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Document 31990R3302

Règlement (CEE) n° 3302/90 de la Commission, du 15 novembre 1990, fixant les modalités d'application relatives aux transferts de droits de replantation de superficies viticoles

OJ L 317, 16.11.1990, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 133 - 136
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 133 - 136

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; abrogé par 300R1227

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3302/oj

31990R3302

Règlement (CEE) n° 3302/90 de la Commission, du 15 novembre 1990, fixant les modalités d'application relatives aux transferts de droits de replantation de superficies viticoles

Journal officiel n° L 317 du 16/11/1990 p. 0025 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 35 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 35 p. 0133


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3302/90 DE LA COMMISSION

du 15 novembre 1990

fixant les modalités d'application relatives aux transferts de droits de replantation de superficies viticoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1325/90 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que le Conseil a prévu d'élargir la possibilité de transférer des droits de replantation entre exploitations aux superficies viticoles destinées à la production de vin de table, de raisin de table ou à la culture de vignes mères de porte-greffe, afin d'éviter que l'interdiction de plantations nouvelles couplée à la limitation de l'exercice du droit de replantation ne soit un obstacle à l'adaptation du vignoble à l'évolution de la demande;

considérant que la mise en place de la possibilité des transferts doit se faire avec prudence et contrôle pour en évaluer le bien-fondé, pour éviter des fraudes et pour en assurer le bon fonctionnement; que la mise en place et l'utilisation du casier viticole établi par le règlement (CEE) no 2392/86 du Conseil (3) doivent permettre d'assurer un suivi efficace des transferts;

considérant qu'il est nécessaire, pour le contrôle, de pouvoir suivre l'évolution du potentiel de production de chaque exploitation; que la transcription des transferts dans le casier viticole en assurera la mise à jour et l'efficacité; que la preuve officielle de l'acquisition doit pouvoir servir à des contrôles de conformité par rapport aux données figurant dans le casier viticole; que l'acquisition d'un droit de replantation par transfert est assimilable pour l'acquéreur à l'acquisition d'un droit de plantation nouvelle et que la validité en est limitée à la durée prévue pour ce dernier, comme figurant à l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant qu'il faut permettre une mise en oeuvre adaptée aux spécificités de chaque région viticole; qu'il convient de limiter le volume des transferts à un taux inférieur au taux de renouvellement habituel du vignoble pour ne pas créer de progression trop rapide et déstabilisante du vignoble dans certaines zones; que les transferts doivent être autorisés en fonction de critères d'attribution conformes aux objectifs visés; que les demandeurs potentiels doivent être informés préalablement des critères retenus et des priorités données;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les conditions et les modalités d'application des transferts de droits de replantation de superficies viticoles entre exploitations viticoles vers des superficies destinées à la production de vin de table, de raisin de table ou à la culture de vignes mères de porte-greffe, prévues par l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87.

2. Au sens du présent règlement, on entend par:

- « cédant », la personne qui offre des droits de replantation,

- « demandeur », la personne souhaitant obtenir ces droits,

- « acquéreur », le demandeur qui est autorisé à effectuer la transaction permettant l'obtention des droits par transfert,

- « droits en portefeuille », soit des droits de replantation résultant d'un arrachage antérieur soit des droits de plantation nouvelle, qui sont immédiatement utilisables par l'exploitant concerné,

- « terroir de potentialités variétales », l'unité de milieu naturel, caractérisée par des données géomorphologiques, pédologiques et climatiques, pour laquelle il est fait un classement d'aptitude variétale.

TITRE PREMIER

Règles générales

Article 2

1. Pour chaque demande de transfert, l'existence du droit qui fait l'objet de la demande de transfert doit être attestée par les autorités compétentes, sur la base du suivi de l'ensemble des droits de replantation de l'exploitation du cédant. Un tel suivi doit permettre de retracer l'évolution parcellaire ainsi que les arrachages et plantations de ladite exploitation pendant une période minimale de huit

ans. L'authenticité des droits doit pouvoir être constatée par l'existence de la transcription mensuelle des arrachages, replantations et plantations nouvelles de l'exploitation dans le registre ou le cadastre viticole existant dans chaque État membre ou dans le casier viticole communautaire au cas où celui-ci est opérationnel dans l'unité administrative concernée.

