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Document 31998R1958

Règlement (CE) nº 1958/98 de la Commission du 15 septembre 1998 modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 254, 16.9.1998, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 428 - 431
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 172 - 175
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 172 - 175

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1958/oj

16.9.1998   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/7


RÈGLEMENT (CE) NO 1958/98 DE LA COMMISSION

du 15 septembre 1998

modifiant les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1570/98 (2) de la Commission, et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que azapérone doit être inséré à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que Urticae herba, Tiliae flos, Sambuci flos, Salviae folium, Rosmarini folium, Quercus cortex, Mille-folii herba, Melissae folium, Matricariae flos et bromure de butylscopolamine doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient, pour permettre l'achèvement des études scientifiques, d'insérer cyfluthrine à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 septembre 1998.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO L 205 du 22. 7. 1998, p. 10.

(3)  JO L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

A.

L'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:

3.

Médicaments agissant sur le système nerveux

3.1.

Médicaments agissant sur le système nerveux central

3.1.1.

Neuroleptiques du groupe des butylrophénones

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Azapérone

Somme d'azapérone et d'azapérol

Porcins

100 μg/kg

Muscle

 

100 μg/kg

Peau + graisse

100 μg/kg

Foie

100 μg/kg

Reins»

B.

L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:

2.

Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«Bromure de butylscopolamine

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Matricariae flos

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Melissae folium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Millefolii herba

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Quercus cortex

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Rosmarini folium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Salviae folium

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Sambuci flos

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Tiliae flos

Toutes les espèces productrices d'aliments

 

Urticae herba

Toutes les espèces productrices d'aliments»

 

C.

L'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée comme suit:

2.

Agents antiparasitaires

2.2.

Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.3.

Pyrétrine et pyréthroïdes

Substance(s) pharmacologiquement activas)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«Cyfluthrine

Cyfluthrine

Bovins

10 μg/kg

Muscle

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2001.

50 μg/kg

Graisse

10 μg/kg

Foie

10 μg/kg

Reins

20 μg/kg

Lait

Les autres dispositions de la directive 94/29/CE du Conseil doivent être observées.»


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