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Document 31970L0524

Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

OJ L 270, 14.12.1970, p. 1–17 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(III) P. 743 - 759
English special edition: Series I Volume 1970(III) P. 840 - 856
Greek special edition: Chapter 03 Volume 006 P. 60 - 76
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 82 - 98
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 82 - 98
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 118 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 118 - 134
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 190 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 156 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; abrogé par 32003R1831 et 32009R0767

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj

31970L0524

Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux

Journal officiel n° L 270 du 14/12/1970 p. 0001 - 0017
édition spéciale danoise: série I chapitre 1970(III) p. 0743
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1970(III) p. 0840
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 6 p. 0060
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 4 p. 0082
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 4 p. 0082
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 3 p. 0118
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 3 p. 0118


DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (70/524/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que la production animale tient une place très importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne et que des résultats satisfaisants dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'aliments appropriés et de bonne qualité;

considérant qu'une réglementation en matière d'aliments des animaux est un facteur essentiel de l'accroissement de la productivité de l'agriculture;

considérant que l'alimentation des animaux est, de plus en plus, liée à l'utilisation d'additifs;

considérant que, dans la mesure où les États membres possèdent déjà certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les additifs dans l'alimentation des animaux, celles-ci divergent sur des principes essentiels ; que, de ce fait, elles ont une incidence directe sur l'instauration et le fonctionnement du marché commun et qu'il convient dès lors de les harmoniser;

considérant que, par additifs, on entend en règle générale les substances ayant un effet favorable sur les aliments auxquels elles sont incorporées, ainsi que sur les productions animales ; qu'il convient, à ce titre, d'admettre les antibiotiques qui, lorsqu'ils sont utilisés en faibles doses, produisent des effets physiologiques de nutrition, alors qu'en doses élevées leur action est celle de substances médicamenteuses;

considérant que l'usage de ces additifs dans l'alimentation des animaux doit être exclu s'ils ont principalement pour objet d'effectuer un diagnostic, de traiter ou de prévenir des maladies ; qu'il convient cependant que ces substances soient admises lorsqu'elles visent seulement à améliorer les aliments en prévenant des défauts de nutrition;

considérant d'autre part que, dans un premier stade, certaines substances purement médicamenteuses, telles que les coccidiostatiques, doivent être considérées du point de vue de l'alimentation des animaux comme des additifs, étant donné que la plupart des États membres les ont utilisées jusqu'à présent dans le cadre d'une prophylaxie collective, principalement en aviculture ; qu'elles feront cependant l'objet d'un nouvel examen si une directive est élaborée pour les aliments médicamenteux;

considérant que le principe de base de la présente réglementation doit être que seuls les additifs énumérés dans la présente directive et seulement dans les conditions qui y sont fixées peuvent être contenus dans les aliments et qu'ils ne peuvent pas, sous réserve (1)JO nº C 135 du 14.12.1968, p. 20.

des exceptions prévues, être distribués d'une autre manière dans le cadre de l'alimentation des animaux;

considérant qu'il convient, lors de l'admission des additifs, de s'assurer qu'ils ont une influence favorable sur les caractéristiques des aliments auxquels ils sont incorporés ou sur la production animale ; qu'ils ne doivent pas avoir un effet défavorable sur la santé animale et humaine et ne pas porter préjudice au consommateur des produits animaux ; qu'il convient de vérifier s'ils ne doivent pas être destinés actuellement, sous réserve des exceptions prévues, au traitement ou à la prévention des maladies ou encore réservés, pour de sérieuses raisons, à l'usage médical ou vétérinaire;

considérant qu'il est nécessaire, en raison de la situation particulière de certains États membres, et notamment des systèmes d'alimentation différents, de permettre dans certains cas de déroger aux principes susvisés dans une mesure qui reste acceptable pour la santé animale et humaine;

considérant qu'il convient également de réserver aux États membres la faculté de suspendre l'utilisation de certains additifs ou d'abaisser les teneurs maximales fixées si la santé animale ou humaine est menacée, sans toutefois que les États membres puissent se prévaloir de cette faculté pour empêcher la libre circulation des différents produits;

