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Document 21984A1211(06)
Agreement in the form of an Exchange of Letters consolidating and modifying the text of Protocol 3 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation - Protocol 3 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation
Accord sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Accord sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
OJ L 323, 11.12.1984, p. 313–373
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 012 P. 129 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 012 P. 129 - OP_DATPRO
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 21972A0722(03) | remplacement | protocole 3 | 01/01/1985 | |
Repeal | 21977A0614(05) | ||||
Repeal | 21980D1231(06) | 01/01/1985 | |||
Repeal | 21981A0318(05) | ||||
Repeal | 21981D0831(07) | 02/01/1985 | |||
Repeal | 21981D0831(14) | 02/01/1985 | |||
Repeal | 21981D0831(21) | 02/01/1985 | |||
Repeal | 21981D0831(28) | 02/01/1985 | |||
Repeal | 21982D1231(05) | 02/01/1985 | |||
Repeal | 21983D0630(07) | 02/01/1985 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 21984A1211(06)R(01) | ||||
Corrected by | 21984A1211(06)R(02) | ||||
Adopted by | 31984R3391 | 12/12/1984 |
Accord sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse - Protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 323 du 11/12/1984 p. 0313 - 0373
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 12 p. 0129
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 12 p. 0129
RÈGLEMENT (CEE) No 3391/84 DU CONSEIL du 3 octobre 1984 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la recommandation de la Commission, considérant que les règles d'origine figurant dans le protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole») de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) ont été modifiées par un certain nombre de décisions du comité mixte CEE-Suisse, tant en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les produits acquièrent le caractère originaire et l'établissement de la preuve de ce caractère que les modalités de vérification de celui-ci; considérant que deux échanges de lettres dérogeant à l'article 1er du protocole ont eu lieu; considérant que le bon fonctionnement de l'accord exige par conséquent que soient intégrées dans un texte uniquement l'ensemble des dispositions en question, afin de faciliter le travail des usagers et des administrations des douanes, sauf celles de la décision no 2/82 du comité mixte CEE-Suisse (2); considérant qu'il convient de supprimer les dispositions du protocole ayant un caractère transitoire; considérant que, en vertu de l'article 28 du protocole, le comité mixte n'est autorisé à modifier qu'une partie du protocole ; qu'il est souhaitable, toutefois, de l'habiliter à modifier la totalité des dispositions de celui-ci, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse est approuvé au nom de la Communauté. Le texte de l'accord est joint au présent règlement. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 3 octobre 1984. Par le Conseil Le président P. BARRY (1) JO no L 300 du 31.12.1972, p. 189. (2) JO no L 385 du 31.12.1982, p. 68. ACCORD sous forme d'échange de lettres codifiant et modifiant le texte du protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse Lettre no 1 Bruxelles, le ... Monsieur, Le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 a été modifié par les décisions du comité mixte nos 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82, 2/82 et 1/83, et deux échanges de lettres ont eu lieu le 14 juin 1977 et le 18 mars 1981, dérogeant aux dispositions de l'article 1er du protocole. En outre, les articles 18, 21 et 24 et l'article 25 paragraphes 1 à 4 constituant des dispositions transitoires ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 1985. Il y a lieu de faire remarquer que l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, l'article 25 paragraphe 5 et le deuxième alinéa de la note explicative no 8 ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 1985. En outre, l'article 28, qui limite les compétences du comité mixte aux modifications relatives aux dispositions du titre Ier article 5 paragraphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25, et des annexes I, II, III, V et VI du protocole, n'a plus de raison d'être. Par souci de clarté et pour introduire dans le protocole des modifications que le comité mixte n'est pas habilité à y apporter, ainsi que pour codifier l'ensemble des dispositions en vigueur dans un texte unique, à l'exception - justifiée par des motifs techniques de présentation - de celles de la décision no 2/82 du comité mixte, je propose qu'il soit convenu que le texte du protocole no 3 annexé au présent accord remplace celui annexé à l'accord et modifié par les décisions du comité mixte nos 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82 et 1/83, et les échanges de lettres du 14 juin 1977 et du 18 mars 1981, ces différents actes étant abrogés par le texte ci-joint et ne constituant plus des actes applicables. Je vous propose que le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1985. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur cette proposition. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes Lettre no 2 Bruxelles, le ... Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour rédigée comme suit: «Le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé le 22 juillet 1972 a été modifié par les décisions du comité mixte nos 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82, 2/82 et 1/83, et deux échanges de lettres ont eu lieu le 14 juin 1977 et le 18 mars 1981, dérogeant aux dispositions de l'article 1er du protocole. En outre, les articles 18, 21 et 24 et l'article 25 paragraphes 1 à 4 constituant des dispositions transitoires ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 1985. Il y a lieu de faire remarquer que l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, l'article 25 paragraphe 5 et le deuxième alinéa de la note explicative no 8 ne sont applicables que jusqu'au 31 décembre 1985. En outre, l'article 28, qui limite les compétences du comité mixte aux modifications relatives aux dispositions du titre Ier article 5 paragraphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25, et des annexes I, II, III, V et VI du protocole, n'a plus de raison d'être. Par souci de clarté et pour introduire dans le protocole des modifications que le comité mixte n'est pas habilité à y apporter, ainsi que pour codifier l'ensemble des dispositions en vigueur dans un texte unique, à l'exception - justifiée par des motifs techniques de présentation - de celles de la décision no 2/82 du comité mixte, je propose qu'il soit convenu que le texte du protocole no 3 annexé au présent accord remplace celui annexé à l'accord et modifié par les décisions du comité mixte nos 1/77, 1/78, 1/80, 2/80, 3/80, 1/81, 2/81, 3/81, 4/81, 1/82 et 1/83, et les échanges de lettres du 14 juin 1977 et du 18 mars 1981, ces différents actes étant abrogés par le texte ci-joint et ne constituant plus des actes applicables. Je vous propose que le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1985. Je vous saurais gré de bien vouloir confirmer l'accord de votre gouvernement sur cette proposition.» J'ai l'honneur de vous faire connaître, sous réserve de l'approbation parlementaire requise en mon pays, l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse