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Document 02006D0473-20100304

Consolidated text: Décision de la Commission du 5 juillet 2006 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) [notifiée sous le numéro C(2006) 3024] (2006/473/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/473/2010-03-04

2006D0473 — FR — 04.03.2010 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3024]

(2006/473/CE)

(JO L 187, 8.7.2006, p.35)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er mars 2010

  L 53

10

4.3.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2006

reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3024]

(2006/473/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté ( 1 ), et notamment les points 16.2, 16.3 et 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de permettre l’introduction des fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides originaires de pays tiers dans la Communauté ou leur circulation dans la Communauté en vertu de la directive 2000/29/CE, la décision 98/83/CE de la Commission du 8 janvier 1998 reconnaissant certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) ( 2 ) a reconnu certains pays tiers et certaines régions de pays tiers comme indemnes de ces organismes nuisibles.

(2)

Depuis son adoption, la décision 98/83/CE a été modifiée à diverses reprises. Par souci de clarté et de rationalité, il convient d'abroger la décision 98/83/CE et de la remplacer.

(3)

La Nouvelle-Zélande a fourni des informations officielles montrant que son territoire est indemne de Xanthomonas campestris et de Guignardia citricarpa. Il convient donc de reconnaître la Nouvelle-Zélande comme pays indemne de ces organismes nuisibles.

(4)

L’Afrique du Sud a fourni des informations officielles montrant que les magisterial districts de Hartswater et Warrenton dans la province du Cap du Nord sont indemnes de Guignardia citricarpa. Il convient donc de reconnaître ces districts d’Afrique du Sud comme indemnes de cet organisme nuisible.

(5)

L’Australie a fourni des informations indiquant que le Queensland n’est plus indemne de Xanthomonas campestris. Il convient donc de ne plus reconnaître le Queensland comme indemne de cet organisme nuisible.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:

a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Europe, l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Turquie;

b) en Afrique: l’Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Swaziland et le Zimbabwe;

c) en Amérique centrale et du Sud et dans les Caraïbes: les Bahamas, Belize, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, l’Équateur, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le Pérou, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Salvador, le Surinam et le Vénézuela;

d) en Océanie: la Nouvelle-Zélande.

2.  Aux fins du point 16.2 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Xanthomonas campestris pathogènes aux Citrus:

▼M1

a) en Australie: la Nouvelle-Galles du Sud, le Territoire du Nord, le Queensland, l’Australie-Méridionale, l’État de Victoria et l’Australie-Occidentale;

▼B

b) le Brésil à l’exception des États de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais et Mato Grosso do Sul;

c) aux États-Unis: l’Arizona, la Californie, Guam, Hawaï, la Louisiane, les îles Mariannes du Nord, Puerto Rico, la Samoa américaine, le Texas et les îles Vierges américaines;

d) l’Uruguay à l’exception des départements de Salto, de Rivera et de Paysandu — au nord de la rivière Chapicuy.

Article 2

Aux fins du point 16.3 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de Cercospora angolensis Carv. & Mendes:

a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie à l’exception du Yémen, en Europe et en Océanie;

b) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique à l’exception de l’Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigéria, de l’Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe.

Article 3

1.  Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les pays tiers suivants sont reconnus comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricarpa Kiely pathogènes aux Citrus:

a) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud à l’exception de l’Argentine et du Brésil, dans les Caraïbes et en Europe;

b) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Asie à l’exception du Bhoutan, de la Chine, de l’Indonésie, des Philippines et de Taïwan;

c) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Afrique à l’exception de l’Afrique du Sud, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;

d) tous les pays tiers producteurs d’agrumes en Océanie à l’exception de l’Australie et de Vanuatu.

2.  Aux fins du point 16.4 du chapitre I de la partie A de l’annexe IV, les régions suivantes sont reconnues comme indemnes de toutes les souches de Guignardia citricicarpa Kiely pathogènes aux Citrus:

a) en Afrique du Sud: le Cap occidental et, dans le Cap du Nord, les magisterial districts de Hartswater et Warrenton;

b) en Australie: l’Australie-Méridionale, l’Australie-Occidentale et le Territoire du Nord;

c) en Chine: toutes les régions à l’exception du Sichuan, du Yunnan, du Guangdong, du Fujian et du Zhejiang;

d) au Brésil: toutes les régions à l’exception des États de Rio de Janeiro, São Paulo et Rio Grande do Sul.

Article 4

La décision 98/83/CE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2006/35/CE (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

( 2 ) JO L 15 du 21.1.1998, p. 41. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2003/129/CE (JO L 51 du 26.2.2003, p. 21).

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