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Document 31996R1460

Règlement (CE) n° 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) nº 3448/93 du Conseil

OJ L 187, 26.7.1996, p. 18–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 284 - 298
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 019 P. 118 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 019 P. 118 - 132

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2011; abrogé par 32011R0514

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1460/oj

31996R1460

Règlement (CE) n° 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) nº 3448/93 du Conseil

Journal officiel n° L 187 du 26/07/1996 p. 0018 - 0032


RÈGLEMENT (CE) N° 1460/96 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment ses articles 7, 13 et 16,

considérant que la Communauté a conclu plusieurs accords avec des pays tiers prévoyant l'application d'éléments agricoles réduits par rapport aux éléments agricoles fixés par le tarif douanier commun;

considérant que le bénéfice de ces droits réduits est subordonné à la condition que les marchandises soient originaires de ces pays préférentiels; qu'il convient de préciser, dans certains cas, quelles règles d'origine doivent être appliquées;

considérant que le bénéfice de ces droits réduits est généralement octroyé dans les limites des contingents; qu'il convient d'ouvrir les contingents et de préciser les modalités d'application de ces contingents, notamment afin de garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents, d'une part, et l'application, sans interruption, dans tous les États membres des impositions prévues pour ces contingents jusqu'à l'épuisement de ceux-ci, d'autre part; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une coopération étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit, notamment, pouvoir suivre en temps utile l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion de ces mesures peut être effectuée par l'un de ces membres;

considérant que les réductions accordées sont généralement établies en réduisant les montants de base utilisés pour le calcul des éléments agricoles applicables à certaines marchandises spécifiques; que, depuis la tarification dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round, les éléments agricoles du tarif douanier de la Communauté sont fixés en tant que tels et non plus en fonction de quantités de produits de base établies en application de l'article 13 du règlement (CE) n° 3448/93;

considérant que, pour les échanges préférentiels, il y a lieu de maintenir ces quantités pour le calcul des éléments agricoles réduits;

considérant que le règlement (CE) n° 3238/94 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 478/96 (3), détermine les éléments mobiles applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles visés à l'annexe du règlement (CE) n° 3448/93, originaires des pays d'Europe centrale et orientale et en prévoit la gestion; que, depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, les éléments mobiles ont été remplacés par des éléments agricoles fixés au tarif de la Communauté; que ce règlement que ce règlement a dû être complété, de façon transitoire, par le règlement (CE) n° 1200/95 de la Commission (4);

considérant que le règlement (CE) n° 1294/94 de la Commission, du 3 juin 1994, portant modalités d'application du régime d'échange applicable à l'importation de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (5) n'est plus applicable pour les marchandises importées en dehors d'accords préférentiels;

considérant que des éléments agricoles réduits ont été introduits dans les échanges avec d'autres pays tiers; qu'il convient, à des fins de clarté, de reprendre, dans un seul règlement, les dispositions particulières applicables aux échanges visés aux articles 6 et 7 du règlement (CE) n° 3448/93; que les règlements (CE) n° 1294/94 et (CE) n° 3238/94 doivent dès lors être abrogés;

considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 3448/93 prévoit que, dans les échanges préférentiels, l'élément agricole de l'imposition incorporé dans le droit ad valorem total peut être remplacé par un montant spécifique; qu'il convient toutefois que ce montant ne dépasse pas l'imposition applicable vis-à-vis des pays non préférentiels;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles pour la détermination des éléments agricoles réduits visés à l'article 7 du règlement (CE) n° 3448/93, ainsi que la gestion des contingents ouverts dans le cadre d'accords préférentiels applicables aux marchandises et aux produits visés par le règlement (CE) n° 3448/93.

Article 2

Aux fins d'établir les éléments agricoles réduits, les produits de base suivants sont pris en compte:

- le blé tendre,

- le blé dur,

- le seigle,

- l'orge,

- le maïs, autre que pour l'ensemencement,

- le riz décortiqué à grains longs, ci-après dénommé «riz»,

- le sucre blanc,

- la mélasse,

- le lait en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 2»,

- le lait en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses du lait de 26 %, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 2,5 kilogrammes, ci-après dénommé «PG 3»,

- le beurre, d'une teneur en poids de matières grasses de 82 %, ci-après dénommé «PG 6».

Article 3

Les éléments agricoles réduits visés par le présent règlement sont calculés sur la base des quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises visées par le présent règlement. Ces quantités sont fixées à l'annexe I en regard de chacune des spécifications de la nomenclature combinée dont elles relèvent.

En ce qui concerne les marchandises relevant de codes de la nomenclature combinée pour lesquelles l'annexe I du présent règlement renvoie à l'annexe II, ces quantités sont fixées comme indiqué à l'annexe II. Pour ces dernières marchandises, un code additionnel est applicable suivant la composition de la marchandise, comme indiqué à l'annexe III.