2. Aux fins d'application du présent règlement, tout arrachage susceptible de donner lieu à la création de droits de replantation doit faire l'objet d'un contrôle sur place par les autorités compétentes. Toute personne physique ou morale ayant l'intention de procéder à l'arrachage d'une superficie viticole doit présenter aux autorités compétentes une déclaration d'arrachage au moins trente jours avant la date de début des opérations d'arrachage. Cette déclaration comporte l'identification de la personne, de son exploitation et de la parcelle à arracher ainsi que la date de l'arrachage prévu.

3. Le cédant doit être en règle vis-à-vis de la réglementation communautaire relative au potentiel de production viticole.

4. L'exploitant ayant obtenu des droits de plantation nouvelle lors des cinq dernières campagnes ou de la campagne en cours ne peut pas céder de droits.

Article 3

Pour effectuer un transfert, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes, pour les catégories d'utilisation des variétés de vigne en question:

- ne pas détenir de droits en portefeuille ou en détenir insuffisamment pour réaliser les plantations prévues; ces droits en portefeuille doivent être utilisés en priorité pour toute plantation sur l'exploitation avant que les droits obtenus par transfert puissent être utilisés,

- ne pas avoir bénéficié d'une prime d'abandon définitif de superficies viticoles lors des cinq campagnes précédentes ou de la campagne en cours et s'engager à ne pas faire la demande d'une telle prime durant les cinq campagnes suivantes, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 paragraphe 2 deuxième tiret du règlement (CEE) no 777/85 du Conseil (1) et à l'article 3 paragraphe 2 troisième tiret du règlement (CEE) no 456/80 du Conseil (2).

Si, hormis les transferts, le droit de replantation ne peut être exercé que sur la superficie où l'arrachage a été effectué, cette condition ne porte que sur les parcelles visées par la demande de transfert,

- ne pas avoir cédé de droits de replantation lors des cinq campagnes précédentes ou de la campagne en cours et s'engager à ne pas en céder durant les cinq campagnes suivantes,

- ne pas être en infraction avec la réglementation viti-vinicole communautaire ou nationale.

Article 4

1. Le transfert fait l'objet d'une autorisation officielle préalable; celle-ci n'est valable que pour une parcelle de destination précise et pour une variété donnée.

2. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités qui enregistrent d'une façon centrale le transfert par lequel le cédant perd le droit de replantation concerné. Cet enregistrement sera transcrit dans le casier viticole, pour la mise à jour de ce dernier. Un tel enregistrement doit permettre le suivi prévu à l'article 2 paragraphe 1 également avant la mise en place du casier viticole.

3. Le transfert donne lieu à la délivrance par les autorités compétentes à l'acquéreur d'un document dans lequel figurent les éléments suivants:

- identification du cédant, de son exploitation et de la parcelle à l'origine du droit, selon les modalités du casier viticole ou de la réglementation en vigueur dans le cas où le casier viticole n'est pas encore mis en place,

- identification de l'acquéreur, de son exploitation et de la parcelle de destination selon les mêmes modalités, ainsi que de la variété et de la catégorie de superficie d'après les conditions d'autorisation prévues à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa deuxième tiret du règlement (CEE) no 822/87,

- les dates d'arrachage et de fin de validité du droit.

4. L'utilisation du droit après transfert ne peut être réalisée que jusqu'à la fin de la deuxième campagne qui suit celle au cours de laquelle l'autorisation a été délivrée et dans la limite de validité du droit en question.

Article 5

1. Les transferts ne peuvent être effectués qu'au sein d'une même région de production. Cette région doit présenter des caractéristiques de production suffisamment homogènes pour que la généralisation des transferts ne provoque pas de déséquilibres sociostructurels ou économiques.

Les niveaux habituels de rendement agronomique doivent notamment être comparables dans l'ensemble de la région.

2. La superficie faisant l'objet de transfert est limitée par État membre et pour chaque campagne viticole à 1 % de la superficie totale destinée à la production de vin de table, de raisin de table et de vignes mères de porte-greffe de l'État membre concerné.

3. L'État membre établit pour chaque région de production:

- une liste de variétés qui sont considérées comme étant amélioratrices et ayant un rendement modéré; les variétés plantées par transfert doivent appartenir à cette liste,

- une superficie minimale à planter par transfert, comprise entre dix et cinquante ares,

- une superficie maximale d'acquisition annuelle par exploitation,

- des critères d'attribution spécifiques à la région et conformes à l'objectif de qualité du présent règlement.

