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Document 02002L0057-20090704

Consolidated text: Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/2009-07-04

2002L0057 — FR — 04.07.2009 — 005.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres

(JO L 193, 20.7.2002, p.74)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2002/68/CE DU CONSEIL du 19 juillet 2002

  L 195

32

24.7.2002

►M2

DIRECTIVE 2003/45/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 28 mai 2003

  L 138

40

5.6.2003

►M3

DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M4

DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

►M5

DIRECTIVE 2009/74/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juin 2009

  L 166

40

27.6.2009


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 154 du 19.6.2010, p. 31  (09/74)




▼B

DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

après consultation du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ( 2 ), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production de plantes oléagineuses et à fibres tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3)

Des résultats satisfaisants dans la culture des plantes oléagineuses et à fibres dépendent, dans une large mesure, de l'utilisation de semences appropriées.

(4)

Une plus grande productivité des cultures des plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté sera obtenue par l'application, par les États membres, de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation. Dès lors, un catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles est prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil ( 4 ).

(5)

Il convient d'établir pour la Communauté un système de certification unifié se fondant sur les expériences acquises par l'application des systèmes des États membres et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Dans le cadre de la consolidation du marché intérieur, il convient que le système communautaire soit applicable à la production en vue de la commercialisation et à la commercialisation dans la Communauté, sans possibilité de dérogation unilatérale des États membres susceptible d'empêcher la libre circulation des semences dans la Communauté.

(6)

En règle générale, les semences de plantes oléagineuses et à fibres ne doivent pouvoir être commercialisées que si, conformément aux règles de certification, elles ont été officiellement examinées et certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées ou, pour certaines espèces, officiellement examinées et admises en tant que semences commerciales. Le choix des termes techniques de «semences de base» et de «semences certifiées» se fonde sur la terminologie internationale déjà existante. Dans certaines conditions particulières, les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et les semences brutes doivent pouvoir être commercialisées.

(7)

Il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux semences dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

(8)

Pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des semences de plantes oléagineuses et à fibres dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté spécifique et la faculté germinative.

(9)

Pour assurer l'identité des semences, des règles communautaires doivent être établies concernant l'emballage, le prélèvement des échantillons, la fermeture et le marquage. À cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information de l'utilisateur, et mettre en évidence, pour les semences certifiées des différentes catégories, le caractère communautaire de la certification.

(10)

Il convient d'établir des règles relatives à la commercialisation des semences traitées chimiquement et des semences adaptées à la culture biologique ainsi que des règles relatives à la conservation des ressources génétiques des plantes, qui permettent la conservation par une utilisation in situ, des variétés menacées d'érosion génétique.

(11)

Des dérogations doivent être admises à certaines conditions, sans préjudice des dispositions de l'article 14 du traité. Les États membres recourant à ces dérogations doivent se prêter une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

(12)

Pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des semences que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées.

(13)

Les semences répondant à ces conditions ne doivent être soumises, sans préjudice de l'application de l'article 30 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires.

(14)

Il est nécessaire de certifier, sous certaines conditions, les semences multipliées dans un autre pays à partir de semences de base certifiées dans un État membre comme des semences multipliées dans cet État membre.

(15)

Il convient de prévoir que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans des pays tiers ne pourront être commercialisées dans la Communauté que si elles offrent les mêmes garanties que les semences officiellement certifiées ou officiellement admises en tant que semences commerciales dans la Communauté et conformes aux règles communautaires.

(16)

Pour des périodes où l'approvisionnement en semences certifiées de plantes oléagineuses et à fibres des différentes catégories ou en semences commerciales se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes, ainsi que des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés ni au catalogue national des variétés.

(17)

Afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification des États membres et pour avoir des possibilités de comparaison entre les semences certifiées à l'intérieur de la Communauté et celles provenant de pays tiers, il est indiqué d'établir dans les États membres des essais comparatifs communautaires pour permettre un contrôle annuel a posteriori des semences des différentes catégories de semences certifiées.

