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Document 31974Y0608(04)

Directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

OJ C 66, 8.6.1974, p. 35–42 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

31974Y0608(04)

Directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Journal officiel n° C 066 du 08/06/1974 p. 0035 - 0042


Directive du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

La directive nº 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2320/66) et les modifications résultant des actes énumérés ci-après: (1) directive nº 69/62/CEE (JO nº L 48 du 26.2.1969, p. 7),

(2) directive nº 71/162/CEE (JO nº L 87 du 17.4.1971, p. 24),

(3) directive nº 72/274/CEE (JO nº L 171 du 29.7.1972, p. 37),

(4) directive nº 72/418/CEE (JO nº L 287 du 26.12.1972, p. 22),

(5) l'acte d'adhésion (JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14) et la décision du Conseil des Communautés européennes, du 1er janvier 1973, portant adaptation des actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres aux Communautés européennes (JO nº L 2 du 1.1.1973, p. 1),

(6) directive nº 73/438/CEE (JO nº L 356 du 27.12.1973, p. 79),

sont coordonnées dans la présente édition.

Cette coordination ne revêt aucune valeur juridique. De ce fait, les visas et les considérants ont été omis.

Les chiffres figurant entre parenthèses à côté de certains articles correspondent à la numérotation ci-dessus et font référence à la dernière modification de l'acte originaire.

DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des plants de pomme de terre (66/403/CEE)

Article premier

La présente directive concerne les plants de pommes de terre commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Article 2 (1)

1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Plants de base : les tubercules de pommes de terre, a) qui ont été produits selon les règles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et l'état sanitaire;

b) qui sont prévus surtout pour la production de plants certifiés;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

B. Plants certifiés : les tubercules de pommes de terre, a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d'un stade antérieur aux plants de base qui, lors d'un examen officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants de base;

b) qui sont prévus surtout pour une production autre que celle de plants de pommes de terre;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et

d) pour lesquels il a été constaté lors d'un examen officiel que les conditions minimales précitées ont été respectées.

C. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises, a) par des autorités d'un État ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

c) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

2. Les États membres peuvent: a) pendant une période transitoire de deux ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie B certifier en tant que plants certifiés des plants provenant directement de plants officiellement contrôlés dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les plants certifiés «plants de base» ou «plants certifiés», selon les principes de la présente directive (1);

b) prévoir jusqu'au 30 juin 1972 que les examens officiels concernant le respect des conditions prévues à l'annexe II ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification sauf s'il existe un doute quant au respect de ces conditions. L'examen doit cependant porter sur au moins 20 % de tous les lots.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés «plants de base» ou «plants certifiés» et s'ils répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II. Ils prévoient que des plants ne répondant pas, au cours de la commercialisation, aux conditions minimales prévues à l'annexe II, peuvent faire l'objet d'un tri. Les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouvel examen officiel. (1)Des dispositions identiques à celles de l'article 2 paragraphe 2 sous a) s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres jusqu'au 30 juin 1975.

2. Les États membres peuvent: A. subdiviser les catégories de plants de pommes de terre prévues à l'article 2 en classes répondant à des conditions différentes,

B. prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 première phrase: a) pour des plants de sélection de générations antérieures aux plants de base;

b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;

c) pour des travaux de sélection.

Article 4

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions minimales prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 5 (2)

Supprimé.

Article 6

Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s'ils ont été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination.

Article 7 (1) (4)

1. Les États membres prescrivent que des plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés que s'ils ont un calibre minimal tel qu'ils ne puissent passer au travers d'une maille carrée ayant 28 mm de côté ; pour les variétés ayant en moyenne une longueur au moins égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée n'a pas moins de 25 mm de côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d'une maille carrée de 35 mm de côté, les limites supérieure et inférieure du calibre sont exprimées en multiples de cinq. L'écart maximal de calibre des tubercules d'un lot est tel que la différence de dimensions entre les côtés des deux mailles carrées utilisées n'excède pas 20 mm.

2. Un lot ne contient pas plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre inférieur au calibre minimal, ni plus de 3 % en poids de tubercules d'un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

3. Les États membres peuvent, en ce qui concerne les plants de pommes de terre de la production indigène, limiter de manière plus stricte l'écart entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot.

