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Document 31986L0320

Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

OJ L 200, 23.7.1986, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 158 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 158 - 158
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 59 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 180 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 180 - 180
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 72 - 72

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/320/oj

31986L0320

Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

Journal officiel n° L 200 du 23/07/1986 p. 0038 - 0038
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 21 p. 0158
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 21 p. 0158


*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 20 juin 1986

modifiant la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales

(86/320/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 bis et son article 21 bis,

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques concernant les hybrides résultant du croisement d'espèces visées par la directive 66/402/CEE, les hybrides résultant du croisement du Sorghum bicolor avec le Sorghum sudanense doivent, en raison de leur importance croissante dans la Communauté, être inclus dans le champ d'application de ladite directive;

considérant que, en raison de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées à l'annexe I de ladite directive afin d'adapter les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures des espèces de Sorghum;

considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit.

1) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 2 paragraphe 1 point A: « La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées.

1.2 // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. // Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.

Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés »

2) À l'annexe I paragraphe 3 lettre C) sous b) les mots « de variétés hybrides » sont insérés après les mots « semences certifiées ».

3) L'alinéa suivant est ajouté à l'annexe I paragraphe 3 lettre C):

« c) les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. répondent aux normes suivantes: le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

- 1 par 30 m2 pour la production de semences de base,

- 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées. »

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1986.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2308/66.

(2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

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