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Document 31997L0029

Directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 171, 30.6.1997, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 13 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 86 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 86 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 33 - 46

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrog. implic. par 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/29/oj

31997L0029

Directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 171 du 30/06/1997 p. 0011 - 0024


DIRECTIVE 97/29/CE DE LA COMMISSION du 11 juin 1997 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du Parlement européen et du Conseil (2), et en particulier son article 13 paragraphe 2,

vu la directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 10,

considérant que la directive 76/757/CEE est une des directives particulières de la procédure de réception communautaire instituée par la directive 70/156/CEE; que les dispositions de la directive 70/156/CEE relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules s'appliquent donc à la présente directive;

considérant en particulier qu'en application de l'article 3 paragraphe 4 et de l'article 4 paragraphe 3 de la directive 70/156/CEE, chaque directive particulière doit comporter en annexe une fiche de renseignements ainsi qu'une fiche de réception établie selon l'annexe VI de ladite directive, aux fins d'informatisation de la réception; que la fiche de réception figurant dans la directive 76/757/CEE doit être modifiée en conséquence;

considérant que ces procédures doivent être simplifiées afin de maintenir l'équivalence entre certaines directives particulières et les règlements correspondants de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, établie par l'article 9 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE, lors de modifications de ces règlements; que dans un premier temps, les exigences techniques de la directive 76/757/CEE seront remplacées, au moyen d'un système de références croisées, par celles du règlement n° 3;

considérant qu'il est fait référence à la directive 76/756/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 97/28/CE de la Commission (5);

considérant qu'une divergence entre le terme technique utilisé a été relevée entre la version anglaise de la directive 76/757/CEE et les autres versions linguistiques; qu'il convient de corriger ladite version;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive 70/156/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 76/757/CEE est modifiée comme suit.

1) [Ne concerne que la version en langue anglaise.]

2) L'article 1er paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Chaque État membre homologue tout type de catadioptre s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes pertinentes».

3) L'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres attribuent au fabricant une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe III pour chaque type de catadioptre qu'ils homologuent en vertu de l'annexe I appendice 3».

4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, selon la procédure spécifiée à l'article 4 paragraphe 6 de la directive 70/156/CEE, de chaque réception qu'elles ont octroyée, refusée ou retirée en application de la présente directive».

5) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

On entend par "véhicule", au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile».

6) Les annexes sont remplacées par l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À compter du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les catadioptres:

- refuser la réception CE ou la réception de portée nationale d'un type de véhicule ou d'un type de catadioptre

ni

- interdire l'immatriculation, la vente ou la mise en circulation de véhicules ou la vente et la mise en service de catadioptres,

pour autant que ces catadioptres satisfassent aux exigences de la directive 76/757/CEE, telle que modifiée par la présente directive, et que leur installation sur les véhicules soit conforme aux dispositions de la directive 76/756/CEE.

2. À partir du 1er octobre 1998, les États membres:

- n'accordent plus la réception CE

et

- peuvent refuser la réception de portée nationale

d'un type de véhicule, pour des motifs concernant les catadioptres, et d'un type de catadioptre, si les exigences de la directive 76/757/CEE, telle que modifiée par la présente directive, ne sont pas respectées.

3. À partir du 1er octobre 1999, les exigences de la directive 76/757/CEE relatives aux catadioptres en tant que composants, telles que modifiées par la présente directive, sont applicables aux fins de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 70/156/CEE.

4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les États membres continuent, en ce qui concerne les pièces détachées, d'accorder la réception CE et d'autoriser la vente et la mise en service de catadioptres conformes aux dispositions des précédentes versions de la directive 76/757/CEE, pour autant que ces catadioptres:

- soient destinés à être installés sur des véhicules déjà en circulation

et

- satisfassent aux exigences de la directive qui étaient applicables au moment de la première immatriculation du véhicule.

Article 3

Les paragraphes et annexes pertinents du règlement n° 3 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, visés à l'annexe II point 2.1, seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant le 1er juillet 1997.

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1998; toutefois, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, les États membres s'acquittent de cette obligation six mois après la date de publication effective de ces textes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1998 ou, si la publication des textes visés à l'article 3 n'intervient qu'après le 1er juillet 1997, six mois après la date de publication effective de ces textes.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de ces références sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 juin 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7.

(3) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 32.

(4) JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 1.

(5) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

«LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I: Dispositions administratives concernant la réception

Appendice 1: Fiche de renseignements

Appendice 2: Fiche de réception CE

Appendice 3: Exemples de marques d'homologation CE

ANNEXE II: Champ d'application et exigences techniques

ANNEXE I

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA RÉCEPTION

1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CE

1.1. La demande d'homologation CE d'un type de catadioptre au titre de l'article 3 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE est présentée par le fabricant.

1.2. Un modèle de fiche de renseignements figure à l'appendice 1.

1.3. Les éléments suivants sont fournis au service technique chargé de la réalisation des essais de réception:

1.3.1. pour les catadioptres de classe I A ou III A;

1.3.1.1. dix (10) échantillons de la couleur spécifiée par le fabricant;

1.3.1.2. le cas échéant, deux échantillons d'une ou plusieurs autres couleurs en vue d'une extension simultanée ou ultérieure de l'homologation aux catadioptres d'autre(s) couleur(s);

1.3.2. pour les catadioptres de la classe IV A, dix (10) échantillons et, éventuellement, le moyen de fixation.

