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Document 31993D0359

93/359/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique

OJ L 148, 19.6.1993, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 050 P. 35 - 37
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 050 P. 35 - 37
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 230 - 234
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 012 P. 277 - 279
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 012 P. 277 - 279

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/359/oj

31993D0359

93/359/CEE: Décision de la Commission du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique

Journal officiel n° L 148 du 19/06/1993 p. 0041 - 0044
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0035
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 mai 1993 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique

(93/359/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 troisième tiret,

vu les demandes formulées par les États membres,

considérant que la directive 77/93/CEE dispose que le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique ne peut pas être introduit dans la Communauté s'il n'est pas accompagné des certificats visés aux articles 7 et 8 de ladite directive et s'il n'est pas écorcé et exempt de trous causés par les vers du genre Monochamus (non européen) spp.;

considérant que le bois de Thuja L. originaire des États-Unis d'Amérique est actuellement introduit dans la Communauté; que, en l'occurrence, des certificats phytosanitaires ne sont généralement pas délivrés dans ce pays;

considérant que la Commission a constaté, sur la base des informations fournies par et collectées dans les États-Unis d'Amérique, lors d'une mission effectuée en 1990, qu'un programme officiel approuvé et contrôlé de délivrance de « certificats d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » a été créé en vue de garantir un écorçage correct et de limiter le risque de présence d'organismes nuisibles; que le risque de propagation d'organismes nuisibles est limité à condition que le bois soit accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » délivré dans le cadre du programme susvisé;

considérant que la Commission veillera à ce que les États-Unis d'Amérique communiquent toutes les informations techniques nécessaires à l'évaluation du fonctionnement du programme de certificats d'écorçage et de contrôle des trous de vers;

considérant que la présente décision sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à prévoir, dans les conditions précisées au paragraphe 2, une dérogation aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 et de l'article 12 paragraphe 1 point b) de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne le bois de Thuja L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d'Amérique.

2. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le respect des conditions visées à l'annexe IV partie A chapitre I point 1.4 de ladite directive doit avoir été vérifié par des classeurs formés, qualifiés et habilités à cet effet dans le cadre d'un programme approuvé et contrôlé par le service d'inspection de la santé animale et végétale du ministère de l'agriculture des États-Unis d'Amérique (Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture);

b) le respect des conditions visées au point a) doit avoir été vérifié dans les scieries par des inspecteurs de l'industrie ou leurs agents, qualifiés et habilités à cet effet par le service d'inspection précité. En outre, le système de vérification doit prévoir des inspections occasionnelles à effectuer avant l'expédition par des inspecteurs du service d'inspection précité;

c) le bois doit être accompagné d'un « certificat d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers » qui est normalisé dans le cadre du programme mentionné au point a) et conforme au modèle figurant à l'annexe; ce certificat est délivré par une personne habilitée, agissant pour le compte des scieries autorisées par le service d'inspection précité à participer à ce programme; il est rempli conformément aux instructions arrêtées dans le cadre dudit programme.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 5 de la directive 77/93/CEE, les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi, au titre de la présente décision, non conforme aux conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 points a) et c).

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est applicable à compter du 1er juin 1993. Elle sera révoquée s'il est établi que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 ne suffisent pas à prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou que lesdites conditions n'ont pas été respectées. L'autorisation accordée sera réexaminée pour le 1er avril 1995 au plus tard.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.

PARARTIMA ANEXO - BILAG - ANHANG - - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING

AND

GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE (Optional)

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT VOLUME

INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS. ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD

FEET/CUBIC METERS BY LOT (Lot number and volume are required).

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes; and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country.

This document is issued under a programme officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

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AGENCY VALIDATION AUTHORIZED SIGNATURE TITLE DATE

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