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Document 31995L0004

Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

OJ L 44, 28.2.1995, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/4/oj

31995L0004

Directive 95/4/CE de la Commission du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

Journal officiel n° L 044 du 28/02/1995 p. 0056 - 0060


DIRECTIVE 95/4/CE DE LA COMMISSION du 21 février 1995 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 13 paragraphe 2 deuxième tiret troisième et quatrième sous-tirets,

considérant que l'existence de l'organisme nuisible Thrips palmi Karny était jusqu'à présent inconnue dans la Communauté;

considérant que la présence de Thrips palmi Karny a été constatée sur des végétaux de Ficus L. à l'occasion de contrôles effectués dans la Communauté à la suite de l'introduction de ces végétaux;

considérant que la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a été constatée sur une partie du territoire de la Communauté plus étendue que celle reconnue initialement;

considérant que la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith a été constatée sur des tubercules de pommes de terre importés d'Égypte et de Turquie;

considérant qu'il convient dès lors d'améliorer les dispositions relatives aux mesures de protection contre Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, et notamment d'allonger la liste des végétaux hôtes;

considérant que, en vertu de la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (2), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (3), il existe des conditions relatives aux semences de base et aux semences certifiées de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgatis L. visant à garantir que ces semences sont indemnes de rhizomanie, maladie provoquée par le « necrotic yellow vein virus »;

considérant qu'il est souhaitable que les semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L., qui n'ont pas encore été définitivement certifiées et qui sont destinées à faire l'objet d'une certification officielle dans un autre État membre, fassent également l'objet de contrôles afin de garantir l'absence de risque de diffusion de la rhizomanie durant le transport, la transformation ou l'élimination des déchets résultant de cette transformation;

considérant que, actuellement, il n'existe pas de conditions préventives en ce qui concerne la diffusion de la rhizomanie liée à la commercialisation de semences potagères de l'espèce Beta vulgaris L;

considérant qu'il est donc souhaitable d'introduire des mesures de protection contre la rhizomanie de la betterave pour ce qui concerne les semences de betteraves sucrières, fouragères et potagères de l'espèce Beta vulgaris L.;

considérant qu'il convient de modifier certaines dispositions concernant les mesures de protection contre les tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation, parce qu'il n'y a plus lieu de maintenir les interdictions énoncées dans la directive 77/93/CEE pour les tubercules originaires de Syrie;

considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence les annexes correspondantes de la directive 77/93/CEE;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV de la directive 77/93/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 21 février 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.

(3) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

ANNEXE

1. À l'annexe I partie A section II b), le point 2 suivant est ajouté:

« 2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ».

2. À l'annexe II partie A section II b), le point 6 est supprimé.

3. À l'annexe III partie A point 12, dans la colonne de doite, le terme « Syrie » est inséré entre les termes « Maroc » et « Suisse ».

4. À l'annexe IV partie A section I, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite du point 25.4:

« et

aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

bb) que, dans les régions connues comme non exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, à déterminer suivant la procédure définie à l'article 16 bis ».

5. À l'annexe IV partie A section I, le point 25.7 suivant est ajouté:

"" ID="1">« 25.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. et Solanum, selon le melongena L., destinés à la plantation à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue> ID="2">Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe III et 25.5 et 25.6 de la partie A I de l'annexe IV, selon les cas, constatation officielle:">

6. À l'annexe IV partie A section I, le point 25.8 suivant est ajouté:

"" ID="2">a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith,"> ID="2">ou"> ID="2">b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation »."> ID="1">« 25.8. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux destinés à la plantation> ID="2">Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 12 de la partie A de l'annexe III et 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A I de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules proviennent de régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'est pas connue ».">

7. À l'annexe IV partie A section I, le point 36 est remplacé par le texte suivant:

"" ID="1">« 36.1. Végétaux de Ficus L., destinés à la plantation, à l'exclusion des semences> ID="2">Constatation officielle:"> ID="2">a) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation"> ID="2">ou"> ID="2">b) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysanoptera"> ID="2">ou"> ID="2">c) que les végétaux ont été cultivés dans des serres dans lesquelles des mesures officielles ont été prises afin de surveiller la présence de Thrips palmi Karny durant une période appropriée et qu'aucun Thrips palmi Karny n'a été détecté au cours de cette période"> ID="1">36.2. Végétaux, autres que Ficus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences> ID="2">Constatation officielle:"> ID="2">a) que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Thrips palmi Karny"> ID="2">ou"> ID="2">b) que le lieu de production a été déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation"> ID="2">ou"> ID="2">c) que le lot a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysanoptera ».">

8. À l'annexe IV partie A section II point 19.1, le texte suivant est ajouté dans la colonne de droite:

« et d)

aa) que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

ou

bb) que, dans les régions où l'existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d'un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d'un programme approprié visant à l'éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ».

9. À l'annexe IV partie A section II, le texte suivant est inséré dans la liste de la colonne de droite du point 19.3 cc) deuxième tiret, après:

« - Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. »:

« - Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ».

10. À l'annexe IV partie A section II, le point 19.7 suivant est ajouté:

"" ID="1">« 19.7. Végétaux de Capsicum annuum L., Lycopersicon (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., et Solanum melongena L, destinés à la plantation à l'exception des semences> ID="2">Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.6 de la partie A section II de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle:"> ID="2">a) que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith"> ID="2">ou"> ID="2">b) qu'aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ».">

11. À l'annexe IV partie B, le point 27 est remplacé par le texte suivant:

"" ID="1">« 27.1. Semences de betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.> ID="2">Sans préjudice des dispositions de la directive 66/400/CEE, le cas échéant, constatation officielle:> ID="3">DK, IRL, P (Açores), UK"> ID="2">a) que les semences des catégories "semences de base" et "semences certifiées" répondent aux conditions énoncées à l'annexe I partie B 3 de la directive 66/400/CEE"> ID="2">ou"> ID="2">b) dans le cas de "semences non certifiées à titre définitif", que les semences:"> ID="2">- répondent aux conditions énoncées à l'article 15 paragraphe 2 de la directive 66/400/CEE"> ID="2">et"> ID="2">- sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l'annexe I partie B de la directive 66/400/CEE et livrées à une entreprise de transformation disposant d'une installation d'élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la diffusion de la rhizomatose (BNYVV)"> ID="2">ou"> ID="2">c) que les semences proviennent d'une culture dans une région connue comme exempte de BNYVV."> ID="1">27.2. Semences de légumes de l'espèce Beta vulgaris L.> ID="2">Sans préjudice des dispositions de la directive 70/458/CEE, le cas échéant, constatation officielle:> ID="3">DK, IRL, P (Açores), UK »"> ID="2">a) que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes; dans le cas de semences enrobées, cette condition s'entend avant enrobage,">

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