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Document 31997R0017

Règlement (CE) n° 17/97 de la Commission du 8 janvier 1997 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

OJ L 5, 9.1.1997, p. 12–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 020 P. 186 - 190
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 020 P. 155 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 020 P. 155 - 159

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/17/oj

9.1.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 5/12


RÈGLEMENT (CE) NO 17/97 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 1997

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2034/96 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que l'eprinomectine doit être insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que l'acétate de zinc, le chlorure de zinc, le gluconate de zinc, l'oléate de zinc, le stéarate de zinc, le chlorhexidine, le glycerol formai, l'hespéridine, l'hespéridinemethylchalcone, le menbutone et la quatresine doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la flumequine, la doxycycline et l'albendazole sulphoxyde doivent être insérés à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour la chlorpromazine parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur, que, dès lors, la chlorpromazine doit être incluse à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO no L 272 du 25. 10. 1996, p. 2.

(3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

Le règlement (CEE) no 2377/90 est modifié comme suit.

A.   L'annexe I est modifiée comme suit.

2.

Médicaments antiparasitaires

2.3.

Substances agissant sur les endo- et les ectoparasites

2.3.1.

Avermectines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«2.3.1.4.

Éprinomectine

Éprinomectine B1a

Bovins

30 µg/kg

Muscle

 

30 µg/kg

Graisse

600 µg/kg

Foie

100 µg/kg

Reins

30 µg/kg

Lait»

B.   L'annexe II est modifiée comme suit.

1.

Substances inorganiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

1.24.

«Acétate de zinc

Toutes espèces productrices d'aliments

 

1.25.

Chlorure de zinc

Toutes espèces productrices d'aliments

 

1.26.

Gluconate de zinc

Toutes espèces productrices d'aliments

 

1.27.

Oléate de zinc

Toutes espèces productrices d'aliments

 

1.28.

Stéarate de zinc

Toutes espèces productrices d'aliments»

 

2.

Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

2.69.

«Chlorhexidine

Toutes espèces productrices d'aliments

Uniquement pour usage topique

2.70.

Glycérol formai

Toutes espèces productrices d'aliments

 

2.71.

Hespéridine

Équidés

 

2.72.

Hespéridineméthylchalcone

Équidés

 

2.73.

Menbutone

Bovins, ovins, caprins, porcins, équidés

 

2.74.

Quatresine

Toutes espèces productrices d'aliments

Uniquement comme conservateur jusqu'à une concentration maximale de 0,5 % »

C.   L'annexe III est modifiée comme suit.

1.

Médicaments anti-infectieux

1.2.

Antibiotiques

1.2.6.

Quinolones

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.2.6.4.

Flumequine

Flumequine

Bovins, ovins, porcins, poulets

50 µg/kg

Muscle, graisse ou graisse/peau

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2000»

100 µg/kg

Foie

300 µg/kg

Reins

Salmonidés

150 µg/kg

Muscle/peau

1.2.8.

Tétracyclines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.2.8.1. Doxycycline

Somme de la substance mère et de ses 4-épimère

Porcins, volailles

600 µg/kg

Reins

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998»

300 µg/kg

Foie, peau/graisse

100 µg/kg

Muscle

Bovins

600 µg/kg

Reins

300 µg/kg

Foie

100 µg/kg

Muscle

2.

Agents anti-parasitaires

2.1.

Médicaments agissant sur les endoparasites

2.1.1.

Benzimidazoles et pro-benzimidazoles

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«2.1.1.10.

Albendazole sulphoxyde

Somme d'albendazole, albendazole sulphoxyde, albendazolesulfone et albendazole 2-aminosul-fone exprimée en albendazole

Bovins, ovins, faisans

1 000 µg/kg

Foie

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1998»

500 µg/kg

Reins

100 µg/kg

Muscle, graisse

Bovins, ovins

100 µg/kg

Lait

D.   L'annexe IV est modifiée comme suit.

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée

«8.

Chlorpromazine».


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