EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0265

2008/265/CE: Décision n°  1/2008 du Comité mixte UE/Suisse établi par l’accord conclu entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de cet état à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen du 28 février 2008 modifiant son règlement intérieur

OJ L 83, 26.3.2008, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/265/oj

26.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/37


DÉCISION N o 1/2008 DU COMITÉ MIXTE UE/SUISSE ÉTABLI PAR L’ACCORD CONCLU ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE CONCERNANT L’ASSOCIATION DE CET ÉTAT À LA MISE EN ŒUVRE, À L’APPLICATION ET AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

du 28 février 2008

modifiant son règlement intérieur

(2008/265/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu le protocole (1) entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord conclu par l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse concernant l’association de cet État à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (ci-après dénommés respectivement «protocole» et «accord»), et notamment les articles 3 et 4 du protocole,

considérant que, à la suite de la signature du protocole, la composition du Comité mixte établi en vertu de l’accord doit être élargie de manière à comprendre un représentant de la Principauté de Liechtenstein, ce qui doit être précisé dans le règlement intérieur du Comité mixte,

DÉCIDE:

Article premier

Le règlement intérieur du Comité mixte adopté par la décision no 1/2004 du 26 octobre 2004 (2) est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le Comité mixte est composé de représentants du gouvernement de la Confédération suisse (ci-après dénommée “Suisse”) et de la Principauté de Liechtenstein (ci-après dénommée “Liechtenstein”), des membres du Conseil de l’Union européenne (ci-après dénommé “Conseil”) et de la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée “Commission”).

Le Comité est présidé:

au niveau des experts:

par la délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence,

au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau ministériel:

pendant le premier semestre de l’année, par la délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence;

pendant le deuxième semestre de l’année, à tour de rôle par la délégation représentant le gouvernement de la Suisse (ci-après dénommée “la délégation suisse”) et par la délégation représentant le gouvernement du Liechtenstein (ci-après dénommée “la délégation du Liechtenstein”).

La délégation représentant le membre du Conseil qui en exerce la présidence peut céder la présidence du Comité mixte à la délégation représentant le membre du Conseil qui exercera la présidence suivante. La délégation suisse et la délégation du Liechtenstein peuvent céder la présidence du Comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires et au niveau ministériel à une autre délégation disposée à assurer cette fonction.»

2)

À l’article 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Si, dans un cas envisagé à l’article 5, paragraphe 4, du protocole, la délégation du Liechtenstein estime que le contenu d’un acte ou d’une mesure est de nature à affecter le principe de démocratie directe, une session du Comité mixte au niveau ministériel est convoquée par cette délégation ou à sa demande dans les trois semaines. Le Comité mixte examine attentivement tous les moyens de poursuivre le protocole, en particulier toute autre solution proposée par la délégation du Liechtenstein. Si, après un examen approfondi dans le délai visé à l’article 5, paragraphe 4, du protocole, le Comité mixte n’accepte pas ces moyens, la cessation du protocole prend effet trois mois après l’expiration de ce délai.»

3)

À l’article 5, premier et deuxième alinéas, les termes «et du Liechtenstein» sont ajoutés après les termes «de la Suisse».

4)

À l’article 6, deuxième alinéa, les termes «et au Liechtenstein» sont ajoutés après les termes «à la Suisse».

5)

À l’article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les communications faites par le président conformément au présent règlement intérieur sont adressées à la mission de la Suisse auprès des Communautés européennes ainsi qu’à la mission du Liechtenstein auprès de l’Union européenne, aux représentations des États membres de l’Union européenne et à la Commission.»

6)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dans les cas où le Comité mixte a été saisi conformément à l’article 7, paragraphe 4, de l’accord ou à l’article 5, paragraphe 4, du protocole, toute décision du Comité mixte de continuer l’accord ou le protocole requiert l’unanimité.

Dans les cas où la cessation de l’accord ou du protocole résulte de la non-acceptation d’un acte ou d’une mesure qui ne s’applique pas à l’Irlande et au Royaume-Uni ou à l’un de ces États, leurs représentants ne peuvent s’opposer à l’unanimité.»

Article 2

La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. La Suisse et le Liechtenstein assurent sa publication officielle dans leur pays respectif.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2008.

Par le Comité mixte

Le président

D. MATE


(1)  Le document 16462/06 du Conseil est accessible à l'adresse http://register.consilium.europa.eu

(2)  JO C 308 du 14.12.2004, p. 2.


Top