Article 4

Les quantités de sucre et de céréales à prendre en considération pour le calcul des droits additionnels réduits sur le sucre (AD S/Z) et sur la farine (AD F/M), pour les marchandises visées par l'annexe II, sont celles figurant à cette annexe points B et C, pour les teneurs respectives en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose et en amidon, fécule et/ou glucose y indiquées. Pour les autres marchandises, ces droits additionnels sont obtenus en ne prenant en compte que les seuls produits de base relevant respectivement du secteur du sucre ou du secteur des céréales.

Article 5

1. Les éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, applicables à chaque marchandise bénéficiant d'une telle réduction de droit sont obtenus en multipliant les quantités de produits de base considérées comme mises en oeuvre par le montant de base visé au paragraphe 2 et en additionnant ces montants pour l'ensemble des produits de base considérés comme mis en oeuvre dans ladite marchandise.

2. Le montant de base à prendre en compte pour le calcul des éléments agricoles réduits ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits est le montant fixé en écus prévu par l'accord concerné ou déterminé en application de cet accord.

3. Lorsqu'un accord préférentiel prévoit un taux de réduction des éléments agricoles par marchandise au lieu d'une réduction des montants de base, les éléments agricoles réduits sont calculés en prenant en compte les éléments agricoles fixés par le tarif douanier de la Communauté et en leur appliquant la réduction prévue par l'accord relatif au pays concerné.

4. Au cas où l'élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, les droits additionnels réduits, déterminés conformément au paragraphe 1 seraient inférieurs à 2,4 écus par 100 kilogrammes, cet élément et/ou ce droit sont fixés à zéro.

5. Les montants établis en application du présent article sont publiés par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes. Sauf dérogation prévue par l'accord avec le pays concerné, les montants sont applicables du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Toutefois, si les droits applicables aux produits de base restent inchangés ainsi que les coefficients, les montants établis en application du présent article sont reconduits par la Commission qui publie cette reconduction au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

1. Les marchandises bénéficient de l'application d'un élément agricole réduit ainsi que, le cas échéant, d'un droit additionnel réduit, ou d'une réduction des droits dans les limites d'un contingent sont déterminées par l'accord ou en application de l'accord relatif au pays concerné.

2. Lorsque ces réductions sont applicables dans les limites d'un contingent, celui-ci est fixé ou établi en application de l'accord concerné.

Article 7

Lorsqu'un accord prévoit l'application d'un montant spécifique, qu'il fasse l'objet d'une réduction dans le cadre d'un contingent ou non, et que le tarif douanier commun de la Communauté prévoit l'application d'un droit ad valorem, la perception du montant est limitée au maximum au taux du tarif douanier de la Communauté.

Article 8

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «marchandises originaires» les marchandises répondant aux conditions établies par:

a) le protocole n° 4 annexé aux accords européens entre la Communauté européenne, d'une part, et respectivement:

- la Pologne,

- la Hongrie,

- la Roumanie,

- la Bulgarie,

- la République tchèque,

- la République slovaque;

b) le protocole n° 3 annexé aux accords de libre-échange avec:

- la Lituanie,

- la Lettonie,

- l'Estonie;

c) le protocole n° 3 de l'accord de libre-échange avec:

- la Suisse,

- la Norvège,

- l'Islande;

d) le protocole n° 4 annexé à l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël.

2. Dans les échanges avec la Turquie, les dispositions applicables sont celles des articles 17 à 23 de la décision 96/142/CE du Conseil (6), décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie, du 22 décembre 1995, relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière.

Article 9

Les éléments agricoles applicables aux marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) n° 3448/93 mais non visées par les dispositions particulières relatives aux échanges de ces marchandises pour le pays concerné ainsi qu'aux marchandises visées par ces dispositions, pour les quantités dépassant les contingents qui y sont fixés, sont ceux du tarif douanier commun.

Si le contingent concerne une réduction des droits ad valorem, les droits applicables à ces marchandises pour les quantités dépassant les contingent visés par les dispositions mentionnées ci-dessus sont ceux du tarif douanier commun ou, le cas échéant, ceux prévus par l'accord.

Article 10

1. Les contingents tarifaires de marchandises visée par le présent règlement sont gérés par la Commission, qui peut prendre toutes les mesures administratives utiles en vue d'en assurer une gestion efficace.

2. Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour une marchandise visée au présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède par voie de notification à la Commission à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

3. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

4. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 11

Les règlements (CE) n° 1294/94 et (CE) n° 3238/94 sont abrogés.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1996.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission

(1) JO n° L 318 du 20. 12. 1993, p. 18.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1994, p. 30.

(3) JO n° L 68 du 19. 3. 1996, p. 10.

(4) JO n° L 119 du 30. 5. 1995, p. 8.

(5) JO n° L 141 du 4. 6. 1994, p. 12.

(6) JO n° L 35 du 13. 2. 1996, p. 1.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Code additionnel (selon la composition)

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