EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980R0045

Règlement (CEE) n° 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1972/78 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques

OJ L 7, 11.1.1980, p. 12–13 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 027 P. 187 - 188
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 102 - 103
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 102 - 103
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 011 P. 190 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 011 P. 190 - 191

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/45/oj

31980R0045

Règlement (CEE) n° 45/80 de la Commission, du 10 janvier 1980, modifiant le règlement (CEE) n° 1972/78 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques

Journal officiel n° L 007 du 11/01/1980 p. 0012 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0190
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0187
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0190
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0102
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0102


RÈGLEMENT (CEE) Nº 45/80 DE LA COMMISSION du 10 janvier 1980 modifiant le règlement (CEE) nº 1972/78 fixant les modalités d'application pour les pratiques oenologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2594/79 (2), et notamment son article 43 paragraphe 6, son article 51 paragraphe 2 et son article 54 paragraphe 5,

considérant que l'article 51 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 337/79 prévoit, entre autres, qu'un vin ayant fait l'objet de pratiques oenologiques non admises par les réglementations communautaires ou, à défaut, par les réglementations nationales ne peut être offert ou livré à la consommation humaine directe ; que, pour assurer une interprétation uniforme de ces dispositions, il convient de préciser qu'un vin résultant du coupage de différents v.q.p.r.d. ou du coupage d'un v.q.p.r.d. avec un vin autre qu'un v.q.p.r.d. n'est ni un vin de table, ni un v.q.p.r.d. et ne peut être livré à la consommation humaine directe;

considérant que le paragraphe 2 du même article prévoit la possibilité d'arrêter des dispositions permettant d'éviter dans des cas individuels une rigueur excessive, notamment d'un point de vue économique;

considérant, dès lors, qu'il y a lieu de modifier le règlement (CEE) nº 1972/78 de la Commission (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement (CEE) nº 1972/78:

«Article 4 bis

Le coupage - d'un v.q.p.r.d. avec un vin autre qu'un v.q.p.r.d.

ou

- d'un v.q.p.r.d. avec un v.q.p.r.d. n'ayant pas droit au nom de la même région déterminée ne peut donner ni un v.q.p.r.d. ni un vin de table. Le vin résultant d'un tel coupage ne peut être livré à la consommation humaine directe.

Pour ce vin est interdit l'emploi de toute indication réservée aux v.q.p.r.d. sur l'étiquetage, l'emballage, les documents officiels et commerciaux ainsi que dans les registres.

Toutefois un État membre, en accord avec les États membres producteurs concernés, peut permettre, pour éviter une rigueur excessive dans des cas individuels, que le produit résultant d'un coupage visé au premier alinéa soit commercialisé sur son marché interne en tant que vin de table à condition: - qu'il possède par ailleurs les caractéristiques d'un vin de table telles que définies à l'annexe II point 11 du règlement (CEE) nº 337/79

et

- qu'il soit sain, loyal et marchand et réponde aux autres dispositions du règlement (CEE) nº 337/79 et à celles arrêtées en application de celui-ci.

Pour l'application de l'alinéa précédent les instances compétentes entrent en contact direct entre elles conformément au règlement (CEE) nº 359/79 (1), lorsque les vins ne sont pas détenus dans l'État membre producteur.

(1) JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 136.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 janvier 1980. (1)JO nº L 54 du 5.3.1979, p. 1. (2)JO nº L 297 du 24.11.1979, p. 4. (3)JO nº L 226 du 17.8.1978, p. 11.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président

Top