(18)

Il est souhaitable d'orghaniser des expériences temporaires dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive.

(19)

Si, sur le territoire d'un État membre, il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation de semences de certaines espèces, il convient de prévoir la possibilité de dispenser cet État membre d'appliquer les dispositions de la présente directive à l'égard des espèces en cause.

(20)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).

(21)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition des directives indiquées à l'annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de la Communauté de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux.

Elle ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par

a)

Commercialisation :

la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la varitété, telles que les opérations suivantes:

 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

 la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

b)

Plantes oléagineuses et à fibres :

les plantes des genres et espèces suivants:



Arachis hypogaea L.

Arachide,

►M5  Brassica juncea (L.) Czern. ◄

Moutarde brune,

Brassica napus L. (partim)

Colza,

►M5  Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch ◄

Moutarde noire,

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Navette,

Cannabis sativa L.

Chanvre,

Carthamus tinctorius L.

Carthame,

Carum carvi L.

Cumin,

Glycine max (L.) Merr.

Soja,

Gossypium spp.

Coton,

Helianthus annuus L.

Tournesol,

Linum usitatissimum L.

Lin textile, lin oléagineux,

►M5  Papaver somniferum L. — Œillette ◄

Œillette,

Sinapis alba L.

Moutarde blanche.

c)

Semences de base: (variétés autres qu'hybrides) :

les semences

▼B

i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;

ii) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences certifiées», soit des catégories «semences certifiées de la première reproduction» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, «semences certifiées de la troisième reproduction»;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

d)

Semences de base (hybrides) :

1) Semences de base de lignées inbred: les semences

i) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base, et

▼M4

ii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point i) ont été respectées.

▼B

2) Semences de base d'hybrides simples: les semences

i) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles;

ii) qui, sous réserve des dispositions de l'article 5, répondent aux dispositions fixées aux annexes I et II pour les semences de base et

▼M4

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.

▼B

e)

Semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, œillette, moutarde blanche) :

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

f)

Semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) :

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la deuxième reproduction», ou le cas échéant, de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

g)

Semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) :

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou le cas échéant, pour la production de la catégorie «semences certifiées de la troisième reproduction»;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

h)

Semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) :

les semences

i) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;

ii) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

i)

Semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) :

les semences

i) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;

ii) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;

iii) qui répondent aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et,

▼M4

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

j)

Semences commerciales :

les semences

i) qui possèdent l'identité de l'espèce;

ii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe II pour les semences commerciales et,

▼M4

iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points i) et ii) ont été respectées.

▼B

k)

Dispositions officielles :

les dispositions qui sont prises

i) par les autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

2.  Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point b), sont adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive, peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

▼M1

3 bis.  Les modifications à apporter au paragraphe 1, points c) et d), dans le but d'inclure dans le champ d'application de la présente directive les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol sont adoptées conformément à la procédure définie à l'article 25, paragraphe 2.

▼B

4.  Les États membres peuvent:

a) comprendre, en ce qui concerne les semences de lin, plusieurs générations dans la catégorie des semences de base et subdiviser cette catégorie selon des générations;

b) prévoir que les examens officiels destinés à contrôler le respect de la condition fixée à l'annexe II section I point 4 en ce qui concerne Brassica napus ne sont pas effectués sur tous les lots lors de la certification, sauf s'il existe un doute quant au respect de ladite condition.

▼M4

5.  Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), au paragraphe 1, point d) 1) ii), au paragraphe 1, point d) 2) iii), au paragraphe 1, point e) iv), au paragraphe 1, point f) iv), au paragraphe 1, point g) iv), au paragraphe 1, point h) iv), au paragraphe 1, point i) iv) et au paragraphe 1, point j) iii) sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b) La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Un proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il lui est prescrit de procéder aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant; ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

▼B

6.  D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

▼M4 —————

▼B

Article 3

1.  Les États membres prescrivent que des semences de:

Brassica L. (partim)

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Cannabis sativa L.

