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Document 31991D0013

91/13/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1990 relative au mouvement d'animaux non vaccinés au cours des douze derniers mois contre la fièvre aphteuse

OJ L 8, 11.1.1991, p. 26–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1992; abrogé par 392D0105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/13/oj

31991D0013

91/13/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1990 relative au mouvement d'animaux non vaccinés au cours des douze derniers mois contre la fièvre aphteuse

Journal officiel n° L 008 du 11/01/1991 p. 0026 - 0026


DÉCISION DE LA COMMISSION du 17 décembre 1990 relative au mouvement d'animaux non vaccinés au cours des douze derniers mois contre la fièvre aphteuse ( 91/13/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viande fraîche ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers ( 1 ), et notamment son article 6,

considérant qu'il est possible d'autoriser le mouvement de certains animaux vaccinés afin de permettre la poursuite des courants d'échange existant précédemment, lorsque ces échanges peuvent se poursuivre sans risque de propagation de l'infection;

considérant que, actuellement, il n'est pas possible de résoudre les problèmes liés aux échanges d'animaux vaccinés depuis moins de douze mois ainsi que de leur sperme et de leurs embryons; qu'il y a lieu d'étudier ce problème à la lumière des informations qui seront soumises ultérieurement par les États membres; que, toutefois, la situation en ce qui concerne les animaux vaccinés depuis plus de douze mois devrait être également examinée avant l'expiration de la présente décision;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION : Article premier

Les États membres qui pratiquaient la vaccination contre la fièvre aphteuse au moment de la notification de la présente décision et qui ont cessé ladite vaccination ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire d'animaux vaccinés depuis plus de douze mois, pour autant qu'ils soient accompagnés d'une garantie attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés au cours des douze derniers mois . Article 2

Le certificat sanitaire prévu à l'annexe F, modèle I ou II, de la directive 64/432/CEE du Conseil ( 2 ), qui accompagne les bovins destinés aux échanges entre les États membres de la CEE tels qu'ils sont décrits à l'article 1er, est complété par le texte suivant :

« animaux qui n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois, conformément aux dispositions de la décision 91/13/CEE de la Commission ». Article 3

La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 1992 . Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision .

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1990 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 224 du 18 . 8 . 1990, p . 13 . ( 2 )

JO no 121 du 29 . 7 . 1964, p . 1977/64 .

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