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Document 31987L0486

Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

OJ L 280, 3.10.1987, p. 21–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 024 P. 151 - 153
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 024 P. 151 - 153

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/12/1991; abrog. implic. par 391L0685

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/486/oj

31987L0486

Directive 87/486/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

Journal officiel n° L 280 du 03/10/1987 p. 0021 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 24 p. 0151
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 24 p. 0151


*****

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 22 septembre 1987

modifiant la directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique

(87/486/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 87/230/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, modifiant la directive 80/1095/CEE, ainsi que les décisions 80/1096/CEE et 82/18/CEE, en ce qui concerne la durée et les moyens financiers des mesures d'éradication de la peste porcine classique (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que, aux termes de l'article 2 de la décision 87/230/CEE, le Conseil statue notamment sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par les États membres pour parvenir à l'éradication de la peste porcine classique dans la Communauté; que de telles mesures sont de nature à avoir des effets qui se répercutent sur l'ensemble de la réglementation communautaire arrêtée jusqu'à présent quant aux problèmes de police sanitaire dans le commerce des animaux et des viandes; qu'il convient dès lors, afin de garantir l'efficacité de ces mesures, de modifier de façon appropriée les dispositions de ladite réglementation;

considérant que la directive 80/217/CEE (5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (6), a précisé les mesures à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de peste porcine, et notamment les conditions dans lesquelles devait être effectuée la vaccination préventive d'urgence lorsque le recours à celle-ci est décidé;

considérant que les porcs vaccinés à cette occasion ainsi que les viandes constituent un risque de dispersion de la maladie dans les parties de territoire où cette vaccination n'est pas effectuée et peuvent, par conséquent, entraîner une diminution de la productivité des élevages ainsi qu'une baisse des revenus de ceux qui travaillent dans ce secteur; qu'il convient dès lors d'appliquer des mesures nationales restrictives en la matière,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 80/217/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 9 paragraphe 2 point a), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

« - la circulation et le transport des porcs, à l'exception du transport en transit à travers la zone par chemin de fer et par les autoroutes et, en cas de besoin justifié, par les grands axes routiers, sont interdits sur les voies publiques ou privées ».

2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

« Article 14

1. Les États membres veillent à ce que:

- la sérumisation et la séro-vaccination soient interdites,

- la fabrication, la vente pour quelque destination que ce soit, la distribution et l'utilisation de vaccin antipestique soient placées sous contrôle officiel.

2. Les États membres qui pratiquent la vaccination dans le cadre d'un plan d'éradication approuvé par la Commission en application de la directive 80/1095/CEE veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées:

a) les vaccins doivent avoir été produits sous contrôle officiel et être conformes à la pharmacopée européenne;

b) les prescriptions relatives au vaccin antipestique ainsi que les modalités de distribution, de vente sous quelque forme que ce soit, de stockage et d'utilisation sont établies selon la procédure prévue à l'article 16;

c) les vaccins antipestiques importés de pays tiers sont soumis aux mêmes conditions que celles prévues aux points a) et b).

Le premier alinéa s'applique également dans le cas d'une vaccination d'urgence décidée conformément aux paragraphes 4, 5 et 6.

3. Lors de la constatation de la peste porcine dans une ou plusieurs exploitations ou dans une ou plusieurs unités de production, et sans préjudice des dispositions nationales lorsque celles-ci prévoient la vaccination préventive des porcs contre la peste porcine soit sur une partie, soit sur l'ensemble du territoire, les mesures de lutte contre la maladie peuvent être complétées par la vaccination dans les meilleurs délais, sous contrôle officiel, des porcs des autres exploitations ou unités de production menacées de contamination, dans une zone territoriale vaccinale ou une filière de production délimitées par l'autorité compétente. Tous les porcs vaccinés sont marqués de manière durable, conformément aux instructions de l'autorité compétente.

4. Dans le cas où l'autorité compétente décide, dans une région déterminée, la vaccination systématique de tous les porcs de cette région, les mesures suivantes sont applicables pendant une période se terminant six mois après la fin de la première vaccination; elles peuvent être prorogées par l'autorité compétente:

a) tous les porcs hébergés dans la zone vaccinale sont vaccinés dans les délais les plus brefs; pendant ces opérations de vaccination, toute sortie des porcs des exploitations de la zone vaccinale reste interdite;

b) sans préjudice du point a), la sortie des porcs vaccinés d'une exploitation ne peut se faire que sept jours après la vaccination pour les porcs d'élevage et de rente, pour autant que ces porcs soient transférés dans une exploitation située dans une zone où la vaccination est effectuée sous contrôle officiel, et pour les porcs destinés à l'abattage immédiat dans un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou, à défaut, dans un abattoir proche de cette zone et désigné par l'autorité compétente;

c) tout porc né ou introduit dans les exploitations de la zone vaccinale doit être vacciné selon les modalités prescrites par l'autorité compétente;

d) après leur transfert dans une exploitation, les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de cette exploitation que pour être transportés en vue de leur abattage immédiat vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la zone de protection ou, à défaut, vers un abattoir proche de cette zone et désigné par l'autorité compétente.