2. INSCRIPTIONS

2.1. Les dispositifs présentés à l'homologation CE doivent porter:

2.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant;

2.1.2. l'indication «TOP» inscrite horizontalement à la partie la plus élevée de la plage éclairante, si de telles indications sont nécessaires pour déterminer sans ambiguïté le ou les angles de rotation prescrits par le fabricant.

2.2. Ces inscriptions doivent être nettement visibles et indélébiles, et être apposées sur la plage éclairante ou sur l'une des plages éclairantes du dispositif. Elles doivent être visibles de l'extérieur, une fois le dispositif monté sur le véhicule.

2.3. Chaque dispositif comporte un emplacement suffisant pour permettre l'apposition de la marque d'homologation CE. Cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés à l'appendice 1.

3. HOMOLOGATION CE

3.1. Si les exigences applicables sont respectées, l'homologation CE est accordée conformément à l'article 4 paragraphe 3 et, le cas échéant, à l'article 4 paragraphe 4 de la directive 70/156/CEE.

3.2. Un modèle de fiche de réception CE figure à l'appendice 2.

3.3. Un numéro de réception défini conformément à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE est attribué à chaque type de catadioptre réceptionné. Un même État membre n'attribue pas le même numéro à un autre type de catadioptre.

3.4. Lorsque l'homologation CE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un catadioptre et d'autres feux, un numéro d'homologation CE unique peut être attribué, à condition que le catadioptre corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CE est demandée soit conforme aux dispositions de la directive particulière qui lui est applicable.

4. MARQUE D'HOMOLOGATION CE

4.1. Outre les inscriptions visées au point 2.1, tout catadioptre correspondant au type réceptionné en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CE.

4.2. Cette marque est composée:

4.2.1. d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré la réception:

>TABLE>

4.2.2. à proximité du rectangle, du «numéro de réception de base» correspondant à la section 4 du numéro de réception visé à l'annexe VII de la directive 70/156/CEE, précédé des deux chiffres indiquant le nombre séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive 76/757/CEE à la date de la réception CE. Dans la présente directive, ce nombre séquentiel est 02;

4.2.3. du symbole additionnel suivant:

4.2.3.1. «I A», «III A» ou «IV A» spécifiant la classe qui a été attribuée au catadioptre lors de la réception.

4.3. La marque d'homologation CE doit être apposée sur la surface de sortie de la lumière du catadioptre, de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible, même lorsque les feux sont montés sur le véhicule.

4.4. Des exemples de marques d'homologation CE sont donnés à l'appendice 3, figure 1.

4.5. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CE unique, prévu au point 3.4 ci-dessus, pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un catadioptre et d'autres feux, une marque d'homologation CE unique peut être apposée, comprenant:

4.5.1. un rectangle à l'intérieur duquel se trouve la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant accordé la réception (point 4.2.1);

4.5.2. le numéro de réception de base (point 4.2.2, première partie de la première phrase);

4.5.3. le cas échéant, la flèche requise, pour autant qu'elle fasse référence au dispositif dans son ensemble.

4.6. Cette marque peut être placée n'importe où sur les feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, sous réserve que:

4.6.1. elle soit visible après installation des feux;

4.6.2. aucun élément de transmission de la lumière des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement ne puisse être déposé sans faire disparaître simultanément la marque d'homologation.

4.7. Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en application de laquelle l'homologation CE a été délivrée, ainsi que le nombre séquentiel (point 4.2.2, seconde partie de la première phrase) et, le cas échéant, la lettre «D» et la flèche doivent être apposés:

4.7.1. soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée,

4.7.2. soit groupés, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement puisse être nettement identifié.

4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les différentes directives au titre desquelles l'homologation CE a été délivrée.

4.9. Des exemples de marques d'homologation CE de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement sont donnés à l'appendice 3 figure 2.

5. MODIFICATION DU TYPE ET RÉVISION DES RÉCEPTIONS

5.1. En cas de modification du type réceptionné au titre de la présente directive, les dispositions de l'article 5 de la directive 70/156/CEE sont applicables.

5.2. Lorsque la réception est étendue à un catadioptre ne différant que par la couleur, les échantillons de chaque autre couleur, présentés conformément au point 1.3.1.2 ci-dessus, ne doivent satisfaire qu'aux spécifications colorimétriques; les autres essais ne doivent pas être réitérés.

Le présent point ne s'applique pas aux catadioptres de la classe IV A.

6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

6.1. En règle générale, les mesures visant à garantir la conformité de la production sont arrêtées conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive 70/156/CEE.

6.2. Sur les plans mécanique et géométrique, la conformité est jugée satisfaisante si les différences ne sont pas plus importantes que les variations inhérentes à la production industrielle.

6.3. La conformité de la production n'est pas remise en question si toutes les mesures photométriques effectuées sur un spécimen sélectionné de façon aléatoire correspondent à au moins 80 % des valeurs prescrites.

6.4. Si la condition énoncée au point 6.3 n'est pas satisfaite, un échantillon supplémentaire de cinq unités doit être prélevé de façon aléatoire. La moyenne de chaque type de mesures photométriques doit correspondre à la spécification et aucune mesure ne doit être inférieure à 50 % des valeurs prescrites.

Appendice 1

Fiche de renseignements n° . . . relative à l'homologation des catadioptres

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

(Directive 76/757/CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE)

Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à l'échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.

Si les systèmes, composants ou entités techniques ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0. GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse des ateliers de montage: .

1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF

1.1. Type du dispositif: .

1.1.1. Fonction(s) du dispositif: .

1.1.2. Catégorie ou classe du dispositif: .

1.1.3. Couleur de la lumière émise ou réfléchie: .

1.2. Dessin(s) suffisamment détaillé(s) pour permettre l'identification du type de dispositif et montrant:

1.2.1. la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule (sans objet pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .

1.2.2. l'axe d'observation à considérer comme axe de référence pour les essais (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°) ainsi que le point à considérer comme centre de référence pour ces essais (sans objet pour les catadioptres et les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière): .

1.2.3. l'emplacement prévu pour la marque d'homologation CE: .

1.2.4. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation, et les contours de la zone destinée à être éclairée: .

1.2.5. pour les projecteurs et les feux antibrouillard avant, une vue frontale des feux avec détails, le cas échéant, des stries des lentilles, et vue en coupe: .

1.3. Brève description technique précisant en particulier, sauf pour les feux à source lumineuse non remplaçable, la ou les catégories de sources lumineuses prescrites, soit une ou plusieurs des catégories indiquées dans la directive 76/761/CEE (sans objet pour les catadioptres): .

1.4. Informations spécifiques

1.4.1. Pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, indiquer si le dispositif est destiné à éclairer une plaque longue ou haute ou une plaque simultanément longue et haute: .

1.4.2. Pour les projecteurs:

1.4.2.1. indiquer si les projecteurs sont destinés à fournir un faisceau de croisement et un faisceau de route ou seulement l'un de ces deux faisceaux: .

1.4.2.2. Si le projecteur est destiné à fournir un faisceau de croisement, préciser si le projecteur est conçu pour la circulation à gauche et à droite ou seulement pour l'un de ces deux types de circulation: .

1.4.2.3. Si le projecteur est équipé d'un réflecteur réglable, indiquer la ou les positions de montage du projecteur, par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, si le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .

1.4.3. Pour les feux de position, les feux stop et les feux indicateurs de direction,

1.4.3.1. si le dispositif peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie: .

1.4.3.2. dans le cas d'un dispositif à deux niveaux d'intensité (feux stop et feux indicateurs de direction de la catégorie 2b), fournir un schéma de montage et spécifier quelles sont les caractéristiques du système qui assurent les deux niveaux d'intensité: .

1.4.4. Pour les catadioptres, fournir une brève description en indiquant les spécifications techniques des matériaux composant l'optique catadioptrique: .

1.4.5. Pour les feux de marche arrière, indiquer si le dispositif est destiné à être installé sur le véhicule exclusivement en tant qu'élément d'une paire: .

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm)] FICHE DE RÉCEPTION CE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Cachet de l'administration

Communication concernant:

- la réception (1),

- l'extension de la réception (1),

- le refus de la réception (1),

- le retrait de la réception (1),

d'un type de véhicule/composant/entité technique (1) en vertu de la directive . . ./. . ./CEE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive . . ./. . ./CE.

Numéro de réception: .

Motif de l'extension: .

PARTIE I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): .

0.2. Type et description(s) commerciale(s) générale(s): .

0.3. Moyen d'identification du type si inscrit sur le véhicule/composant/entité technique (1) (2): .

0.3.1. Emplacement de ces inscriptions: .

0.4. Catégorie du véhicule (1) (3): .

0.5. Nom et adresse du constructeur: .

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode d'apposition de la marque de réception CE: .

0.8. Adresse(s) des installations de montage: .

PARTIE II

1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir addenda

2. Service technique chargé de la réalisation des essais: .

3. Date du procès-verbal d'essai: .

4. Numéro du procès-verbal d'essai: .

5. Remarques (le cas échéant): voir addenda

6. Lieu: .

7. Date: .

8. Signature: .

9. L'index des documents transmis à l'autorité compétente en matière de réception et qui peuvent être obtenus sur demande est annexé.

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Si le moyen d'identification du type contient des caractères sans objet pour la description du type de véhicule, composant ou entité technique couvert par la présente fiche de réception, ces caractères seront remplacés dans la documentation par le symbole «?» (par exemple, ABC??123??).

(3) Selon la définition figurant à l'annexe II A de la directive 70/156/CEE.Addenda à la fiche de réception CE no . . . concernant l'homologation d'un dispositif d'éclairage et/ou de signalisation lumineuse en vertu des directives 76/757/CEE, 76/758/CEE, 76/759/CEE, 76/760/CEE, 76/761/CEE, 76/762/CEE, 77/538/CEE, 77/539/CEE et 77/540/CEE (1), telles qu'elles ont été modifiées par les directives . . .

1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1.1. Le cas échéant, indiquer pour chaque feu:

1.1.1. la ou les catégories de dispositif(s): .

1.1.2. le nombre et la catégorie des sources lumineuses (sans objet pour les catadioptres) (2): .

1.1.3. la couleur de la lumière émise ou réfléchie: .

1.1.4. Réception délivrée uniquement pour un usage en tant que pièce détachée sur des véhicules déjà en circulation: oui/non (1)

1.2. Informations spécifiques pour certains types de dispositifs d'éclairage ou de signalisation lumineuse:

1.2.1. pour les catadioptres: indépendant/groupé avec d'autres feux (1);

1.2.2. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: dispositif destiné à éclairer une plaque haute/une plaque longue (1);

1.2.3. pour les projecteurs: s'ils sont équipés d'un réflecteur réglable, position(s) de montage du projecteur par rapport au sol et au plan médian longitudinal du véhicule, lorsque le projecteur ne doit être utilisé que dans cette ou ces positions: .

