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Document 31996L0018

Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 76, 26.3.1996, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 489 - 490
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 190 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 190 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 125 - 126

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/18/oj

31996L0018

Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 076 du 26/03/1996 p. 0021 - 0022


DIRECTIVE 96/18/CE DE LA COMMISSION du 19 mars 1996 modifiant certaines directives du Conseil concernant la commercialisation des semences et plants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 21 bis,

vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 20 bis,

vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 40 bis,

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, il y a lieu d'apporter des modifications aux directives 66/401/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, pour les motifs ci-après;

considérant que les règles internationales courantes, notamment celles de l'Association internationale d'essais de semences et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ont été modifiées en ce qui concerne le poids maximal d'un lot de semences de certaines espèces; que cette révision s'est révélée apte à être adoptée par la Communauté;

considérant dès lors que le poids maximal d'un lot de semences prévu par les règles communautaires devrait être modifié de manière semblable pour ces mêmes espèces;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Dans la colonne 2 du tableau de l'annexe III de la directive 66/401/CEE, la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans le cas de:

- Lupinus albus

- Lupinus angustifolius

- Lupinus luteus

- Pisum sativum

- Vicia faba

et

- Vicia sativa.

Article 2

Dans la colonne 2 du tableau de l'annexe III de la directive 69/208/CEE, la mention «20» est remplacée par la mention «25» dans tous les cas où elle apparaît et la mention «10» est remplacée par la mention «25» dans le cas de Carthamus tinctorius.

Article 3

Le point 1 de l'annexe III de la directive 70/458/CEE est remplacé par le texte suivant:

«1. Poids maximal d'un lot de semences:

>TABLE>

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.»

Article 4

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées de cette référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(2) JO n° L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

(3) JO n° L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.

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