considérant qu'il importe de prévoir un étiquetage spécial des aliments des animaux contenant des additifs pour que l'utilisateur soit informé quant à la nature des additifs et protégé contre les fraudes ; que cette disposition vise en particulier les aliments complémentaires contenant des concentrés de certains additifs;

considérant qu'il convient de ne pas, appliquer les règles communautaires aux aliments des animaux destinés à l'exportation vers les pays tiers, ces derniers possédant généralement des réglementations différentes;

considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect des conditions fixées pour les additifs, les États membres doivent prévoir des contrôles appropriés;

considérant que les aliments des animaux répondant à ces conditions ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par la présente directive;

considérant que, pour faciliter l'application de la présente directive, il convient d'appliquer une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les additifs dans l'alimentation des animaux.

Article 2

Au sens de la présente directive, on entend par: a) Additifs : les substances qui, incorporées aux aliments des animaux, sont susceptibles d'influencer les caractéristiques de ceux-ci ou la production animale;

b) Aliments des animaux : les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélanges, comprenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;

c) Ration journalière : la quantité totale d'aliments, rapportée à une teneur en humidité de 12 %, nécessaire en moyenne par jour à un animal d'une espèce, d'une catégorie d'âge et d'un rendement déterminés pour satisfaire l'ensemble de ses besoins;

d) Aliments complets : les mélanges d'aliments des animaux qui, grâce à leur composition, suffisent à assurer une ration journalière;

e) Aliments complémentaires des animaux : les mélanges d'aliments qui contiennent des taux élevés de certaines substances et qui, en raison de leur composition, n'assurent la ration journalière que s'ils sont associés à d'autres aliments des animaux;

f) Prémélanges : les concentrés d'additifs destinés à la fabrication industrielle des aliments composés pour animaux.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que, dans le cadre de l'alimentation animale, seuls les additifs énumérés à l'annexe I, et seulement dans les conditions qui y sont indiquées, peuvent être contenus dans des aliments des animaux. Ces additifs ne peuvent pas être distribués dans le cadre de l'alimentation des animaux d'une autre manière.

2. Les teneurs maximales et minimales énumérées à l'annexe I se rapportent aux aliments complets.

3. Le mélange des additifs énumérés dans la présente directive n'est admis dans les aliments des animaux que dans la mesure où est respectée la compatibilité physico-chimique entre les composants du mélange en fonction des effets recherchés.

4. Un antibiotique (annexe I partie A et annexe II partie A) ne peut être mélangé qu'avec un seul autre antibiotique, sauf s'il s'agit d'un mélange déjà prévu dans ces annexes. Les composants ne peuvent pas appartenir au même groupe chimique. La teneur maximale admise de chacun des composants est celle fixée selon la présente directive et réduite à un taux proportionnel à son pourcentage dans le mélange.

5. Les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexe I partie D et annexe II partie B) ne peuvent pas être mélangés entre eux, sauf s'il s'agit d'un mélange déjà prévu dans ces annexes.

6. Les États membres peuvent prévoir, pour des essais pratiques ou des buts scientifiques, des dérogations aux dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 5 pour autant qu'un contrôle officiel suffisant soit effectué.

7. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent, pendant une période de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, augmenter, pour leur territoire, la teneur maximale admissible en antibiotiques (annexe I partie A), à l'exclusion des substances E 709, E 711 et E 712 et ce comme suit: A. Oléandomicine, jusqu'à 25 ppm de l'aliment complet: a) pour les volailles, à l'exception des canards et des oies, à partir de l'éclosion jusqu'à la fin de la quatrième semaine,

b) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu'à la fin de la huitième semaine;

B. Tous les autres antibiotiques, jusqu'à 50 ppm de l'aliment complet: a) pour les volailles, à l'exception des canards et des oies, à partir de l'éclosion jusqu'à la fin de la quatrième semaine,

b) pour les veaux, les agneaux et les chevreaux, à partir de la naissance jusqu'à la fin de la seizième semaine,

c) pour les porcs, à partir de la naissance jusqu'à la fin de la huitième semaine,

d) pour les animaux à fourrure.