Les demandes de transfert, pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, doivent remplir les conditions prévues ci-dessus.

4. L'État membre informe les demandeurs potentiels des critères définitifs avant le 1er mars de chaque année. Ces critères peuvent être établis selon un ordre de priorité d'attribution; dans le cas où l'ensemble des demandes dépasse la superficie maximale indiquée au paragraphe 2, les autorisations sont attribuées en fonction de cet ordre de priorité ou selon un abattement généralisé.

Article 6

Les demandes de transfert sont déposées auprès des autorités compétentes avant le 15 avril. Les autorités compétentes répondent à ces demandes et transmettent les autorisations d'acquisition de transfert avant le 1er septembre.

Toutefois, pour une mise en oeuvre lors de la campagne 1990/1991, les dates en question sont respectivement le 1er janvier 1991 et le 1er mars 1991.

Article 7

1. Avant le 1er janvier de chaque année, les États membres communiquent à la Commission les mesures envisagées en application du présent règlement et notamment celles relatives à l'article 5. La Commission décide si ces mesures sont conformes à la réglementation communautaire.

Les États membres notifient à la Commission les autorités compétentes désignées pour l'application du présent règlement et précisent la répartition de leurs tâches.

2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de la campagne, le nombre d'autorisations de transferts attribuées en cours de campagne par région, le nombre de cédants et d'acquéreurs, les superficies concernées et les valeurs moyennes des transactions, données ventilées en fonction des catégories d'utilisation des variétés de vigne.

Cet envoi peut s'effectuer notamment dans le cadre de la communication annuelle faite par les États membres au titre de l'article 9 du règlement (CEE) no 822/87.

Article 8

1. Lorsque le transfert fait l'objet d'une transaction commerciale, le montant de cette transaction est également enregistré.

2. Les autorités nationales assurent la transparence du marché et l'information des viticulteurs sur les coûts des transactions commerciales.

TITRE II

Règles particulières aux transferts destinés à la production de vin de table

Article 9

1. L'autorisation du transfert est subordonnée au respect d'un niveau maximal de rendement à ne pas dépasser, fixé par l'État membre dans chaque région.

2. Sont exclues de l'autorisation de transfert les plantations de vignes prévues pour être conduites avec un rendement élevé, telles que les vignes irriguées ou les vignes en pergola.

3. Lorsqu'il existe un zonage en terroirs de potentialités variétales, l'autorisation de transfert est accordée uniquement pour les variétés reconnues comme étant amélioratrices.

Article 10

1. Les autorisations de transfert ne sont attribuées que pour une production présentant des garanties d'un niveau qualitatif élevé et durable.

2. Les critères d'attribution préparés par les États membres au titre de l'article 5 paragraphes 3 et 4 doivent s'inscrire dans les cas suivants:

- exploitants bénéficiant de mesures d'améliorations structurelles au titre du règlement (CEE) no 797/85 du Conseil (1),

- exploitants dont les parcelles font l'objet d'opérations de restructuration collective ou d'aménagement à intérêt général,

- adhérents de groupements vinifiant collectivement ou exploitants en cave particulière pratiquant une politique de qualité grâce, notamment, à la sélection des vendanges et à un matériel de vinification adapté,

- exploitants produisant ou engagés à produire des vins à indication géographique prévus par l'article 72 du règlement (CEE) no 822/87,

- exploitants pouvant prouver que leur production de vin est durablement et intégralement commercialisée à des conditions de marché satisfaisantes.

3. Lorsqu'il y a un risque de déséquilibre d'un marché de produits à provenance déterminée, l'État membre peut suspendre ou limiter les transferts vers les aires de production concernées, notamment dans le cas de produits du secteur viti-vinicole à indication géographique. Dans ce cas, l'État membre en informe la Commission.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 132 du 23. 5. 1990, p. 19.

(3) JO no L 208 du 31. 7. 1986, p. 1.

(1) JO no L 88 du 28. 3. 1985, p. 8.

(2) JO no L 57 du 29. 2. 1980, p. 6.

(1) JO no L 93 du 30. 3. 1985, p. 1.

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