1.2.4. pour les feux de marche arrière: ce dispositif ne doit être installé sur le véhicule qu'en tant qu'élément d'une paire: oui/non (1)

5. REMARQUES

5.1. Dessins

5.1.1. pour les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté, par rapport à l'espace destiné à la plaque d'immatriculation et les contours de la zone destinée à être éclairée;

5.1.2. pour les catadioptres: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule;

5.1.3. pour tous les autres dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: le dessin no . . . annexé montre la position géométrique dans laquelle le dispositif doit être monté sur le véhicule, ainsi que l'axe de référence et le centre de référence du dispositif;

5.2. pour les projecteurs: mode opératoire utilisé pendant l'essai (point 5.2.3.9 de l'annexe I de la directive 76/761/CEE): .

(1) Biffer la mention inutile.

(2) Pour les lampes à sources lumineuses non remplaçables, indiquer le nombre et la puissance totale des sources lumineuses.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 3

EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CE Figure 1

>PICTURE>

Le dispositif portant la marque d'homologation CE présentée ci-dessus est un catadioptre de la classe I pour lequel la réception a été délivrée en Allemagne (e1) en vertu de la présente directive (02) sous le numéro de réception de base 1471.

Figure 2

Marquage simplifié de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement, lorsque deux feux ou plus font partie d'un même ensemble

>PICTURE>

MODÈLE B

>PICTURE>

MODÈLE C

>PICTURE>

Remarques: Ces trois exemples de marques d'homologation, modèles A, B et C, représentent les trois variantes possibles de marquage d'un dispositif d'éclairage et de signalisation dont au moins deux feux font partie d'un même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ces marques d'homologation indiquent que le dispositif a été homologué en Allemagne (e1) sous le numéro de réception de base 1712, et qu'il se compose des éléments suivants:

un catadioptre de classe I A homologué en application de la directive 76/757/CEE, nombre séquentiel 02;

un feu indicateur de direction arrière de catégorie 2a homologué en application de la directive 76/759/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 71), nombre séquentiel 01;

un feu de position arrière rouge (R) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 54), nombre séquentiel 02;

un feu antibrouillard arrière (F) homologué en application de la directive 77/538/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 60), nombre séquentiel 00;

un feu de marche arrière (AR) homologué en application de la directive 77/539/CEE du Conseil (JO n° L 220 du 29. 8. 1977, p. 12), nombre séquentiel 00;

un feu stop à deux niveaux d'intensité (S2) homologué en application de l'annexe II de la directive 76/758/CEE, nombre séquentiel 02;

un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (L) homologué en application de la directive 76/760/CEE du Conseil (JO n° L 262 du 27. 9. 1976, p. 85), nombre séquentiel 00.

ANNEXE II

CHAMP D'APPLICATION ET EXIGENCES TECHNIQUES

1. CHAMP D'APPLICATION

La présente directive s'applique aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques.

2. EXIGENCES TECHNIQUES

2.1. Les exigences techniques sont celles fixées aux paragraphes 2, 6 et 7, ainsi qu'à l'annexe 1 et aux annexes 4 à 15 du règlement n° 3 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe, qui consiste en une consolidation des documents suivants:

- les séries 01 et 02 de modifications (1)

- le supplément 1 à la série 02 de modifications (2)

- le supplément 2 à la série 02 de modifications (3)

- le supplément 3 à la série 02 de modifications (4)

à cela près que:

2.1.1. les références au «règlement n° 48» s'entendent comme des références à la «directive 76/756/CEE».

>TABLE>

Exigences techniques du règlement 3 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe visées à l'article 3 ainsi qu'à l'annexe II, point 2.1, de la directive 97/29/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (1)

2. DÉFINITIONS (2)

2.1. Les définitions contenues dans le règlement n° 48 et sa série d'amendements en vigueur à la date de la demande d'homologation de type sont applicables au présent règlement.

Au sens du présent règlement, on entend:

2.2. par «réflexion catadioptrique», la réflexion caractérisée par le renvoi de la lumière dans des directions voisines de celle d'où elle provient. Cette propriété est conservée pour des variations importantes de l'angle d'éclairage;

2.3. par «optique catadioptrique», une combinaison d'éléments optiques qui permet d'obtenir la réflexion catadioptrique;

2.4. par «dispositif catadioptrique» (3) un ensemble prêt à être utilisé et qui comprend une ou plusieurs optiques catadioptriques;

Note:

2.5. par «angle de divergence», l'angle entre les droites joignant le centre de référence au centre du récepteur et au centre de la source d'éclairage;

2.6. par «angle d'éclairage», l'angle entre l'axe de référence et la droite joignant le centre de référence au centre de la source de lumière;

2.7. par «angle de rotation», l'angle de déplacement du dispositif catadioptrique autour de l'axe de référence, à partir d'une position particulière;

2.8. par «ouverture angulaire du dispositif catadioptrique», l'angle sous lequel est vue la plus grande dimension de la surface apparente de la plage éclairante, soit du centre de la source éclairante soit du centre du récepteur;

2.9. par «éclairement du dispositif catadioptrique», l'expression abrégée employée conventionnellement pour désigner l'éclairement mesuré dans un plan normal aux rayons incidents et passant par le centre de référence;

2.10. par «coefficient d'intensité lumineuse (CIL)», le quotient de l'intensité lumineuse réfléchie dans la direction considérée par l'éclairement du dispositif catadioptrique, pour des angles d'éclairage, de divergence et de rotation données.