5. Toutefois, par dérogation au paragraphe 4, les autorités compétentes peuvent soustraire aux opérations de vaccination systématique les cheptels porcins d'une très grande valeur génétique, à condition de faire prendre toutes les dispositions en vue d'assurer leur protection sanitaire et de soumettre ces cheptels à une surveillance sérologique périodique.

6. Dans le cas où un État membre décide, dans une région déterminée, la vaccination des porcs de rente, les mesures suivantes sont applicables pendant une période de six mois après la fin de la première vaccination; elles peuvent être prorogées par l'autorité compétente:

a) la vaccination doit intervenir dans les meilleurs délais;

b) en dérogation au paragraphe 4 point a), les porcs de rente engraissés dans l'exploitation de naissance peuvent être dispensés de la vaccination. Ces porcs ne peuvent quitter l'exploitation que pour être abattus dans un ou plusieurs abattoirs situés dans la région de vaccination ou, à défaut, dans l'abattoir le plus proche désigné par l'autorité compétente;

c) la vaccination des porcelets ne peut être effectuée avant un âge garantissant le développement d'une immunité valable;

d) les porcs de rente vaccinés ne peuvent sortir de l'exploitation que sept jours après la vaccination, pour autant qu'ils soient transférés dans une exploitation située dans une zone de vaccination;

e) les porcs de rente introduits dans une exploitation de la zone vaccinale doivent être vaccinés selon les modalités prescrites par l'autorité compétente;

f) après leur arrivée dans l'exploitation de destination, les porcs visés aux points c), d) et e) ne peuvent quitter cette exploitation que pour être conduits, en vue de leur abattage immédiat, vers un ou plusieurs abattoirs situés dans la région de vaccination ou, à défaut, vers l'abattoir le plus proche désigné par l'autorité compétente;

g) lorsque les porcs d'élevage non vaccinés provenant d'exploitations situées dans la zone de vaccination sont destinés à des exploitations situées hors de la zone vaccinale, la sortie de tous les porcs de ces exploitations est interdite, sauf pour l'abattage immédiat, pendant une période prenant fin trente jours après la réception des porcs provenant de la zone vaccinale; pour les truies gestantes, la période prend fin trente jours après la mise bas. 7. En outre, les États membres qui pratiquent une vaccination d'urgence conformément aux paragraphes 4, 5 et 6 veillent à ce que la sortie hors d'une zone vaccinale:

- des porcs vivants soit interdite, sauf à destination d'une autre zone vaccinale située dans le même État membre ou en vue de leur abattage immédiat dans un abattoir désigné par l'autorité compétente et situé à proximité de la zone vaccinale. Dans cette dernière hypothèse, les viandes obtenues sont estampillées conformément au second tiret,

- des viandes fraîches de porcs soit interdite à destination d'un autre État membre; ces viandes sont munies soit de l'estampille nationale, soit de l'estampille prévue à l'article 5 bis de la directive 72/461/CEE.

Ces interdictions sont applicables pendant les opérations de vaccination et pendant une période minimale:

- de trois mois après la fin de ces opérations dans la zone concernée

ou

- de trois mois après la constatation du dernier foyer dans la zone concernée si la maladie apparaît dans cette zone dans les trois mois qui suivent la fin des opérations de vaccination.

L'interdiction visée au premier alinéa premier tiret n'est toutefois pas applicable aux porcs vivants provenant des exploitations qui ont bénéficié de la dérogation prévue au paragraphe 5.

Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, les dispositions du présent paragraphe peuvent, après une analyse critique des données épidémiologiques et sur la base de conclusions motivées, être étendues à une zone ou partie de zone où une vaccination est effectuée dans le cadre d'un plan approuvé par la Commission en application de la directive 80/1095/CEE, lors de l'apparition de plusieurs foyers de peste porcine classique dans cette zone. »

3) À l'article 14 bis:

- paragraphe 2 deuxième ligne, les termes « l'article 14 paragraphes 3 et 4 » sont remplacés par « l'article 14 paragraphes 4 et 5 »,

- paragraphe 3 cinquième ligne, les termes « l'article 14 paragraphes 3 et 4 » sont remplacés par « l'article 14 paragraphes 4 et 5 ».

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1987.

Par le Conseil

Le président

L. TOERNAES

(1) JO no L 99 du 11. 4. 1987, p. 16.

(2) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 5.

(3) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 169.

(4) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.

(5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(6) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.

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