Carthamus tinctorius L.

Carum carvi L.

Gossypium spp.

Helianthus annuus L.

Linum usitatissimum L. (partim)/Lin textile

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

2.  Les États membres prescrivent que des semences des espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales.

3.  Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

4.  Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

 les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et,

 les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Article 5

Les États membres peuvent autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

a) la certification officielle et la commercialisation des semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» de toute nature ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 18 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 6

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2.  Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, ainsi que les quantités et les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3.  Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 7

Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions fixées aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales.

Article 8

Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Article 9

▼M4

1.  Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement.

▼M4

1 bis.  Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont:

i) des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, des procédures appropriées doivent être respectées et faire l'objet d'un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.  D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 25, paragraphe 2.

▼B

2.  Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.

Article 10

1.  Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées de toute nature et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 et 12, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2.  Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 11

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, paragraphe 1, ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2.  Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12, paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 12

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences commerciales

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. ►M1  Dans le cas de semences certifiées d'associations variétales, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. ◄ Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe IV partie A points a) 4, 5 et 6 et pour les semences commerciales points b) 2, 5 et 6. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque conformément au point a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

2.  Les États membres peuvent prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages fermés sur leur territoire. Les conditions relatives à ces dérogations peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

3.  N'est pas affecté le droit des États membres de prescrire que les semences de plantes oléagineuses et à fibres, dont il est prouvé qu'elles sont destinées à d'autres utilisations que la production agricole, ne peuvent être commercialisées que s'il en est fait mention sur l'étiquette.

Article 13

Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 14

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 15

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage, ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 16

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.

Article 17

Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.

Article 18

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et,

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

 numéro de référence du lot,

 mois et année de la fermeture ou,

 mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

 espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins,

 variété, indiquée au moins en caractères latins,

 mention «semences prébase»,

 nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 19

1.  Les États membres prescrivent que les semences de plantes oléagineuses et à fibres:

 provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 20, point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et,

 récoltées dans un autre État membre

doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir des semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.  Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1:

 sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 1, et,

 sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.

▼M4

3.  Les États membres prévoient également que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a) elles ont été produites directement à partir de:

i) semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), ou

ii) croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 20, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées.

▼M1

Article 19 bis

1.  Les États membres permettent que les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres soient commercialisées sous la forme d'associations variétales.

2.  Au sens du paragraphe 1:

a) on entend par «association variétale» toute association de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admise conformément à la directive 2002/53/CE, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants, une telle combinaison ayant été notifiée à l'organisme de certification;

b) on entend par «hybride dépendant d'un pollinisateur», le composant mâle stérile de l'«association variétale» (composant femelle);

c) on entend par «pollinisateur(s)» le composant pollinisant de l'«association variétale» (composant mâle):

3.  Les semences des composants mâle et femelle sont traitées avec des produits de couleurs différentes.

▼B

Article 20

1.  Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans les cas prévus à l'article 18, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I;

▼M4

b) si des semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

▼B

2.  Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 21

1.  Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une vatiété ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux de variétés des États membres.

2.  Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3.  Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 22

1.  Les États membres veillent à ce que les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences de la présente directive.

2.  Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantité supérieure à 2 kg, de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

▼M3

Article 23

1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes oléagineuses et à fibres mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

 des semences récoltées dans des pays tiers,

 des semences adaptées à l'agriculture biologique,

 des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2.  Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3.  La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 25, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4.  La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5.  Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.

6.  Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

▼B

Article 24

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2.

Article 25

1.  La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil ( 6 ).

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 26

Sous réserve des tolérances fixées à l'annexe II quant à la présence de maladies, d'organismes nuisibles ou de leurs vecteurs, la présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale.