2.11. Les symboles et unités employés dans le présent règlement sont donnés à l'annexe 1 du présent règlement.

2.12. Un type de «dispositif catadioptrique» est défini par les modèles et les documents descriptifs déposés lors de la demande d'homologation. Peuvent être considérés comme appartenant au même type, les dispositifs catadioptriques qui ont une ou des «optiques catadioptriques» identiques à celles du dispositif type ou non identiques mais symétriques et conçues de façon à être montées respectivement sur le côté gauche ou le côté droite du véhicule et dont les parties annexes ne diffèrent de celles du dispositif type que par des variantes sans action sur les propriétés visées dans le présent règlement.

2.13. Les dispositifs catadioptriques sont répartis, suivant leurs caractéristiques photométriques, en trois catégories qui sont appelées: «classe I A», «classe III A» et «classe IV A».

6. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

6.1. Les dispositifs catadioptriques doivent être construits de telle manière que leur bon fonctionnement puisse être et demeurer assuré lorsqu'ils sont utilisés normalement. En outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de construction ou d'exécution nuisible à leur bon fonctionnement ou à leur bonne tenue.

6.2. Les différentes parties qui les constituent ne doivent pas être démontables par des moyens simples.

6.3. Les optiques catadioptriques ne peuvent être remplaçables.

6.4. La surface extérieure du dispositif catadioptrique doit être facile à nettoyer. Elle ne doit donc pas être rugueuse; les protubérances qu'elle pourrait présenter ne doivent pas empêcher un nettoyage facile.

6.5. Les moyens de fixation des dispositifs de la classe IV A doivent être tels qu'ils permettent une connexion stable et durable entre le dispositif et le véhicule.

7. SPÉCIFICATIONS PARTICULIÈRES (ESSAIS)

7.1. Les dispositifs catadioptriques doivent en outre satisfaire à des conditions de dimensions et de formes, ainsi qu'à des conditions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques décrites aux annexes 5 à 11 et 13 du présent règlement. Les modalités des essais sont données dans les annexes 4 (classes I A et III A) et 14 (classe IV A).

7.2. Selon la nature des matériaux qui constituent les dispositifs catadioptriques, et en particulier les optiques catadioptriques, les autorités compétentes pourront autoriser des laboratoires à ne pas exécuter certains essais non nécessaires, sous réserve expresse que mention en soit faite sur la fiche de communication de l'homologation, à la rubrique «Remarques».

(1) Également appelé(s) «catadioptre(s)».

(2) JO n° L 171 du 30. 6. 1997, p. 11.

(3) Les définitions des termes techniques (à l'exclusion de ceux concernant le règlement n° 48) sont celles arrêtées par la Commission internationale de l'éclairage (CIE).

ANNEXE 1

Dispositif catadioptrique

>TABLE>

Catadioptriques Symboles

>PICTURE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Vue en élévation

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE 4

Modalités des essais - classe I A et classe III A

1. Le demandeur doit présenter pour l'homologation dix échantillons qui sont essayés suivant l'ordre chronologique indiqué dans l'annexe 12.

2. Après vérification des spécifications générales (paragraphe 6 du règlement) et des spécifications de formes et de dimensions (annexe 5), les dix échantillons doivent subir l'essai de résistance à la chaleur décrit à l'annexe 10 au présent règlement et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques (annexe 6) et du CIL (annexe 7) pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, s'il est nécessaire, dans la position définie aux paragraphes 4 et 4.1 de l'annexe 7. Les deux dispositifs catadioptriques ayant donné les valeurs minimale et maximale sont alors essayés complètement suivant les indications données à l'annexe 7. Ces deux échantillons sont conservés par les laboratoires pour toute vérification ultérieure à laquelle il pourrait être nécessaire de procéder. Les huit autres échantillons sont répartis en 4 groupes de deux échantillons:

>TABLE>

3. Les dispositifs catadioptriques des divers groupes, après avoir subi les essais énumérés au paragraphe précédent, doivent:

3.1. avoir une couleur qui satisfasse aux conditions de l'annexe 6. La vérification est faite par une méthode qualitative et, s'il y a doute, confirmée par une méthode quantitative;

3.2. avoir un CIL qui satisfasse aux conditions de l'annexe 7. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, s'il est nécessaire, dans la position définie aux paragraphes 4 et 4.1 de l'annexe 7.

ANNEXE 5

Spécifications de formes et de dimensions

1. FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES DE LA CLASSE I A

1.1. La forme des plages éclairantes doit être simple et ne pas pouvoir, aux distances usuelles d'observation, être confondue aisément avec une lettre, un chiffre ou un triangle.

1.2. Par dérogation au paragraphe précédent, une forme ressemblant aux lettres et chiffres de formes simples O, I, U et 8 est admise.

2. FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES DE LA CLASSE III A (voir appendice à la présente annexe)

2.1. Les plages éclairantes des dispositifs catadioptriques de la classe III A doivent avoir la forme d'un triangle équilatéral. Si les dispositifs portent dans un angle l'inscription «TOP», celle-ci indique que le sommet de cet angle doit être placé vers le haut.

2.2. La plage éclairante peut comporter ou non en son centre une partie triangulaire non catadioptrique dont les côtés sont parallèles à ceux du triangle extérieur.

2.3. La plage éclairante peut être continue ou non. Dans tous les cas, la distance la plus courte entre deux optiques catadioptriques voisines ne doit pas dépasser 15 mm.

2.4. On considère la plage éclairante d'un dispositif catadioptrique comme continue lorsque les bords des plages éclairantes d'optiques catadioptriques voisines indépendantes sont parallèles et que ledites optiques sont réparties uniformément sur toute la surface non évidée du triangle.

2.5. Lorsque la plage éclairante n'est pas continue, le nombre des optiques catadioptriques indépendantes ne peut être inférieur à quatre pour chaque côté du triangle y compris les optiques catadioptriques des angles.