Article 4

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1, les États membres peuvent admettre sur leur territoire l'emploi: a) pendant une période de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, de substances appartenant à d'autres groupes que ceux énumérés à l'annexe I, à la condition que des expérimentations aient révélé que les exigences visées à l'article 6 paragraphe 2 sous A sont remplies. Cette dérogation ne s'applique pas aux substances ayant un effet hormonal ou anti-hormonal;

b) pendant une période de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, de substances énumérées à l'annexe II, à la condition que des expérimentations aient révélé que les exigences visées à l'article 6 paragraphe 2 sous A sont remplies;

c) de l'urée pour les ruminants adultes, à la condition que des expérimentations aient révélé que les exigences visées à l'article 6 paragraphe 2 sous A sont remplies;

d) du molybdène jusqu'à 2,5 ppm de l'aliment complet;

e) du selenium jusqu'à 0,5 ppm de l'aliment complet;

f) de la saccharine.

2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission, dans un délai de deux mois, de toutes les mesures prises en application du paragraphe 1 et fournissent les pièces selon lesquelles l'admission leur paraît justifiée.

Article 5

Dans un délai raisonnable, après admission d'un additif par un État membre, sur la base de l'article 4 paragraphe 1 sous a), la Commission examine, au regard de l'article 6, si l'additif peut être inscrit à l'annexe I ou si l'admission doit être rapportée. La Commission fait des propositions appropriées au Conseil, qui statue conformément à l'article 6.

Article 6

1. Le Conseil, sur proposition de la Commission et compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et techniques, - fixe les critères de pureté des additifs visés à la présente directive,

- arrête les modifications à apporter à l'annexe I.

2. Pour la modification de l'annexe I, le Conseil applique les principes suivants: A. Une substance n'est inscrite à l'annexe I que pour autant: a) que, incorporée aux aliments des animaux, elle ait un effet favorable sur les caractéristiques de ces aliments ou sur la production animale;

b) que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, elle n'ait pas d'influence défavorable sur la santé animale ou humaine et qu'elle ne porte pas préjudice au consommateur en altérant les caractéristiques des produits animaux;

c) qu'elle soit contrôlable du point de vue de sa nature et de sa teneur dans les aliments;

d) que, compte tenu de la teneur admise dans les aliments, un traitement ou une prévention des maladies animales soit exclu ; cette condition ne s'applique pas aux substances du type de celles figurant à l'annexe I partie D;

e) que, pour des raisons sérieuses concernant la santé humaine ou animale, elle ne doit pas être réservée à l'usage médical ou vétérinaire.

B. Une substance est supprimée à l'annexe I si une des conditions énumérées sous A n'est plus remplie.

Article 7

1. Au cas où l'emploi dans les aliments des animaux de l'un des additifs énumérés à l'annexe I ou sa teneur maximale fixée serait susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou humaine, un État membre peut, pour une période maximale de quatre mois, suspendre l'autorisation d'emploi de cet additif ou en réduire la teneur maximale fixée. Il en informe immédiatement la Commission, qui consulte les États membres dans le cadre du Comité permanent des aliments des animaux institué par la décision du Conseil du 20 juillet 1970 (1).

2. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à l'unanimité, décide sans délai si l'annexe I doit être modifiée et, le cas échéant, arrête par voie de directive les modifications nécessaires. Au besoin, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut également prolonger d'un an au maximum la période mentionnée au paragraphe 1.

Article 8

Les États membres prescrivent que les aliments complémentaires ne peuvent pas contenir, compte tenu de la dilution prévue pour leur utilisation, des teneurs en additifs énumérés dans la présente directive supérieures à celles qui sont fixées pour les aliments complets des animaux.

Article 9

1. Les États membres prescrivent que les teneurs en antibiotiques (annexe I partie A), en antioxygènes (annexe I partie B), en coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexe I partie D), en vitamines D (annexe I partie H nº 1) et en oligo-éléments (annexe I partie I) des aliments complémentaires et prémélanges ne peuvent dépasser les teneurs maximales fixées pour les aliments complets que dans les cas suivants: a) s'il s'agit de produits délivrés aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs;

b) s'il s'agit d'aliments complémentaires ayant été admis par un État membre pour être mis à la disposition de tous les utilisateurs, à condition que leurs teneurs en antibiotiques, en vitamines D ou en oligo-éléments ne dépassent pas le quintuple de la teneur maximale fixée;

c) s'il s'agit d'aliments complémentaires destinés à certaines espèces animales et pouvant être autorisés par un État membre pour être mis, sur son territoire, à la disposition de tous les utilisateurs en raison du système particulier de nutrition et à condition que leur teneur ne dépasse pas: - pour les antibiotiques, 1.000 ppm;

- pour les antioxygènes, ainsi que pour les coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, le quintuple de la teneur maximale fixée;

- pour les vitamines D, 200.000 U.I./kg.