4. Les États membres peuvent: a) appliquer les dispositions du paragraphe 1 deuxième phrase à des variétés autres que celles qui y sont visées;

b) élargir l'écart maximal toléré entre les calibres minimal et maximal des tubercules d'un lot.

Article 8 (4)

1. Les États membres prescrivent que les plants de base et les plants certifiés ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages ou récipients fermés, ceux-ci devant être fermés et munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. Les emballages doivent être neufs ; les récipients doivent être propres.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9 (1) (4)

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage ou du récipient, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

Article 10 (1) (4)

1. Les États membres prescrivent que les emballages et récipients de plants de base et de plants certifiés a) soient pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle conforme à l'annexe III, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture officiel ; la couleur de l'étiquette est blanche pour des plants de base et bleue pour des plants certifiés ; dans les échanges entre les États membres l'étiquette indique la date de la fermeture officielle;

b) contiennent, à l'intérieur, une notice officielle de la couleur de l'étiquette reproduisant les indications prévues à l'annexe III partie A points 3, 4 et 6 pour l'étiquette ; cette notice n'est pas indispensable lorsque ces indications sont imprimées de manière indélébile sur l'emballage.

2. Les États membres peuvent: a) prescrire que l'étiquette doit faire mention, dans tous les cas, de la date de la fermeture officielle;

b) admettre que les indications prescrites pour l'étiquette soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage en remplacement de la notice officielle prévue au paragraphe 1 sous b);

c) prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 pour les petits emballages.

Article 11 (4)

N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les emballages et récipients de plants de base ou de plants certifiés, de production nationale ou importés, sont, en vue de leur commercialisation sur leur territoire, munis d'une étiquette du fournisseur.

Article 12 (4)

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des plants de base ou des plants certifiés est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci, ou sur le récipient.

Article 13 (4)

1. Les États membres veillent à ce que les plants de base et les plants certifiés, qui ont été officiellement certifiés et dont l'emballage ou le récipient a été officiellement marqué et fermé, conformément aux dispositions de la présente directive, ne soient soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.

2. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 19, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I soient prises contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. En cas de menace imminente d'introduction ou de propagation de tels virus, les dispositions peuvent être prises par l'État membre intéressé dès le dépôt de sa demande jusqu'à la prise de position définitive de la Commission à ce sujet.

3. Les États membres peuvent limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur la valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire, jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application, cette mise en application devant intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que les variétés nationales.

4. Les États membres qui ont prévu des dérogations conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2 B sous a) veillent à ce que les plants de sélection de stades antérieurs aux plants de base ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture: a) s'ils ont été contrôlés officiellement, par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des plants de base;

b) s'ils se trouvent dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions de la présente directive, et

c) si ces emballages ou récipients sont pourvus d'une étiquette officielle portant au moins les indications suivantes: - service de certification et État membre ou leur sigle,

- numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot,

- espèce,

- variété,

- mention «plants pré-base».

L'étiquette est de couleur blanche et barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 14 (2)

1. Les États membres peuvent interdire, totalement ou partiellement, la commercialisation de plants de pommes de terre récoltés dans un autre État membre, si la descendance d'échantillons, officiellement prélevés sur des plants de base ou des plants certifiés, récoltés dans cet État membre et cultivés dans un ou plusieurs champs comparatifs communautaires, s'est sensiblement écartée, au cours des trois années successives, des conditions minimales prévues au point 1 sous c), au point 2 sous c) et aux points 3 et 4 de l'annexe I. Lors des essais comparatifs, les autres conditions minimales prévues à l'annexe I peuvent également être examinées.

2. Les mesures prises en application des dispositions du paragraphe 1 sont rapportées dès qu'il est établi avec suffisamment de certitude que les plants de base et les plants certifiés récoltés dans l'État membre en cause répondront à l'avenir aux conditions minimales visées au paragraphe 1.

3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1, il est demandé l'avis motivé du comité visé à l'article 19. Il est également recouru à cet avis lorsqu'un État membre refuse de rapporter une mesure prise en application du paragraphe 1, bien qu'il paraisse s'imposer de la rapporter en application du paragraphe 2.

4. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 19, les dispositions nécessaires à l'exécution des examens comparatifs. Des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers peuvent être compris dans les examens comparatifs.

