un traitement par fumigation garantissant l'absence de nématodes du pin vivants;

g) le bois sensible se présentant sous la forme de caisses d'emballage, caissettes, cageots, barils ou emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois d'arrimage, entretoises et traverses, y compris le bois qui n'a pas conservé sa surface arrondie naturelle, doit:

- être débarrassé de son écorce,

- être exempt de trous de vers de plus de 3 mm de diamètre,

- avoir une teneur en eau, exprimée en pourcentage de matière sèche, inférieure à 20 % au stade de la fabrication.

(1) JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

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