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Document 31990L0119

Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides

OJ L 71, 17.3.1990, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 84 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 44 - 44
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 241 - 241
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 10 - 10

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogé par 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/119/oj

17.3.1990   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/36


DIRECTIVE DU CONSEIL

du 5 mars 1990

relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides

(90/119/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 8,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 88/661/CEE vise notamment à libérer progressivement les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux à la reproduction;

considérant que les dispositions relatives à l'admission à la reproduction concernent tant les animaux que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons;

considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides et de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intracommunautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle, de l'insémination artificielle ou de prélèvements d'ovules ou d'embryons;

considérant que les femelles et les mâles reproducteurs porcins hybrides ainsi que leur sperme, leurs ovules et leurs embryons ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction;

considérant que la prescription selon laquelle le sperme, les ovules et les embryons doivent avoir été manipulés par du personnel officiellement agréé est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi;

considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive dans ces États membres,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, ne soient pas interdites, restreintes ou entravées:

l'admission à la reproduction des femelles reproductrices hybrides,

l'admission à la monte naturelle des mâles reproducteurs hybrides,

l'admission à l'insémination artificielle des mâles reproducteurs hybrides dont la lignée a subi un contrôle de performances et l'appréciation de sa valeur génétique,

l'utilisation du sperme des animaux visés au troisième tiret,

l'admission aux fins de testage officiel de mâles reproducteurs hybrides ou l'utilisation de leur sperme dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique,

l'utilisation des ovules et des embryons issus de femelles reproductrices hybrides.

Article 2

Les États membres veillent à ce que, sans préjudice des règles de police sanitaire, pour être commercialisés, le sperme, les ovules et les embryons soient récoltés, traités et stockés par un organisme ou du personnel officiellement agréés.

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présence directive au plus tard le 1er janvier 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient d'un délai supplémentaire de deux ans pour se conformer à la présente directive.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.

Par le Conseil

Le président

J. WALSH


(1)  JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.


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