Article 15 (3) (6)

1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate si des plants de pommes de terre, récoltés dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu'aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalents aux plants de base ou aux plants certifiés récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé, conformément aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent procéder eux-mêmes aux constatations visées audit paragraphe. Ce droit expire le 1er juillet 1975.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 16 (1) (4)

1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en plants de base ou en plants certifiés se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, un ou plusieurs États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 19, à admettre la commercialisation, pour une période déterminée, des plants d'une catégorie soumise à des exigences réduites ou des plants appartenant à des variétés ne figurant ni au «catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles» ni à leurs catalogues nationaux des variétés.

2. La couleur de l'étiquette officielle est brune pour cette catégorie. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de plants de pommes de terre d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 17

La présente directive ne s'applique pas aux plants de pommes de terre dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 18 (4)

1. Les États membres prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation soit effectué, au moins par. sondage, le contrôle officiel des plants de pommes de terre quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes soient fournies lors de la commercialisation des plants de pommes de terre provenant d'un autre État membre ou d'un pays tiers: a) espèce,

b) variété,

c) catégorie,

d) pays de production et service de contrôle,

e) pays d'expédition,

f) importateur,

g) quantités de plants.

Selon la procédure prévue à l'article 19 les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies pourront être fixées.

Article 19 (5)

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 ci-après dénommé le «comité» est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix.

4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 19bis (6)

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.

Article 20

Sous réserve des tolérances prévues aux annexes I et II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 21 (a)

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1 et, le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(a) Les dates du 1er juillet 1968 et 1er juillet 1969 étaient prévues par la directive 66/403/CEE. Les modifications de cette directive ont dû ou doivent faire l'objet de mesures nationales d'application dans les délais suivants:

États membres de la Communauté dans sa composition originaire: >PIC FILE= "T0012396">

Nouveaux États membres:

(5) Les dispositions législatives, réglementaires et administratives modifiées conformément aux dispositions de la directive en cause sont applicables: - le 1er juillet 1973 en ce qui concerne les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 13 paragraphe 1,

- le 1er juillet 1974 au plus tard pour les dispositions qui concernent les plants de base,

- le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes.

États membres de la Communauté élargie: >PIC FILE= "T0012397">

ANNEXE I (4) CONDITIONS MINIMALES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES PLANTS DE POMMES DE TERRE

1. Les plants de base répondent aux conditions suivantes: a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 2;

b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,25 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,1;

c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ou légères ne dépasse pas 4.

2. Les plants certifiés répondent aux conditions suivantes: a) Lors de l'inspection officielle sur pied, le pourcentage en nombre de plantes atteintes de jambe noire ne dépasse pas 4;

b) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes non conformes à la variété ne dépasse pas 0,5 et celui de plantes de variétés étrangères ne dépasse pas 0,2.

c) Dans la descendance directe, le pourcentage en nombre de plantes présentant des symptômes de viroses graves ne dépasse pas 10. Il n'est pas tenu compte des mosaïques légères, c'est-à-dire des simples décolorations sans déformations du feuillage.

3. Dans l'appréciation de la descendance d'une variété atteinte d'une virose chronique, il n'est pas tenu compte des symptômes légers causés par le virus considéré.

4. Les tolérances prévues au point 1 sous c), au point 2 sous c) et au point 3 ne sont applicables qu'aux viroses qui sont causées par des virus répandus en Europe.

5. Le champ de production n'est pas contaminé par Heterodera rostochiensis Woll.

6. La culture est exempte de: a) Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.;

b) Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Brukh.

ANNEXE II (4) CONDITIONS MINIMALES DE QUALITÉ DES LOTS DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

A. Tolérances en ce qui concerne les impuretés, défauts et maladies suivants des plants de pommes de terre: >PIC FILE= "T0012398">

B. Les plants de pommes de terre sont exempts de Heterodera rostochiensis, Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum et Pseudomonas solanacearum.

ANNEXE III (1) ÉTIQUETTE

A. Indications prescrites: 1. Règles et normes CEE.

2. Service de certification et État membre ou leur sigle.

3. Numéro d'identification du producteur ou numéro de référence du lot.

4. Variété.

5. Pays de production.

6. Catégorie et classe éventuelle.

7. Calibre.

8. Poids net déclaré.

9. Année de récolte.

B. Dimensions minimales:

110 mm × 67 mm.

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