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Document 31993L0051

Directive 93/51/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

OJ L 205, 17.8.1993, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 186 - 187
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 400 - 401
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 132 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 002 P. 10 - 11

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1993/51/oj

31993L0051

Directive 93/51/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

Journal officiel n° L 205 du 17/08/1993 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 51 p. 0186
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 51 p. 0186


DIRECTIVE 93/51/CEE DE LA COMMISSION du 24 juin 1993 établissant des règles pour la circulation de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée et pour la circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 premier et second alinéas,

considérant que l'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures implique la reconnaissance de « zones protégées » établies pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou de plusieurs organismes nuisibles;

considérant que les dispositions de la directive 77/93/CEE prévoient que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré officiellement conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 de ladite directive ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport; que ces dispositions ne sont pas applicables si certaines garanties relatives à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets traversant une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles sont remplies et que des conditions moins strictes que celles fixées à l'article 6 paragraphe 4 de ladite directive à l'égard de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protégée peuvent satisfaire à ces dispositions;

considérant que, en l'absence de garanties généralement acceptées, ces dispositions doivent être fixées en prenant en considération les conditions particulières dans lesquelles ladite circulation s'effectue, de sorte qu'une sécurité phytosanitaire adéquate soit assurée;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres s'assurent que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies lorsque des végétaux, produits ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II de la directive 77/93/CEE et originaires de l'extérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'égard d'un ou de plusieurs organismes nuisibles conformément à l'article 2 paragraphe 1 point h) de la directive 77/93/CEE traversent une telle zone pour une destination finale extérieure à cette zone sans passeport phytosanitaire valable pour cette zone.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) l'emballage utilisé ou, selon le cas, les véhicules transportant les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au paragraphe 1 doivent être propres et exempts des organismes visés au paragraphe 1, et de nature à garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles;

b) immédiatement après le conditionnement, l'emballage ou, selon le cas, les véhicules transportant lesdits végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être fermés suivant des normes phytosanitaires rigoureuses, afin de garantir l'absence de risque de propagation d'organismes nuisibles dans la zone protégée considérée et le maintien de l'identité, et conformément à la satisfaction des services officiels responsables mentionnés dans la directive 77/93/CEE, et rester fermés lors du transport à travers la zone protégée considérée;

c) les végétaux, produits végétaux ou autres produits visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés d'un document habituellement utilisé dans le commerce indiquant que lesdits produits sont originaires de l'extérieur de la zone protégée considérée et qu'ils ont une destination extérieure à la zone protégée considérée.

3. Si, lors d'un contrôle officiel organisé conformément à l'article 11 paragraphe 7 de la directive 77/93/CEE et effectué en un lieu situé dans la zone considérée, il s'avère que les dispositions fixées à l'article 1er paragraphe 2 ne sont pas respectées, les mesures officielles suivantes sont prises immédiatement, comme il convient et sans préjudice des mesures à prendre si les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne remplissent pas les conditions prévues par la directive 77/93/CEE:

- apposition du sceau sur l'emballage,

- transport, sous contrôle officiel, des végétaux, produits végétaux ou autres objets vers une destination extérieure à la zone protégée considérée.

Article 2

1. Les États membres prescrivent que des conditions moins strictes s'appliquent aux végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II de la directive 77/93/CEE originaires de et circulant à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles.

2. Aux fins du paragraphe 1, la condition moins stricte suivante peut s'appliquer: les contrôles officiels visés à l'article 6 paragraphe 4 de ladite directive peuvent être effectués conformément aux conditions fixées par la directive 92/70/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992, établissant les modalités des enquêtes à effectuer dans le cadre de la reconnaissance de zones protégées dans la Communauté (3).

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à la date prévue par l'article 3 paragraphe 1 de la directive 91/683/CEE du Conseil (4). Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission l'ensemble des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.

(3) JO no L 250 du 29. 8. 1992, p. 37.

(4) JO no L 376 du 31. 12. 1991, p. 29.

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