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Document 31989L0343

Directive 89/343/CEE du Conseil du 3 mai 1989 élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques

OJ L 142, 25.5.1989, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 14 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 14 - 16

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2001; abrogé par 32001L0083

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/343/oj

31989L0343

Directive 89/343/CEE du Conseil du 3 mai 1989 élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques

Journal officiel n° L 142 du 25/05/1989 p. 0016 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 19 p. 0014
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 19 p. 0014


DIRECTIVE DU CONSEIL du 3 mai 1989 élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques ( 89/343/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que la disparité actuelle des dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres peut entraver les échanges de médicaments radiopharmaceutiques dans la Communauté;

considérant que toute réglementation en matière de production, de distribution ou d'utilisation des spécialités pharmaceutiques doit avoir comme objectif essentiel d'assurer la sauvegarde de la santé publique;

considérant que les dispositions de la directive

65/65/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/21/CEE ( 5 ), et de la deuxième directive 75/319/CEE ( 6), modifiée en dernier lieu par la directive 83/570/CEE ( 7 ), concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques, bien qu'appropriées, sont insuffisantes pour les médicaments radiopharmaceutiques;

considérant que, conformément à l'article 5 de la directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie ( 8 ), la Commission est tenue de présenter des propositions tendant à harmoniser, mutatis mutandis avec la directive 75/319/CEE, les conditions concernant les autorisations de fabrication et de mise sur le marché des médicaments radiopharmaceutiques avant le 22 décembre 1987;

considérant que, dans le cas des médicaments radiopharmaceutiques, des générateurs, des trousses et des précurseurs

préfabriqués, une autorisation doit être requise; que toutefois une autorisation spécifique ne doit pas être requise pour les médicaments radiopharmaceutiques dans leur forme finale lorsqu'ils sont préparés exclusivement à l'aide de trousses, de générateurs ou de produits radiopharmaceutiques précurseurs autorisés, dans des centres sanitaires;

considérant que la Commission doit être habilitée à adopter toute modification nécessaire aux exigences concernant les essais de spécialités pharmaceutiques, figurant à l'annexe de la directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques,

toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de spécialités pharmaceutiques ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/19/CEE ( 10 ), pour tenir compte de la nature particulière des médicaments radiopharmaceutiques, en étroite coopération avec le comité pour l'adaptation aux progrès techniques des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des spécialités pharmaceutiques et pour garantir une plus grande qualité, sécurité et efficacité des médicaments;

considérant que toutes les règles régissant les médicaments radiopharmaceutiques doivent tenir compte de la directive 84/466/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984, fixant les mesures fondamentales relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens et traitements médicaux ( 11 ); qu'elles doivent tenir compte également de la directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ( 12 ), modifiée en dernier lieu par la directive 84/467/Euratom ( 13 ), dont l'objectif est d'assurer la protection des travailleurs ou des patients contre des niveaux excessifs ou inutilement élevés de rayonnements ionisants, particulièrement dans son article 5 point c ) selon lequel une autorisation préalable est obligatoire pour l'addition de substances radioactives dans la production et la fabrication des médicaments ainsi que pour l'importation de tels médicaments,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :

Article premier

1 . Par dérogation à l'article 34 de la directive

75/319/CEE et sous réserve des dispositions de la présente

¹

directive, les directives 65/65/CEE et 75/319/CEE s'appliquent aux médicaments radiopharmaceutiques à usage humain, à l'exclusion des radionucléides utilisés sous forme scellée .

2 . Aux fins de la présente directive, on entend par :

- «médicament radiopharmaceutique», tout médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs radionucléides ( isotopes radioactifs ), incorporés à des fins médicales,

- «générateur», tout système contenant un radionucléide parent déterminé servant à la production d'un radionucléide de filiation obtenu par élution ou par toute autre méthode et utilisé dans un médicament radiopharmaceutique,

- «trousse», tout préparation qui doit être reconstituée ou combinée avec des radionucléides dans le produit radiopharmaceutique final, généralement avant son administration,

- «précurseur», tout autre radionucléide produit pour le marquage radioactif d'une autre substance avant administration .

3 . Aucune disposition de la présente directive ne déroge aux règles communautaires relatives à la protection radiologique des personnes soumises à des examens ou traitements médicaux, ou aux règles communautaires fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants .

Article 2

L'autorisation mentionnée à l'article 3 de la directive

65/65/CEE est requise pour les générateurs, les trousses et les produits radiopharmaceutiques précurseurs ainsi que pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés de façon industrielle . Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les médicaments radiopharmaceutiques préparés au moment de l'emploi par une personne ou institution qui, selon la législation nationale, est autorisée à utiliser ces médicaments, conformément aux instructions du fabricant, dans un centre sanitaire agréé et exclusivement à partir de générateurs, de trousses ou de produits radiopharmaceutiques précurseurs autorisés .

