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Document 31985L0038

Directive 85/38/CEE de la Commission du 14 décembre 1984 modifiant les annexes I et II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

OJ L 16, 19.1.1985, p. 41–42 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 113 - 114
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 113 - 114
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 102
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 101 - 102
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 158 - 159
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 10 - 11
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 65 - 66

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1985/38/oj

31985L0038

Directive 85/38/CEE de la Commission du 14 décembre 1984 modifiant les annexes I et II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

Journal officiel n° L 016 du 19/01/1985 p. 0041 - 0042
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 33 p. 0113
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 33 p. 0113
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0101
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0101


*****

DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 14 décembre 1984

modifiant les annexes I et II de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères

(85/38/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/287/CEE (2), et notamment son article 21 bis,

considérant que, eu égard à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, des modifications doivent être apportées aux annexes I et II de la directive 66/401/CEE pour les motifs ci-après;

considérant que, dans le cas d'un certain type de variétés de pâturin des prés (Poa pratensis L.), il est notoire que la pureté variétale peut être examinée plus facilement que pour d'autres variétés; que, de ce fait, des tolérances spécifiques en matière de pureté variétale ont déjà été établies pour ce type de variétés à l'annexe II de la directive précitée;

considérant que les normes de pureté variétale applicables au pâturin des prés et la procédure à suivre pour examiner la conformité à ces normes doivent faire l'objet d'adaptations qui permettent d'éliminer des discriminations éventuelles entre les différents types de variétés, de fournir des références systématiquement utilisables pour les inspections sur pied et de tenir compte des pratiques actuelles en matière de certification;

considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) Dans le tableau figurant au point 2, les mots « variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 ».

2) Dans la deuxième phrase du point 4, les mots « ou de variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « ou de Poa pratensis ».

3) Au point 4, le texte suivant est inséré après la deuxième phrase: « Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser:

- 1 par 20 m2 pour la production de semences de base,

- 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées;

toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme "variétés apomictiques monoclonales" selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés, sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. »

4) Dans la dernière phrase du point 4, les mots « et les variétés apomictiques monoclonales de Poa spp. » sont supprimés.

Article 2

L'annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit.

1) Au premier tiret de la deuxième phrase du point 1 de la section I, les mots « Poa spp., variétés apomictiques monoclonales » sont remplacés par les mots « Poa pratensis, variétés visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'annexe I ».

2) Dans la première phrase du point 1 de la section II, les mots « et des variétés apomictiques monoclo

nales de Poa spp. » sont remplacés par les mots « et des variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 de l'an- nexe I ».

Article 3

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive au plus tard le 1er janvier 1986. Ils en informent sans délai la Commission et les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.

(2) JO no L 131 du 13. 5. 1982, p. 24.

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