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Document 31989R1236

Règlement (CEE) n° 1236/89 du Conseil du 3 mai 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

OJ L 128, 11.5.1989, p. 31–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 029 P. 60 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 029 P. 60 - 61

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1236/oj

31989R1236

Règlement (CEE) n° 1236/89 du Conseil du 3 mai 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Journal officiel n° L 128 du 11/05/1989 p. 0031 - 0031
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 29 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 29 p. 0060


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1236/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant qu'il convient d'éviter que les mesures de maîtrise de la production de vin escomptées des mesures structurelles visant les superficies plantées en raisin de cuve ne soient entravées par des replantations réalisées avec des droits nés de l'arrachage de superficies de vignes d'autres catégories en ce qui concerne l'utilisation normale des raisins qui en sont obtenus; qu'il est dès lors nécessaire de prévoir que les superficies ayant fait l'objet d'arrachage ne peuvent être replantées qu'avec des vignes de la même catégorie d'utilisation que les vignes arrachées;

considérant qu'il apparaît opportun d'étendre la possibilité, déjà existante pour la distillation préventive, de livrer à la distillation obligatoire, outre les vins de table, les vins aptes à donner du vin de table afin d'éviter, notamment, l'enrichissement de ces derniers pour l'élaboration de vin de table seul éligible à ladite distillation;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de mettre à jour certaines références à des réglementations dans le domaine des structures de production;

considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) No 822/87 (4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 4250/88 (5 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 822/87 est modifié comme suit :

1 ) À l'article 6 paragraphe 2, le troisième tiret est complété par le texte suivant :

«et par le règlement ( CEE ) No 797/85 .»

2 ) À l'article 7 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :

«Lors de l'exercice du droit de replantation, ne peuvent être utilisées que des variétés de vigne appartenant, dans le classement des variétés de vigne établi en application de l'article 13 paragraphe 1, à la même catégorie d'utilisation que les variétés de vigne de l'arrachage desquelles est issu le droit de replantation .»

3 ) À l'article 39 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table et de vin apte à donner du vin de table est décidée .»

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er septembre 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 71 .

( 2 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .

( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).

(4 ) JO No L 84, du 27 . 3 . 1987, p . 1 .

( 5 ) JO No L 373 du 31 . 12. 1988, p . 55 .

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