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Document 31997D0177

97/177/CE: Décision de la Commission du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles métalliques à injection pour maçonneries (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 73, 14.3.1997, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 278 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 281 - 283
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 281 - 283
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 86 - 87

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/177/oj

31997D0177

97/177/CE: Décision de la Commission du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles métalliques à injection pour maçonneries (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 073 du 14/03/1997 p. 0024 - 0025


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 février 1997 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne les chevilles métalliques à injection pour maçonneries (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/177/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (1), modifiée par la directive 93/68/CEE (2), et notamment son article 13 paragraphe 4,

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13 paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

considérant que l'article 13 paragraphe 4 de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

considérant que la procédure prévue à l'article 13 paragraphe 3 point a) correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III partie 2 point ii), et que la procédure visée audit article 13 paragraphe 3 point b) correspond aux systèmes définis à ladite annexe III partie 2 point i) et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III partie 2 point ii);

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production en usine appliqué par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats concernant des guides d'agrément technique européen.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(2) JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

ANNEXE I

Chevilles métalliques à injection pour maçonneries: pour la fixation et/ou l'accrochage à la maçonnerie d'éléments structuraux (qui contribuent à la stabilité de l'ouvrage) ou de pièces lourdes telles que des éléments de bardage ou des équipements.

ANNEXE II

FAMILLE DE PRODUITS CHEVILLES MÉTALLIQUES À INJECTION POUR MAÇONNERIES (1/1)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'organisation européenne pour l'agrément technique de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

>TABLE>

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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