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Document 31987R3992

Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune des marchés dans le secteur du vin

OJ L 377, 31.12.1987, p. 20–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 196 - 199
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 196 - 199

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3992/oj

31987R3992

Règlement (CEE) n° 3992/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune des marchés dans le secteur du vin

Journal officiel n° L 377 du 31/12/1987 p. 0020 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 25 p. 0196
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 25 p. 0196


RÈGLEMENT (CEE) N° 3992/87 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1987

modifiant le règlement (CEE) N° 822/87 portant organisation commune des marchés dans le secteur du vin

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15,

considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) N° 822/87 du Conseil (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 3146/87 (4), selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) N° 822/87 est modifié comme suit:

1)

Le cinquante-septième considérant, figurant à la sixième page du règlement, est remplacé par le texte suivant:

«considérant qu'il est apparu nécessaire, afin d'atteindre un équilibre plus stable entre la production et les utilisations, d'augmenter l'utilisation des produits de la vigne; qu'il apparaît justifié d'intervenir même en amont du stade de la production des vins de table en favorisant pour les moûts les utilisations autres que la vinification, et notamment l'élaboration de jus de raisins ainsi que la fabrication traditionnellement effectuée, au Royaume-

Uni et en Irlande, de certains produits relevant de la sous-position 2206 00 de la nomenclature combinée, ces utilisations pouvant constituer, actuellement, des débouchés relativement importants;»

2)

Le soixantième considérant, figurant à la sixième page du règlement, est remplacé par le texte suivant:

«considérant que l'industrie de certains de ces produits relevant de la sous-position 2206 00 de la nomenclature combinée nécessite des moûts caractérisés par une teneur en sucres naturels très élevée, traditionnellement produits dans des régions viticoles méridionales; que, pour permettre aux utilisateurs de continuer à employer une matière première répondant aux nécessités, il y a lieu de réserver les aides aux moûts issus des régions de la Communauté qui ont le plus d'aptitude à satisfaire aux exigences qualitatives susvisées; que, toutefois, cette réservation ne doit pas donner lieu à des distorsions de concurrence;»

3)

Le soixante-dix-huitième considérant, figurant à la septième page du règlement, est remplacé par le texte suivant:

«considérant que, à la lumière de l'expérience acquise, il convient d'interdire la mise en fermentation des jus de raisins et des jus de raisins concentrés, sauf pour l'obtention de certains produits relevant de la sous-

position 2206 00 de la nomenclature combinée; que, sous le même angle, il est en outre opportun d'interdire la mise en circulation des vins aptes à donner des vins de table qui n'atteignent pas le titre alcoométrique acquis minimal des vins de table;»

4)

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Elle régit les produits suivants:

>TABLE>

31. 12. 87

Journal officiel des Communautés européennes

5)

À l'article 46 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«- de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III, en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la sous-position 2206 00 de la nomenclature combinée pour lesquels en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot " vin'' peut être admise par ces États membres,»

6)

À l'article 53 paragraphe 1:

a) les deux dernières lignes du premier alinéa sont remplacées par le texte suivant:

«relevant des sous-positions 2204 21 et 2204 29, à l'exclusion des sous-positions 2204 21 10 et 2204 29 10 respectivement, de la nomenclature combinée»;

b) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

Des prix de référence sont également fixés pour:

«- les jus de raisins (y compris les moûts de raisins) relevant des sous-positions 2009 60 et 2204 30 91 de la nomenclature combinée»,

«- les jus de raisins concentrés (y compris les moûts de raisins concentrés) relevant des sous-positions 2009 60, 2204 30 91 et 2204 30 99 de la nomenclature combinée»;

«- les moûts de raisins frais mutés à l'alcool au sens de la note complémentaire 4 point a) du chapitre 22 de la nomenclature combinée»,

«- le vin viné au sens de la note complémentaire 4 point b) du chapitre 22 de la nomenclature combinée»,

«- le vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée».

7)

À l'article 54, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Chacune des importations de vins relevant des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29 de la nomenclature combinée, originaires d'un pays tiers bénéficiant de concessions tarifaires préférentielles sous réserve du respect du prix franco frontière de référence, ne bénéficie pas, si elle ne respecte pas ce prix, de l'application du droit préférentiel.»

8)

À l'article 55, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. En sus du droit de douane et de la taxe compensatoire visés à l'article 53 paragraphe 3, il est appliqué à l'importation des produits visés à l'article 1er paragraphe 2 point a) relevant des sous-positions 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 et 2204 30 99 de la nomen-

clature combinée, au titre des sucres divers d'addition, un prélèvement établi dans les conditions définies aux paragraphes suivants.»

9)

À l'article 57, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Une restitution est accordée pour permettre l'exportation vers les pays tiers des sucres relevant de la position 1701, du glucose et sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 90 50, même sous la forme des produits relevant des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59, incorporés dans les produits relevant des sous-positions 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 et 2204 30 99 de la nomenclature combinée. La restitution est accordée sur demande de l'intéressé.»

10)

À l'article 67:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29 de la nomenclature combinée, seuls les vins de liqueur, les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les v.q.p.r.d. et, le cas échéant, par dérogation à l'article 73 paragraphe 1, les vins visés à l'article 70 paragraphes 1 et 2 ainsi que les vins de table peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à l'intérieur de la Communauté.»

b) Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29 de la nomenclature combinée, le moût de raisins frais muté à l'alcool ne peut être utilisé que pour l'élaboration de ces produits.»

c) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les dispositions du paragraphe 3 ne s'appliquent pas aux produits destinés à la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, de produits relevant de la sous-position 2206 00 de la nomenclature combinée, pour lesquels, en application de l'article 72 paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot "vin'' peut être admise par les États membres.»

11)

À l'article 70, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:

«4. Sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, la mise en fermentation alcoolique des produits visés au premier alinéa dudit paragraphe est interdite sur le territoire géographique de la Communauté. Cette disposition ne s'applique pas aux produits destinés à la fabrication au Royaume-Uni et en Irlande de produits relevant de la sous-position 2206 00 de la nomenclature combinée, pour lesquels en application de l'article 72

paragraphe 1 premier alinéa, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot "vin'' peut être admise par les États membres.»

«5. Sans préjudice de dispositions plus restrictives que peuvent appliquer les États membres pour l'élaboration sur leur territoire de produits ne relevant pas des sous-positions 2204 10, 2204 21 et 2204 29 de la nomenclature combinée, le moût de raisins frais muté à l'alcool, lorsqu'il est importé, ne peut être utilisé que pour l'élaboration de ces produits.»

12)

À l'article 73, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Sauf dérogation décidée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,

les produits importés ou non, relevant des sous-positions 2204 10, 2204 21, 2204 29 et 2204 30 10 de la nomenclature combinée, ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par la réglementation communautaire ou, à défaut, par les réglementations nationales ne peuvent être offerts ou livrés à la consommation humaine directe.»

13)

L'annexe VII est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

SPA:L377UMBF07.95

FF: 5UFR; SETUP: 01; Hoehe: 1287 mm; 277 Zeilen; 11080 Zeichen;

Bediener: MARL Pr.: C;

Kunde: ................................

(1) JO N° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO N° L 376 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO N° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(4) JO N° L 300 du 23. 10. 1987, p. 4.

ANNEXE

«ANNEXE VII

>TABLE>

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