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Document 32000L0003

Directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 53, 25.2.2000, p. 1–76 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 8 - 83
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 028 P. 155 - 230
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 028 P. 155 - 230
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 002 P. 173 - 248

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/3/oj

32000L0003

Directive 2000/3/CE de la Commission du 22 février 2000 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 053 du 25/02/2000 p. 0001 - 0076


DIRECTIVE 2000/3/CE DE LA COMMISSION

du 22 février 2000

portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil(2),

vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CEE de la Commission(4), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) la directive 77/541/CEE est l'une des directives particulières de la procédure de réception CE fixée par la directive 70/156/CEE. Par conséquent, les prescriptions fixées par la directive 70/156/CEE et relatives aux systèmes de véhicules, composants et entités techniques s'appliquent à la directive 77/541/CEE;

(2) au vu du progrès technique, il est possible d'améliorer la protection offerte aux passagers en exigeant l'installation de ceintures de sécurité à trois points avec rétracteur pour tous les sièges des véhicules à moteur de la catégorie M1;

(3) par la décision 97/836/CE du Conseil(5), la Communauté a adhéré à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE) concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, conclu à Genève le 20 mars 1958, tel que révisé le 16 octobre 1995;

(4) en adhérant à l'accord révisé, la Communauté a accepté une liste déterminée de règlements adoptés en vertu de cet accord. Cette liste inclut le règlement CEE/NU no 44 portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur ("dispositifs de retenue pour enfants");

(5) il est indiqué d'incorporer des prescriptions relatives à la protection des enfants et par conséquent de modifier les annexes de la directive 77/54/CEE en instaurant des prescriptions spécifiques aux dispositifs de retenue pour enfants fondées sur ledit règlement CEE/NU no 44. Pour des raisons de clarté, les annexes de la directive 77/54/CEE devraient être remplacées;

(6) les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique, institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 77/541/CEE sont remplacées par les textes figurant dans l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er octobre 2000, aucun État membre ne peut, pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue:

- refuser, en ce qui concerne un type de véhicule à moteur, de ceinture de sécurité ou de système de retenue pour enfants, la réception CE ni la réception de portée nationale,

ou

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules, ou la vente et l'installation de ceintures de sécurité, de systèmes de retenue ou de système de retenue pour enfants,

si les ceintures de sécurité, les systèmes de retenue ou les systèmes de retenue pour enfants sont conformes aux prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la présente directive.

2. À compter du 1er octobre 2001, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE

et

- peuvent refuser d'accorder la réception de portée nationale,

pour un type de véhicule, si les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies en ce qui concerne les systèmes de retenue pour enfants et l'installation de ceintures de sécurité à toutes les places assises des véhicules M1, y compris en présence d'un système intégré monté de retenue.

Toutefois, la prescription de ceintures à trois points pour toutes les places assises de véhicules M1 s'applique à compter du 1er avril 2002. Jusqu'à cette date, les prescriptions de fixation des ceintures applicables aux véhicules M1 sont celles énoncées à l'annexe XV de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la directive 96/36/CE.

3. À compter du 1er octobre 2002, les États membres:

- considèrent les certificats de conformité qui accompagnent les véhicules neufs de la catégorie M1 conformément à la directive 70/156/CEE comme désormais non valides aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive et refusent l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation des véhicules neufs qui ne sont pas accompagnés d'un certificat en cours de validité conformément à la directive 70/156/CEE, sauf dans les cas où l'article 8, paragraphe 2, de cette directive est invoqué,

- peuvent refuser l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules neufs des catégories N1 et M2 dont la masse n'excède pas 3,5 tonnes en ce qui concerne les systèmes intégrés de retenue pour enfants lorsque ceux-ci sont montés,

pour des motifs relatifs aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue si les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas remplies.

Toutefois, la prescription de ceintures à trois points pour toutes les places assises de véhicules M1 s'appliquent à compter du 1er octobre 2004. Jusqu'à cette date, les prescriptions de fixation des ceintures applicables aux véhicules M1 sont celles énoncées à l'annexe XV de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la directive 96/36/CE.

