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Document 31997D0486

97/486/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées analogiques deux fils ONP (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 208, 2.8.1997, p. 44–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 162 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 238 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 238 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 50 - 52

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/486/oj

31997D0486

97/486/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées analogiques deux fils ONP (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 208 du 02/08/1997 p. 0044 - 0046


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 juillet 1997 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement applicables à l'interface des équipements terminaux pour la connexion aux lignes louées analogiques deux fils ONP (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/486/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 2 deuxième tiret,

considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux pour lequel la présente réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation;

considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;

considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés au point de terminaison du réseau public de télécommunications des lignes louées analogiques deux fils à bande passante vocale de qualité ordinaire ou spéciale, relevant des principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2 paragraphe 1.

2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales de raccordement applicables aux équipements terminaux visés au paragraphe 1.

Article 2

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 4 points c), d) et f) de la directive 91/263/CEE. La référence à cette norme figure en annexe.

2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 4 points a) et b) de la directive 91/263/CEE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (3) et 89/336/CEE (4) du Conseil.

Article 3

Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 9 de la directive 91/263/CEE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er paragraphe 1 de la présente décision, de la norme harmonisée visée à l'article 2 paragraphe 1, un an au plus tard après la notification de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.

(2) JO n° L 220 du 31. 8. 1993, p. 1.

(3) JO n° L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.

(4) JO n° L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

ANNEXE

Référence à la norme harmonisée applicable

La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:

Business TeleCommunications (BTC)

Open Network Provision (ONP) technical requirements

Open Network Provision (ONP) technical requirements

Ordinary and Special Quality Voice Bandwidth 2 wire analogue leased lines (A20 and A2S)

Attachment requirements for terminal equipment interface

ETSI

Institut européen des normes de télécommunications

Secrétariat

TBR 15 - janvier 1997

(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires

L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).

La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE du Conseil.

Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu aux adresses suivantes:

Institut européen des normes de télécommunications

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Commission Européenne

DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

(1) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.

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