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Document 31995R2804

Règlement (CE) n° 2804/95 de la Commission, du 5 décembre 1995, modifiant l'annexe II du règlement (CEE) n 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 291, 6.12.1995, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 301 - 302
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 56 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 56 - 58

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2804/oj

6.12.1995   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 291/8


RÈGLEMENT (CE) NO 2804/95 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 1995

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2796/95 de la Commission (2), et notamment ses articles 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que les hydrocarbures minéraux doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1995.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO no L 290 du 5. 12. 1995, p. 1.

(3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

L'annexe II est modifiée comme suit.

« 2.

Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

2.28.

Hydrocarbures d'origine minérale de C10 à C60, de faible à haute viscosité incluant les cires microcristallines: composés aliphatiques, aliphatiques ramifiés, alicycliques

Toutes les espèces productrices d'aliments

Exclu les composés aromatiques et insaturés »


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