4. À compter du 1er janvier 2001, les prescriptions de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la présente directive, relative aux systèmes intégrés de retenue pour enfants montés d'origine sur un véhicule, sont applicables aux fins de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 70/156/CEE.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive le 30 septembre 2000 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le ... 2000.

Par la Commission

Erkki LIIKANEN

Membre de la Commission

(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2) JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(3) JO L 220 du 29.8.1977, p. 95.

(4) JO L 178 du 17.7.1996, p. 15.

(5) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

ANNEXE

Les annexes de la directive 77/541/CEE sont remplacées par les annexes suivantes:

"LISTE DES ANNEXES

>TABLE>

ANNEXE I

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS, RÉCEPTION CE DE COMPOSANTS, PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION

>TABLE>

ANNEXE II

DOCUMENTS DE RÉCEPTION

Appendice 1

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° ...

relative à la réception CE de composants de ceintures de sécurité et systèmes de retenue (77/541/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2000/.../CE

Les informations suivantes sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, sur format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

>TABLE>

Date, dossier

Appendice 2

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° ...

conforme à l'annexe I de la directive 70/156/CEE du Conseil(1) relative à la réception CE d'un véhicule en ce qui concerne les ceintures de sécurité et systèmes de retenue (77/541/CEE) modifiée en dernier lieu par la directive 2000/.../CE

Les informations suivantes doivent, le cas échéant, être fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins doivent être fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails sur format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances doivent être fournies.

>TABLE>

Date, dossier

(1) Les numéros des points et les notes de bas de page utilisés dans la présente fiche de renseignements correspondent à ceux mentionnés à l'annexe I de la directive 70/156/CEE. Les points qui ne s'appliquent pas aux objectifs de la présente directive sont omis.

Appendice 3

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

CACHET DE L'ADMINISTRATION

Communication concernant:

- la réception(1)

- l'extension de la réception(2)

- le refus de la réception(3)

- le retrait de la réception(4)

d'un type de véhicule/composant/entité technique(5) aux termes de la directive .../.../CEE, modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE.

Numéro de réception ...

Motif de l'extension: ...

PREMIÈRE PARTIE

>TABLE>

DEUXIÈME PARTIE

>TABLE>

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Biffer les mentions inutiles.

(3) Biffer les mentions inutiles.

(4) Biffer les mentions inutiles.

(5) Biffer les mentions inutiles.

Addendum

à la fiche de réception CE n° ... relative à la réception d'un véhicule conformément à la directive 77/541/CEE modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE

>TABLE>

Appendice 4

MODÈLE

[format maximal: A4 (210 × 297 mm)]

FICHE DE RÉCEPTION CE

Cachet de l'administration

Communication concernant:

- la réception(1)

- l'extension de la réception(2)

- le refus de la réception(3)

- le retrait de la réception(4)

d'un type de véhicule/composant/entité technique(5) aux termes de la directive .../.../CEE, modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE.

Numéro de réception ...

Motif de l'extension: ...

PREMIÈRE PARTIE

>TABLE>

DEUXIÈME PARTIE

>TABLE>

(1) Biffer les mentions inutiles.

(2) Biffer les mentions inutiles.

(3) Biffer les mentions inutiles.

(4) Biffer les mentions inutiles.

(5) Biffer les mentions inutiles.

Addendum

à la fiche de réception CE n° ... relative à la réception d'un véhicule conformément à la directive 77/541/CEE modifiée en dernier lieu par la directive .../.../CE

>TABLE>

ANNEXE III

MARQUE DE RÉCEPTION CE

>TABLE>

ANNEXE IV

EXEMPLE D'APPAREILLAGE POUR L'ESSAI D'ENDURANCE DES RÉTRACTEURS

>PIC FILE= "L_2000053FR.004002.EPS">

ANNEXE V

EXEMPLE D'APPAREILLAGE POUR L'ESSAI DE VERROUILLAGE DES RÉTRACTEURS À VERROUILLAGE D'URGENCE

La figure ci-après représente un appareil convenant pour ces essais. Il se compose d'un moteur à came dont le galet est attaché par des fils à un petit chariot monté sur glissières. Le galet comprend un dispositif "d'absorption de mouvement" qui résorbe tout mouvement lorsque la bobine se verrouille avant que la course complète du galet soit terminée. La construction de la came et la vitesse du moteur sont conçues de manière à obtenir l'accélération prescrite à un taux d'augmentation indiqué au point 2.7.7.2.2 de l'annexe I; la course doit être supérieure au déplacement maximal autorisé de la sangle avant le verrouillage.