Article 3

Outre les exigences figurant à l'article 4 de la directive 65/65/CEE, une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un générateur doit également comporter les renseigenments et documents suivants :

- une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation,

- les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou sublimé .

Article 4

Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les informations mentionnées à l'article 4 bis de la directive

65/65/CEE, le résumé des caractéristiques du produit cité à l'article 4 second alinéa point 9 de la directive 65/65/CEE doit contenir les points 7 et 8 supplémentaires suivants :

«7 . Détails complets sur la dosimétrie interne des rayonnements .

«8 . Instructions supplémentaires détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de qualité de cette préparation et, le cas échéant, période maximum de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique pret à l'emploi, répond aux spécifications prévues .»

Article 5

L'emballage extérieur et le récipient de médicaments contenant des radionucléides doivent être étiquetés conformément aux réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur la sécurité du transport des matériaux radioactifs . De plus, l'étiquetage doit répondre aux dispositions énoncées ci-après :

a ) l'étiquetage du blindage de protection doit comporter les renseignements mentionnés à l'article 13 de la directive 65/65 /CEE . En outre, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et, pour une heure et date données, indiquer s'il y a lieu la quantité totale ou unitaire de radioactivité et le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient;

b ) l'étiquetage du flacon doit comporter les renseignements suivants :

- le nom ou code du médicament, y compris le nom ou symbole chimique du radionucléide,

- l'identification du lot et la date de péremption,

- le symbole international de la radioactivité,

- le nom du fabricant,

- la quantité de radioactivité comme spécifié au point a ).

Article 6

1 . Les États membres s'assurent qu'une notice d'instructions détaillées est jointe au conditionnement des médicaments radiopharmaceutiques, générateurs, trousses ou produits radiopharmaceutiques précurseurs . Le texte de cette notice doit être établi conformément à l'article 6 de la directive 75/319/CEE et comporter toutes les indications

mentionnées dans cet article . En outre, la notice doit inclure les précautions à prendre par l'utilisateur et le patient durant la préparation et l'administration du produit et les précautions spéciales pour l'élimination du conditionnement et de ses contenus non utilisés .

2 . Sans préjudice de l'article 8 de la directive 65/65/CEE et de l'article 6 de la directive 75/319/CEE, les États membres autorisent l'utilisation des notices d'information pour les utilisateurs établies dans plus d'une langue de la Communauté, pour autant que les informations communiquées dans toutes les versions linguistiques de la notice soient identiques .

Article 7

Toute modification qu'il convient d'apporter aux exigences relatives aux essais des médicaments, figurant à l'annexe de la directive 75/318/CEE, pour tenir compte de l'extension du champ d'application des directives 65/65/CEE et

75/319/CEE aux médicaments radiopharmaceutiques, est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 2 quater de la directive 75/318/CEE.

Article 8

1 . Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour

se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1992 . Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Si les modifications de la directive 75/318/CEE visées à l'article 7 n'ont pas été adoptées à la date fixée au paragraphe 1, la présente directive entre en vigueur à la même date que ces modifications .

3 . Les demandes d'autorisation de mise sur le marché pour les produits visés par la présente directive qui sont introduites après la date d'entrée en vigueur doivent être conformes à la présente directive .

4 . La présente directive sera progressivement étendue, avant le 31 décembre 1992, aux médicaments radiopharmaceutiques existants couverts par celle-ci .

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive .

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No C 36 du 8 . 2 . 1988, p . 30 .

( 2 ) JO No C 290 du 14 . 11 . 1988, p . 136, et JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .

( 3 ) JO No C 208 du 8 . 8 . 1988, p . 64 .

( 4 ) JO No 22 du 9 . 2 . 1965, p . 369/65 .

( 5 ) JO No L 15 du 17 . 1 . 1987, p . 36 .

( 6 ) JO No L 147 du 9 . 6 . 1975, p . 13 .

( 7 ) JO No L 332 du 28 . 11 . 1983, p . 1 .

( 8 ) JO No L 15 du 17 . 1 . 1987, p . 38.(9) JO No L 147 du 9 . 6 . 1975, p . 1 .

( 10 ) JO No L 15 du 17 . 1 . 1987, p . 31 .

( 11 ) JO No L 265 du 5 . 10 . 1984, p . 1 .

( 12 ) JO No L 246 du 17 . 9 . 1980, p . 1 .

( 13 ) JO No L 265 du 5 . 10 . 1984, p . 4 .

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