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Document 31997R0314

Règlement (CE) nº 314/97 de la Commission du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) nº 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires

OJ L 51, 21.2.1997, p. 34–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 236 - 238
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 236 - 238

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2008; abrog. implic. par 32008R0345

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/314/oj

31997R0314

Règlement (CE) nº 314/97 de la Commission du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) nº 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires

Journal officiel n° L 051 du 21/02/1997 p. 0034 - 0036


RÈGLEMENT (CE) N° 314/97 DE LA COMMISSION du 20 février 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation des pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 418/96 de la Commission (2), et notamment son article 11,

considérant que l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 dispose que les produits importés d'un pays tiers ne peuvent être commercialisés que s'ils sont originaires d'un pays tiers figurant sur une liste établie conformément aux conditions définies au paragraphe 2 dudit article; que cette liste figure à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522/96 (4);

considérant que l'Argentine, la Hongrie et la Suisse ont demandé à la Commission de modifier les conditions de leur inclusion dans la liste prévue à l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 et ont présenté les informations requises conformément à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 94/92;

considérant que les Pays-Bas ont introduit une demande visant à ajouter SKAL parmi les organismes de contrôle en Hongrie; considérant que cet organisme de contrôle a été préalablement évalué par les Pays-Bas et que la Commission a présenté cette demande aux autorités hongroises; que la Hongrie a décidé d'inclure cet organisme de contrôle;

considérant que l'examen des informations présentées a abouti à la conclusion que les normes requises sont équivalentes à celles qui résultent de la législation communautaire;

considérant que, dans un souci de clarté, il convient d'insérer dans le présent règlement une liste complète des pays tiers admis conformément à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2092/91;

considérant que pour la mise en oeuvre du régime pour chaque pays tiers, il convient d'identifier les organismes chargés de délivrer le certificat d'inspection visé à l'article 11 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 février 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 59 du 8. 3. 1996, p. 10.

(3) JO n° L 11 du 17. 1. 1992, p. 14.

(4) JO n° L 77 du 27. 3. 1996, p. 10.

ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES PAYS TIERS ET SPÉCIFICATIONS AD HOC

ARGENTINE

1. Catégories de produits

a) produits agricoles non transformés au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2092/91;

b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Argentine.

3. Organismes de contrôle: Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert) et Organización Internacional Agropecuaria (OIA).

4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.

5. Date limite d'inclusion: le 30. 6. 2000.

AUSTRALIE

1. Catégories de produits

a) produits agricoles non transformés au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2092/91;

b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Australie.

3. Organisme de contrôle: Australian Quarantine and Inspection Service (AQUIS).

4. Organisme chargé de délivrer les certificats: même organisme qu'au point 3.

5. Date limite d'inclusion: le 30. 6. 2000.

HONGRIE

1. Catégories de produits

a) produits agricoles non transformés au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2092/91;

b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Hongrie.

3. Organismes de contrôle: Biokultura Association et SKAL.

4. Organismes chargés de délivrer les certificats: Biokultura Association et SKAL (Bureau de Hongrie).

5. Date limite d'inclusion: le 30. 6. 1998.

ISRAËL

1. Catégories de produits

a) produits agricoles non transformés au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2092/91;

b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Israël.

3. Organismes de contrôle: ministère de l'agriculture, département de la protection et de l'inspection des végétaux ou ministère de l'industrie et du commerce, service d'inspection des denrées alimentaires et produits végétaux destinés à l'exportation.

4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.

5. Date limite d'inclusion: le 30. 6. 2000.

SUISSE

1. Catégories de produits

a) produits agricoles non transformés au sens de l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2092/91;

b) produits alimentaires composés essentiellement d'un ou de plusieurs ingrédients d'origine végétale au sens de l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2092/91.

2. Origine: les produits de la catégorie 1. a) et les ingrédients produits selon les méthodes de production biologiques des produits de la catégorie 1. b) ont été cultivés en Suisse ou ont été importés en Suisse:

- soit à partir de la Communauté européenne,

- soit à partir d'un pays tiers dans le cadre d'un régime qui est reconnu comme équivalent en application des dispositions de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91,

- soit à partir d'un pays tiers pour lequel un État membre de la Communauté européenne a reconnu, conformément aux dispositions de l'article 11 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2092/91, que le même produit a été obtenu et inspecté dans ce pays dans les mêmes conditions que celles acceptées par l'État membre.

3. Organismes de contrôle: Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen (VSBLO) et Institut für Marktökologie (IMO) ou Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FIBL).

4. Organismes chargés de délivrer les certificats: mêmes organismes qu'au point 3.

5. Date limite d'inclusion: le 30. 6. 1998.»

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