Sur le chariot est monté un support qui peut pivoter de façon à permettre au rétracteur d'être monté dans des positions différentes par rapport à la direction du déplacement du chariot.

Pour les essais de sensibilité des rétracteurs aux déplacements de la sangle, le rétracteur est monté sur un support fixe approprié et la sangle est attachée au chariot.

Pour les essais ci-dessus, les supports ou autres éléments fournis par le fabricant ou son mandataire doivent être incorporés à l'installation d'essai afin de simuler aussi fidèlement que possible le montage à l'intérieur d'un véhicule.

Les supports ou autres éléments indispensables pour simuler le montage à l'intérieur d'un véhicule doivent être fournis par le fabricant.

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ANNEXE VI

EXEMPLE D'APPAREILLAGE POUR L'ESSAI DE RÉSISTANCE À LA POUSSIÈRE DES RÉTRACTEURS

>PIC FILE= "L_2000053FR.004202.EPS">

ANNEXE VII

DESCRIPTION DU CHARIOT, DU SIÈGE, DES ANCRAGES ET DU DISPOSITIF D'ARRÊT

>TABLE>

CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU ABSORBANT

(Méthode ASTM D 735, sauf indications contraires)

>TABLE>

Figure 1

CHARIOT, SIÈGE, ANCRAGE

>PIC FILE= "L_2000053FR.004501.EPS">

Figure 2

DISPOSITIF D'ARRÊT

>PIC FILE= "L_2000053FR.004601.EPS">

Figure 3

DISPOSITIF D'ARRÊT

(tube de polyuréthane)

>PIC FILE= "L_2000053FR.004701.EPS">

Figure 4

DISPOSITIF D'ARRÊT

(olive)

>PIC FILE= "L_2000053FR.004801.EPS">

ANNEXE VIII

DESCRIPTION DU MANNEQUIN

>TABLE>

TABLEAU 1

>TABLE>

TABLEAU 2

>TABLE>

Figure 1

>PIC FILE= "L_2000053FR.005301.EPS">

Figure 2

>PIC FILE= "L_2000053FR.005401.EPS">

Figures 3 et 4

>PIC FILE= "L_2000053FR.005501.EPS">

Figures 5 et 6

>PIC FILE= "L_2000053FR.005601.EPS">

Mannequin assis dans la position indiquée à la figure 1 de l'annexe VII.

G= centre de gravité.

T= point de référence du torse (situé en face sur la ligne centrale du mannequin).

P= point de référence du bassin (situé à l'arrière sur la ligne centrale du mannequin).

ANNEXE IX

COURBE DE DÉCÉLÉRATION DU CHARIOT

(Courbe pour la vérification des dispositifs d'arrêt)

>PIC FILE= "L_2000053FR.005702.EPS">

>TABLE>

La courbe de décélération du chariot lesté de masses inertes pour obtenir une masse totale de 455 kg +- 20 kg s'il s'agit d'essais de ceintures de sécurité et de 910 kg +- 40 kg s'il s'agit d'essais des systèmes de retenue lorsque la masse nominale du chariot et de la structure du véhicule est de 800 kg doit s'inscrire dans la plage hachurée ci-dessus. Si nécessaire, la masse nominale du chariot et de la structure du véhicule attaché peut être augmentée pour chaque tranche de 200 kg par addition d'une masse inerte supplémentaire de 28 kg. En aucun cas la masse totale du chariot et de la structure du véhicule et les masses inertes ne doivent s'écarter de la valeur nominale retenue pour les essais de calibrage de plus de +- 40 kg. La distance d'arrêt au cours du calibrage du chariot est de 400 +- 20 mm et la vitesse du chariot de 50 +- 1 km/h.

Dans les deux cas ci-dessus, le matériel de mesurage a une réponse approximativement linéaire jusqu'à 60 Hz avec coupure à 100 Hz. Les résonances mécaniques dues au montage du capteur ne doivent pas apporter de distorsions supplémentaires. Il faut tenir compte de l'effet de la longueur du câble et de la température sur la réponse en fréquence(1).