2.5.1. Les optiques catadioptriques indépendantes ne doivent pas être remplaçables sauf si elles sont constituées par des dispositifs catadioptriques homologués dans la classe I A.

2.6. Les côtés extérieurs des plages éclairantes des dispositifs catadioptriques triangulaires de la classe III A doivent avoir une longueur comprise entre 150 et 200 mm. Pour les dispositifs du type évidé, la largeur des bords, mesurée perpendiculairement à ceux-ci, doit être au moins égale à 20 % de la longueur utile entre les extrémités des plages éclairantes.

3. FORME ET DIMENSIONS DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES DE LA CLASSE IV A

3.1. La forme des plages éclairantes doit être simple et ne doit pas être facilement confondue, à des distances normales d'observation, avec une lettre, un chiffre ou un triangle. Toutefois, une forme ressemblant aux lettres et chiffres de forme simple O, I, U et 8 est admise.

3.2. La surface de la plage éclairante du dispositif catadioptrique doit être au moins de 25 cm².

4. Pour la vérification des spécifications énumérées ci-dessus, il est procédé à un examen visuel.

Appendice

CATADIOPTRES POUR REMORQUES - CLASSE III A

>PICTURE>

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

150 mm ≤ A ≤ 200 mm

B ≥ A 5

C ≤ 15 mm

>FIN DE GRAPHIQUE>

>PICTURE>

Note: Ces croquis ne sont donnés qu'à titre d'exemple.

ANNEXE 6

Spécifications colorimétriques

1. Pour l'application des présentes spécifications, on considère uniquement les dispositifs catadioptriques incolores et ceux de couleurs rouge ou jaune-auto.

1.1. Les dispositifs catadioptriques peuvent éventuellement être obtenus par l'association d'une optique catadioptrique et d'un filtre, qui doivent être indissociables par construction dans les conditions normales d'utilisation.

1.2. La coloration des optiques catadioptriques et des filtres au moyen de peinture ou vernis n'est pas admise.

2. Le dispositif catadioptrique étant éclairé par l'étalon A de la CIE, pour un angle de divergence de 1/3° et un angle d'éclairage V = H = 0° ou, s'il se produit une réflexion sur la surface d'entrée non colorée, pour V = ± 5°, H = 0°, les coordonnées trichromatiques du flux lumineux réfléchi doivent être situées à l'intérieur des limites ci-après:

>TABLE>

2.1. Pour les couleurs rouge et jaune-auto on s'assure à l'aide d'un essai visuel comparatif que les spécifications colorimétriques sont respectées.

2.2. Après cet essai, s'il subsiste des doutes, on s'assure que les spécifications colorimétriques sont respectées en déterminant les coordonnées trichromatiques de l'échantillon pour lequel le doute est le plus grand.

3. Les dispositifs catadioptriques incolores ne doivent pas présenter une réflexion sélective, c'est-à-dire que les coordonnées trichromatiques «x» et «y» de l'étalon A utilisé pour l'éclairage du dispositif catadioptrique ne doivent pas subir une modification supérieure à 0,01 après réflexion par le dispositif catadioptrique.

3.1. On le vérifie par l'essai visuel comparatif indiqué précédemment, le champ de comparaison étant éclairé par des sources de lumière dont les coordonnées trichromatiques s'écartent de 0,01 par rapport à celles de l'étalon A.

3.2. En cas de doute, on détermine les coordonnées trichromatiques pour l'échantillon le plus sélectif.

ANNEXE 7

Spécifications photométriques

1. Lors de la demande d'homologation, le demandeur précise l'axe de référence. Il correspond à l'angle d'éclairage V = H = 0° du tableau des coefficients d'intensité lumineuse (CIL).

2. Pour les mesures photométriques on ne considère que la plage éclairante située à l'intérieure d'un cercle de 200 mm de diamètre pour la classe I A et on limite ladite plage à une aire maximale de 100 cm² sans que l'aire des optiques catadioptriques doive nécessairement atteindre cette surface; le constructeur indique le contour de la surface à utiliser. Pour les classes III A et IV A on considère la totalité des plages éclairantes sans aucune limitation de dimension.

3. VALEURS DE CIL

3.1. Catégories I A et III A

3.1.1. Les valeurs du CIL des dispositifs catadioptriques rouges doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux pour les angles de divergence et d'éclairage indiqués.

>TABLE>

Des valeurs du CIL inférieures aux valeurs indiquées aux deux dernières colonnes du tableau ci-dessus ne peuvent être admises à l'intérieur de l'angle solide ayant pour sommet le centre de référence et limité par les plans se coupant suivant les arêtes ci-après:

>TABLE>

3.1.2. Les valeurs de CIL des dispositifs catadioptriques de classe I A de couleur jaune-auto doivent être au moins égales aux valeurs du tableau du paragraphe 3.1.1 ci-dessus multipliées par le coefficient 2,5.

3.1.3. Les valeurs de CIL des dispositifs catadioptriques de classe I A incolores doivent être au moins égales aux valeurs du tableau du paragraphe 3.1.1 ci-dessus multipliées par le coefficient 4.

3.2. Pour les dispositifs de la classe IV A, les valeurs du CIL doivent être au moins égales à celles du tableau ci-dessous, exprimées en millicandelas par lux, pour les angles de divergence et d'éclairage indiqués.

