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Document 31993L0106

Directive 93/106/CE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

OJ L 298, 3.12.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/106/oj

31993L0106

Directive 93/106/CE de la Commission du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

Journal officiel n° L 298 du 03/12/1993 p. 0034 - 0035


DIRECTIVE 93/106/CE DE LA COMMISSION du 29 novembre 1993 modifiant la directive 92/76/CEE de la Commission reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE de la Commission (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 point h) premier alinéa,

vu les demandes introduites par la Grèce, la France, l'Italie et le Portugal,

considérant que les États membres peuvent solliciter en particulier la reconnaissance, comme zone protégée, d'une zone dans laquelle un ou plusieurs organismes nuisibles visés dans ladite directive et établie dans une ou plusieurs parties de la Communauté ne sont pas endémiques ou établis, malgré l'existence de conditions propices à leur établissement;

considérant que, par la directive 92/76/CEE (3), la Commission a reconnu certaines zones protégées;

considérant que certains États membres ont sollicité la reconnaissance de certaines zones comme zones protégées contre Citrus tristeza virus (isolats européens);

considérant que les demandes de reconnaissance susmentionnées doivent se fonder sur le fait que les résultats d'enquêtes appropriées, effectuées sous le contrôle d'experts de la Commission, confirment qu'un ou plusieurs des organismes nuisibles pour lesquels la zone doit être reconnue comme protégée n'y sont pas endémiques ou établis;

considérant, toutefois, que les modalités de ces enquêtes n'ont pas encore été complètement établies au niveau communautaire;

considérant que la décision de reconnaissance doit être provisoire et fondée uniquement sur les éléments d'information communiqués par les États membres intéressés;

considérant que, d'après de nouvelles informations récentes présentées par l'Italie, il semble qu'il n'y ait plus lieu de maintenir les « zones protégées » reconnues par l'Italie pour Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof et Ips duplicatus Sahlbey car ces organismes semblent être présents localement;

considérant que, d'après de nouvelles informations récentes présentées par le Royaume-Uni, il semble que les « zones protégées » reconnues par le Royaume-Uni pour Dendroctonus micans Kugelan doivent être étendues car une zone plus large semble indemne de l'organisme nuisible;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe à la directive 92/76/CEE est modifiée dans le sens indiqué à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 15 décembre 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3

La présente directive entrera en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 96 du 24. 4. 1993, p. 33.

(3) JO no L 305 du 21. 10. 1992, p. 12.

ANNEXE

1. Au point a) 4, la colonne de droite est modifiée de la manière suivante:

« Grèce, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni [Écosse, Irlande du Nord, Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornouailles, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, île de Wight, île de Man, îles Scilly, et les parties de comté suivantes: Avon: la partie du comté qui s'étend au sud de la frontière sud de l'autoroute M 4; Cheshire: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté qui s'étend au nord de la frontière nord de la route A 52 (T) vers Derby et la partie du comté qui s'étend au nord de la frontière nord de la route A 6 (T); Gloucestershire: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route romaine Fosse Way; Greater Manchester: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est du Peak District National Park; Leicestershire: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route romaine Fosse Way ainsi que la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de l'autoroute M 1; North Yorkshire: tout le comté, à l'exception de la partie du district de Craven; Staffordshire: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route A 52 (T); Warwickshire: la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route romaine Fosse Way; Wiltshire: la partie du comté qui s'étend au sud de la frontière sud de l'autoroute M 4 à l'intersection de cette autoroute avec la route romaine Fosse Way, et la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de la route romaine Fosse Way]. »

2. Au point a) 7 et 9, dans la colonne de droite, le terme « Italie » est supprimé.

3. Le point 4 suivant est ajouté au point d):

"" ID="1">« 4. Virus de la Tristeza des agrumes (isolats européens), nuisible pour les fruits de Citrus clementina Hort. ex. Tanaka, avec feuilles et pédoncules> ID="2">Grèce, France (Corse), Italie, Portugal »">

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