(1) Ces prestations correspondent à la recommandation ISO R 6478/1980.

ANNEXE X

INSTRUCTIONS

>TABLE>

Appendice

>TABLE>

LÉGENDE

U: convient pour les retenues de la catégorie "universel" réceptionnées pour ce groupe d'âge.

UF: convient pour les retenues de la catégorie "universel" faisant face vers l'avant réceptionnées pour ce groupe d'âge.

L: convient pour des retenues pour enfants déterminées, reprises sur une liste jointe. Ces retenues peuvent appartenir aux catégories "spécifique au véhicule", "limite", "semi-universel" ou "universel".

B: retenue incorporée réceptionnée pour ce groupe d'âge.

X: siège ne convenant pas pour les enfants de ce groupe d'âge.

ANNEXE XI

ESSAI DE LA BOUCLE COMMUNE

(visée au point 2.7.6.5 de l'annexe I)

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ANNEXE XII

ESSAIS D'ABRASION ET DE MICROGLISSEMENT

Figure 1

Essai type 1

>PIC FILE= "L_2000053FR.006202.EPS">

Exemples de montages d'essai suivant le type de dispositif de réglage

Figure 2

Essai type 2

>PIC FILE= "L_2000053FR.006301.EPS">

Figure 3

Essai type 3 et essai de microglissement

>PIC FILE= "L_2000053FR.006401.EPS">

ANNEXE XIII

ESSAI DE CORROSION

>TABLE>

ANNEXE XIV

ORDRE DES ESSAIS POUR CHACUN DES ÉCHANTILLONS

>TABLE>

ANNEXE XV

TABLEAU DES PRESCRIPTIONS MINIMALES APPLICABLES AUX CEINTURES DE SÉCURITÉ ET RÉTRACTEURS

>TABLE>

ANNEXE XVI

CONTRÔLE DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

>TABLE>

ANNEXE XVII

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS

Les prescriptions de réception de systèmes de retenue pour enfants figurent dans les paragraphes 2, 6, 7, 8, 9 et 14 du règlement 44 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies(1) avec les annexes 3-21 jusqu'à la série 03 d'amendements incluse.

(Les références figurant dans les paragraphes 6-8 mentionnés ci-dessus aux règlements 14, 16 et 21 doivent être comprises comme formant la directive 76/115/CEE, la présente directive et la directive 74/60/CEE.)

(1) Reproduites et publiées dans le Journal officiel.

ANNEXE XVIII

PRESCRIPTIONS D'INSTALLATION DES SYSTÈMES DE RETENUE POUR ENFANTS

Les prescriptions d'installation de systèmes de retenue pour enfants figurent à l'annexe 13 de la résolution récapitulative R.3.2 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, point 5.2 et appendice 2, reproduites dans l'appendice de la présente annexe.

Appendice

Le texte reproduit ci-après se réfère à l'annexe 13 (point 5.2 et appendice 2) de la version récapitulative de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies R.E.3 (document TRANS/WP.29/78/Rév. 1 du 11.8.1997)

ANNEXE 13

RECOMMANDATION CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS REQUISES EN MATIÈRE D'INSTALLATION, À L'INTÉRIEUR DES VÉHICULES À MOTEUR, DE CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE SYSTÈMES DE RETENUE POUR LES OCCUPANTS ADULTES DES SIÈGES FAISANT FACE VERS L'AVANT

>TABLE>

Appendice 2

DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTALLATION DE DISPOSITIFS DE RETENUE POUR ENFANTS DE LA CATÉGORIE "UNIVERSELLE" UTILISANT LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DU VÉHICULE

>TABLE>

Figure 1

Spécifications de l'appareil

>PIC FILE= "L_2000053FR.007401.EPS">

Figure 2

Installation du gabarit sur le siège du véhicule

(point 2.6.1)

>PIC FILE= "L_2000053FR.007501.EPS">

Figure 3

Vérification de la compatibilité

(points 2.6.1 et 3.2)

>PIC FILE= "L_2000053FR.007601.EPS">"

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