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Document 31986D0110
86/110/EEC: Commission Decision of 27 February 1986 on the conditions under which derogations from the prohibition on the use of EEC labels for the purpose of resealing and relabelling packages of seed produced in third countries
86/110/CEE: Décision de la Commission du 27 février 1986 concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l' interdiction d' utiliser les étiquettes CEE lors d' un changement d' étiquette et du sytème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers
86/110/CEE: Décision de la Commission du 27 février 1986 concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l' interdiction d' utiliser les étiquettes CEE lors d' un changement d' étiquette et du sytème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers
OJ L 93, 8.4.1986, p. 23–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Derogation | 31985D0356 | dérogation | article 3.2 | 05/03/1986 |
86/110/CEE: Décision de la Commission du 27 février 1986 concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l' interdiction d' utiliser les étiquettes CEE lors d' un changement d' étiquette et du sytème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers
Journal officiel n° L 093 du 08/04/1986 p. 0023 - 0023
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 février 1986 concernant les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiction d'utiliser les étiquettes CEE lors d'un changement d'étiquette et du sytème de fermeture des emballages de semences produites dans ces pays tiers (86/110/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la septième décision 85/356/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (1), et notamment son article 3, considérant que l'article 3 de la décision 85/356/CEE prévoit que, lorsque le changement d'étiquette et du système de fermeture visé dans les systèmes de l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour la certification variétale des semences destinées au commerce international s'effectue dans la Communauté, les dispositions énoncées par les directives 66/400CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 78/692/CEE (3), et par l'acte d'adhésion de la République hellénique, 66/401/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 85/38/CEE de la Commission (5), 66/402/CEE du Conseil (6), modifiée en dernier lieu par la directive 81/561/CEE (7), et 69/208/CEE du Conseil (8), modifiée en dernier lieu par la directive 82/859/CEE de la Commission (9), en ce qui concerne les nouvelles fermetures des emballages de semences produites dans la Communauté s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des règles de l'OCDE régissant ces opérations; que l'article 3 prévoit en plus qu'une décision peut être prise concernant les conditions dans lesquelles des dérogations à cette interdiction peuvent être prévues; considérant que, afin de faciliter certaines opérations nécessitant une nouvelle fermeture des emballages de semences produites dans des pays tiers, il convient de définir les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être prévues à l'interdiciton susmentionnée; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l'interdiction énoncée dans la deuxième phrase de l'article 3 de la décision 85/856/CEE, les étiquettes CEE peuvent être utilisées lors d'un changement d'étiquette dans la Communauté des emballages des catégories suivantes qui contiennent des semences produites dans des pays tiers: a) les emballages qui contiennent un mélange de semences d'au moins deux emballages de semences de la même variété et de la même catégorie lorsqu'au moins un des emballages originaux contenait des semences produites dans la CEE et portait une étiquette conforme aux prescritptions de la CEE, pourvu - que les semences d'un ou plusieurs lots ne répondent pas, avant le mélange, aux normes CEE ou autres conditons en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté specifique ou la teneur en semences d'autres espèces de plantes, - que le mélange soit homogène, et - que l'étiquette porte une mention de chaque pays de production; b) les petits emballages CEE tels que définis à l'article 2 paragraphe 1 point G de la directive 66/400/CEE; c) les petits emballages CEE A tels que définis à l'article 2 paragraphe 1 point F de la directive 66/401/CEE; d) les petits emballages CEE B tels que définis à l'article 2 paragraphe 1 point G de la directive 66/401/CEE s'ils contiennent des semences certifiées; e) les emballages contenant un mélange de semences tel que visé à l'article 13 de la directive 66/401/CEE ou à l'article 13 de la directive 66/402/CEE. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Bruxelles, le 27 février 1986. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 195 du 26. 7. 1985, p. 20. (2) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66. (3) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 13. (4) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66. (5) JO no L 16 du 19. 1. 1985, p. 41. (6) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (7) JO no L 203 du 23. 7. 1981, p. 52. (8) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3. (9) JO no L 357 du 18. 12. 1982, p. 31.