>TABLE>

4. Lorsqu'on mesure le CIL d'un dispositif catadioptrique pour b égal à V = H = 0°, on vérifie s'il ne se produit pas un effet de miroir en tournant légèrement le dispositif. Si ce phénomène a lieu, on fait la mesure pour b égal à V = ± 5°, H = 0°. La position adoptée est celle qui correspond au CIL minimum pour une de ces positions.

4.1. Pour l'angle d'éclairage b égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 4 ci-dessus et pour l'angle de divergence de 20', on fait tourner autour de leur axe de référence les dispositifs catadioptriques qui ne portent pas l'indication «TOP», jusqu'au CIL minimum, qui doit satisfaire à la valeur indiquée au paragraphe 3 ci-dessus. Lorsqu'on mesure le CIL pour les autres angles d'éclairage et de divergence, le dispositif catadioptrique est placé dans la position qui correspond à cette valeur de e. Lorsque les spécifications ne sont pas obtenues, on peut faire tourner le dispositif catadioptrique de ± 5° autour de l'axe de référence à partir de cette position.

4.2. Pour l'angle d'éclairage b égal à V = H = 0° ou pour celui défini au paragraphe 4 ci-dessus et pour l'angle de divergence de 20', on fait tourner les dispositifs catadioptriques qui portent l'indication «TOP» de ± 5° autour de l'axe de référence. Dans aucune des positions prises par le dispositif catadioptrique au cours de cette rotation, le CIL ne doit être inférieur à la valeur imposée.

4.3. Si pour la direction V = H = 0° et pour e = 0° le CIL dépasse la spécification d'au moins 50 %, toutes les mesures pour tous les angles d'éclairage et de divergence se font pour e = 0°.

ANNEXE 8

Résistance aux agents extérieurs

1. RÉSISTANCE À L'EAU

1.1. Les dispositifs catadioptriques incorporés ou non à un feu, dont les pièces démontables ont été retirées, sont immergés pendant 10 minutes dans un bain d'eau à 50° ± 5°C, le point le plus haut de la partie supérieure de la plage éclairante se trouvant à 20 mm environ de la surface de l'eau. Cet essai est répété en tournant le dispositif catadioptrique de 180° pour que la plage éclairante soit en dessous et le niveau de la face arrière recouvert par environ 20 mm d'eau. Les optiques sont ensuite immergées, immédiatement et dans les mêmes conditions, dans un bain à 25° ± 5°C.

1.2. L'eau ne doit pas pénétrer sur la face réfléchissante de l'optique catadioptrique. Si un examen visuel décèle sans ambiguïté d'eau, le dispositif n'est pas considéré comme ayant satisfait à l'essai.

1.3. Si l'examen visuel n'a pas décelé la présence d'eau ou s'il y a doute, on mesure le CIL selon la méthode décrite au paragraphe 3.2 de l'annexe 4 ou au paragraphe 4.2 de l'annexe 14, après avoir légèrement secoué le dispositif catadioptrique pour éliminer l'excès d'eau extérieure.

2. RÉSISTANCE À LA CORROSION

2.1. Les dispositifs catadioptriques doivent être construits de telle manière que, malgré les conditions d'humidité et de corrosion auxquelles ils sont soumis normalement, ils conservent les caractéristiques photométriques et colorimétriques imposées. La bonne résistance de la face antérieure au ternissage et celle de la protection de la face postérieure à la dégradation sont à vérifier particulièrement lorsqu'une attaque d'une partie métallique essentielle est à craindre.

2.2. Le dispositif catadioptrique dont les pièces démontables ont été retirées, ou la lanterne où le dispositif catadioptrique est incorporé lorsqu'il est combiné avec un autre feu, est soumis à l'action d'un brouillard salin pendant une période de 50 heures, soit deux périodes d'exposition de 24 heures chacune, séparées par un intervalle de 2 heures pendant lequel on laisse sécher l'échantillon.

2.3. Le brouillard salin est obtenu en pulvérisant à 35° ± 2°C une solution saline obtenue en dissolvant 20 ± 2 parties en masse de chlorure de sodium dans 80 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés.

2.4. Immédiatement après la fin de l'essai, l'échantillon ne doit pas porter de trace d'une corrosion excessive pouvant affecter le bon fonctionnement de l'appareil.

3. RÉSISTANCE AUX CARBURANTS

La surface extérieure du dispositif catadioptrique et en particulier de la plage éclairante est légèrement frottée avec un coton trempé dans un mélange formé de 70 % en volume de n-heptane et de 30 % de toluol. Après cinq minutes environ, ladite surface est examinée visuellement. Elle ne doit pas présenter de modifications apparentes; toutefois, on peut tolérer de légères fissures superficielles.

4. RÉSISTANCE AUX HUILES DE GRAISSAGE

La surface extérieure du dispositif catadioptrique et en particulier de la plage éclairante est légèrement frottée avec un coton imbibé d'huile de graissage détergente. Après cinq minutes environ, ladite surface est essuyée. On mesure ensuite le CIL (paragraphe 3.2 de l'annexe 4 ou paragraphe 4.2 de l'annexe 14).

5. RÉSISTANCE DE LA FACE POSTÉRIEURE ACCESSIBLE DES DISPOSITIFS CATADIOPTRIQUES MIROITÉS

5.1. Après avoir brossé la face postérieure du dispositif catadioptrique avec une brosse de fibres de nylon raides, on y applique un coton imbibé du mélange indiqué au paragraphe 3 ci-dessus pendant une minute. On enlève ensuite le coton et on laisse sécher le dispositif catadioptrique.

5.2. Dès la fin de l'évaporation, on procède à un essai d'abrasion en brossant la face postérieure avec la même brosse que précédemment.