Cette disposition n'est pas applicable s'il s'agit d'une admission au sens de l'alinéa b).

2. Une autorisation selon le paragraphe 1 sous b) et c) ne peut être accordée que si l'aliment présente une ou plusieurs caractéristiques de composition (par exemple en protéines ou en minéraux) garantissant qu'un dépassement des teneurs en additifs fixées pour les aliments complets ou un détournement de l'aliment vers d'autres espèces animales est pratiquement exclu. L'autorisation de ces aliments fait l'objet d'une consultation préalable des États membres et de la Commission au sein du Comité permanent des aliments des animaux.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que les aliments des animaux auxquels ont été incorporées les substances énumérées ci-après ne peuvent être commercialisés que si l'indication de ces substances est portée sur l'emballage, soit directement, soit au moyen d'une étiquette comportant les précisions suivantes: a) antibiotiques : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur,

b) substances ayant des effets antioxygènes : nature,

c) coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (annexe I partie D) : nature, teneur ainsi que conditions d'emploi telles que prévues à l'annexe, (1)JO nº L 170 du 3.8.1970, p. 1.

d) matières colorantes, y compris les pigments, prévues à l'annexe I partie F nº 2 : nature,

e) vitamines A, D et E : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur,

f) cuivre : teneur exprimée en Cu, lorsqu'elle dépasse 50 ppm,

g) additifs admis en vertu de l'article 4 paragraphe 1 sous a) : nature et teneur.

La mention de ces substances est exprimée selon la terminologie usuelle.

2. Dans le cas de marchandises en vrac, les indications visées au paragraphe 1 peuvent être portées sur un document joint aux marchandises.

3. La présence d'oligo-éléments ainsi que la présence de vitamines autres que les vitamines A, D et E, de provitamines et de substances actives analogues peut être signalée dans la mesure où ces substances sont dosables selon les méthodes d'analyse officielles. Dans ce cas, les indications suivantes sont à fournir: a) pour les oligo-éléments : nature et teneur,

b) pour les autres substances : nature, teneur et date limite de garantie de la teneur.

4. Toute mention relative aux additifs autre que celles prévues dans la présente directive est interdite.

Article 11

1. Les États membres prescrivent que les aliments complémentaires des animaux qui contiennent un taux d'additifs dépassant les teneurs maximales fixées pour les aliments complets des animaux ne peuvent être commercialisés que si l'emballage: a) porte la mention «aliments complémentaires des animaux» et indique la nature de l'aliment;

b) précise le mode d'emploi et donne les indications supplémentaires suivantes : «Cet aliment ne peut être utilisé que pour... (espèce et catégorie d'âge de l'animal)... jusqu'à une quantité de... grammes par kilogramme de ration journalière».

Ces indications doivent être conformes aux dispositions de l'annexe I.

Cette disposition ne s'applique pas aux produits délivrés aux fabricants d'aliments composés ou à leurs fournisseurs.

2. La déclaration visée au paragraphe 1 sous b), est libellée de manière que, lors d'une utilisation conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour les aliments complets.

Article 12

Pour la commercialisation entre les États membres, les indications visées aux articles 10 et 11 seront rédigées au moins dans une des langues officielles du pays destinataire.

Article 13

Les États membres veillent à ce que les aliments des animaux qui sont conformes aux dispositions de la présente directive ne soient soumis, quant à la présence ou à l'absence d'additifs et au marquage, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive.

Article 14

Les États membres veillent à ce que les produits animaux ne soient soumis à aucune restriction de commercialisation due à l'application de la présente directive.

Article 15

Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que, au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondage, le contrôle officiel des aliments des animaux quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 16

La présente directive ne s'applique pas aux aliments des animaux pour lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Article 17

Dans le délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de cette directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1970.

Par le Conseil

Le président

W. SCHEEL

ANNEXE I

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ANNEXE II

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