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Document 31980D0512

80/512/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscuta (Les textes en langues française, allemande, néerlandaise, anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

OJ L 126, 21.5.1980, p. 15–16 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1980/512/oj

31980D0512

80/512/CEE: Décision de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscuta (Les textes en langues française, allemande, néerlandaise, anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 126 du 21/05/1980 p. 0015 - 0016


DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mai 1980 autorisant le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni à ne pas appliquer les conditions de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en ce qui concerne le poids de l'échantillon pour le dénombrement de semences de cuscuta (Les textes en langues française, allemande, néerlandaise, anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.) (80/512/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/692/CEE (2), et notamment son article 2 paragraphe 1 quater,

vu les demandes présentées par le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni,

considérant que la directive 66/401/CEE prévoit la possibilité que certaines conditions relatives à l'examen des semences peuvent être moins strictes pour des semences produites dans des régions de la Communauté dont les conditions écologiques très favorables garantissent le respect des normes communautaires prévues à cet égard;

considérant que, dans le cas du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni, il peut être supposé que les conditions écologiques et l'expérience acquise permettent le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau;

considérant que le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni pourraient être autorisés à ne pas appliquer, pour les semences de base et pour les semences certifiées de certaines espèces, en ce qui concerne les semences qui ont été récoltées dans l'État membre concerné, et, le cas échéant, pour les semences récoltées dans un autre État membre qui a été autorisé, les conditions fixées par la directive 66/401/CEE annexe II partie I point 2 sous B 1);

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont autorisés à ne pas appliquer les conditions fixées par la directive 66/401/CEE annexe II partie I point 2 sous B 1) à l'analyse, en vue de la certification des semences de base et des semences certifiées des espèces reprises en annexe pour lesquelles ils sont intéressés, pour autant que ces semences aient été récoltées dans l'État membre concerné.

2. Les États membres visés au paragraphe 1 sont aussi autorisés à ne pas appliquer, aux fins de l'application de l'article 15 paragraphe 1 de la directive 66/401/CEE, les conditions visées au paragraphe 1 pour la production pour laquelle un autre État membre a été dispensé conformément audit paragraphe.

Article 2

L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Article 3

Le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 1980.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. (2)JO nº L 205 du 13.8.1979, p. 1.

ANNEXE

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