5.3. On mesure ensuite le CIL (paragraphe 3.2 de l'annexe 4 ou paragraphe 4.2 de l'annexe 14) après avoir recouvert d'encre de Chine toute surface postérieure miroitée.

ANNEXE 9

Stabilité dans le temps des propriétés optiques (1) des dispositifs catadioptriques

1. L'autorité qui a accordé l'homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la stabilité dans le temps des propriétés optiques d'un type de dispositif catadioptrique en service est assurée.

2. Les autorités compétentes des pays autres que le pays dont l'autorité compétente a délivré l'homologation peuvent procéder sur leurs territoires à des vérifications semblables. En cas de déficience systématique d'un type de catadioptre en service, elles transmettent à l'administration qui a accordé l'homologation les pièces éventuellement prélevées pour examen, en lui demandant son avis.

3. À défaut d'autres éléments d'appréciation, la notion de «déficience systématique» d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du paragraphe 6.1 du présent règlement.

Note:

(1) Malgré l'importance d'essais ayant pour but de vérifier la stabilité dans le temps des propriétés optiques des dispositifs catadioptriques, il n'est pas encore possible, dans l'état actuel de technique, d'en juger par des essais de laboratoire de durée limitée.

ANNEXE 10

Résistance à la chaleur

1. Le dispositif catadioptrique est maintenu pendant 48 heures consécutives dans une atmosphère sèche, à la température de 65° ± 2°C.

2. Après l'essai, on ne doit pouvoir constater visuellement aucune déformation sensible ou fêlure du dispositif catadioptrique et en particulier des éléments optiques.

ANNEXE 11

Stabilité de la couleur (1)

1. L'autorité qui a accordé l'homologation a le droit de vérifier dans quelle mesure la stabilité de la couleur d'un type de dispositif catadioptrique en service est assurée.

2. Les autorités compétentes des pays autres que le pays dont l'autorité compétente a délivré l'homologation peuvent procéder sur leurs territoires à des vérifications semblables. En cas de déficience systématique d'un type de catadioptre en service, elles transmettent à l'administration qui a accordé l'homologation les pièces éventuellement prélevées pour examen, en lui demandant son avis.

3. À défaut d'autres éléments d'appréciation, la notion «déficience systématique» d'un type de catadioptre en service s'interprète dans le sens du paragraphe 6.1 du présent règlement.

Note:

(1) Malgré l'importance d'essais ayant pour but de vérifier la stabilité de la couleur des dispositifs catadioptriques, il n'est pas encore possible, dans l'état actuel de la technique, d'en juger par des essais de laboratoire de durée limitée.

ANNEXE 12

>TABLE>

ANNEXE 13

Résistance aux chocs - classe IV A

1. Le dispositif catadioptrique est monté de façon similaire à la manière dont il est monté sur le véhicule, mais la lentille est placée horizontalement et dirigée vers le haut.

2. Laisser tomber une bille d'acier plein, polie, de 13 mm de diamètre, une fois, verticalement sur la partie centrale de la lentille, d'une hauteur de 0,76 m. La bille peut être guidée, mais sa chute doit être libre.

3. Lorsqu'un dispositif catadioptrique est essayé à température ambiante selon cette méthode, la lentille ne doit pas se fissurer.

ANNEXE 14

Modalités des essais - classe IV A

1. Le demandeur doit présenter pour l'homologation dix échantillons qui sont essayés suivant l'ordre chronologique indiqué à l'annexe 15.

2. Après vérification des spécifications mentionnées aux paragraphes 6.1 à 6.5 et des spécifications relatives à la forme et aux dimensions (annexe 5), les dix échantillons doivent subir l'essai de résistance à la chaleur (annexe 10) et, au moins une heure après la fin de cet essai, sont soumis au contrôle des caractéristiques colorimétriques (annexe 6) et du CIL (annexe 7) pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies à l'annexe 7. Les deux dispositifs catadioptriques ayant donné les valeurs minimale et maximale sont alors essayés complètement suivant les indications données à l'annexe 7. Ces deux échantillons sont conservés par les laboratoires pour toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire.

3. Quatre des huit échantillons restants sont choisis au hasard et répartis en deux groupes de deux:

Premier groupe:

Les deux échantillons sont soumis successivement à l'essai de résistance à l'eau (paragraphe 1 de l'annexe 8), puis, si cet essai est satisfaisant, aux essais de résistance aux carburants et aux huiles de graissage (paragraphes 3 et 4 de l'annexe 8).

Deuxième groupe:

Les deux échantillons sont soumis, s'il y a lieu, à l'essai de corrosion (paragraphe 2 de l'annexe 8), puis à l'essai de résistance de la face postérieure du dispositif catadioptrique à l'abrasion (paragraphe 5 de l'annexe 8). Ces deux échantillons sont ensuite soumis à l'essai de choc (annexe 13).

4. Après avoir subi les essais énumérés au paragraphe ci-dessus, les dispositifs catadioptriques de chaque groupe doivent avoir:

4.1. Une couleur qui satisfasse aux conditions de l'annexe 6. La vérification est faite par une méthode qualitative et, s'il y a doute, confirmée par une méthode quantitative;

4.2. Un CIL qui satisfasse aux conditions de l'annexe 7. La vérification est faite uniquement pour un angle de divergence de 20' et pour un angle d'éclairage de V = H = 0° ou, si nécessaire, dans les positions définies à l'annexe 7.

5. Les quatre échantillons restants peuvent être utilisés, éventuellement, à toute autre fin.

ANNEXE 15

>TABLE>

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