Article 27

1.  Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2.  Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent notamment les points suivants:

a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

Article 28

Un État membre peut, à sa demande qui sera examinée conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, être dispensé totalement ou partiellement de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 17:

a) en ce qui concerne l'espèce suivante:

 carthame;

b) en ce qui concerne d'autres espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction ou de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire.

Article 29

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 30

La Commission soumet, au plus tard le 1er février 2004, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification instaurées par l'article 5 de la directive 98/96/CE. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences.

Article 31

1.  La directive 69/208/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe VI, partie A est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe VI partie B.

2.  Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 32

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 33

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M5




ANNEXE I

CONDITIONS AUXQUELLES LA CULTURE DOIT SATISFAIRE

1.

Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l’espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes.

Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n’a été cultivée au cours des cinq dernières années.

2.

La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:



Culture

Distance minimale

►C1  Brassica spp. autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba: ◄

 

—  pour la production de semences de base

400 m

—  pour la production de semences certifiées

200 m

Brassica napus:

 

—  pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides

200 m

—  pour la production de semences de base d’hybrides

500 m

—  pour la production de semences certifiées de variétés autres qu’hybrides

100 m

—  pour la production de semences certifiées d’hybrides

300 m

Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque:

 

—  pour la production de semences de base

5 000 m

—  pour la production de semences certifiées

1 000 m

Helianthus annuus:

 

—  pour la production de semences de base d’hybrides

1 500 m

—  pour la production de semences de base de variétés autres qu’hybrides

750 m

—  pour la production de semences certifiées

500 m

Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense:

 

►C1  

—  pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum

 ◄

100 m

►C1  

—  pour la production de semences de base de Gossypium barbadense

 ◄

200 m

—  pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)

30 m

—  pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC

800 m

—  pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits sans SMC

150 m

—  pour la production de semences certifiées d’hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC

800 m

—  pour la production de semences de base d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense,

200 m

—  pour la production de semences certifiées d’hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d’hybrides produits sans SMC

150 m

—  pour la production de semences certifiées d’hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC

800 m

Ces distances peuvent ne pas être observées s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

3.

La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d’une culture d’une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères.

Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s’appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. et d’hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes:

A.  Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides:

le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas:

 une plante par 30 m2 pour la production de semences de base,

 une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.

B. Hybrides de Helianthus annuus:

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:



aa)  pour la production de semences de base:

 

i)  lignées inbred

0,2 %

ii)  hybrides simples

 

—  parent mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,2 %

—  parent femelle

0,5 %

bb)  pour la production de semences certifiées:

 

—  composant mâle, plantes qui ont émis du pollen quand 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives

0,5 %

—  composant femelle

1,0 %

b) Pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées:

aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle;

bb) lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;

cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %;

dd) lorsque la condition fixée à l’annexe II, partie I, point 2, ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu’au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.

C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle

a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas:



aa)  pour la production de semences de base

i)  lignées inbred

0,1 %

ii)  hybrides simples

—  composant mâle

0,1 %

—  composant femelle

0,2 %

bb)  pour la production de semences certifiées

—  composant mâle

0,3 %

—  composant femelle

1,0 %

b) La stérilité mâle est d’au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées. Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l’absence d’anthères fertiles.

D. Hybrides de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense:

a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %.

b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale du parent porte-graines comme du parent pollinisateur est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen. Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d’anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %.

4.

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible. Dans le cas de Glycine max, cette disposition s’applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

5.

Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d’inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d’inspections officielles sur pied, soit lors d’inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:

A. L’état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.

B. Dans le cas de cultures autres que celles d’hybrides de Helianthus annuus, de Brassica napus, de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense, au moins une inspection doit avoir lieu.

Dans le cas d’hybrides de Helianthus annuus, au moins deux inspections doivent avoir lieu.

Dans le cas d’hybrides de Brassica napus, au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première avant la floraison, la deuxième au début de la floraison et la troisième à la fin de la floraison.

Dans le cas d’hybrides de Gossypium hirsutum et/ou de Gossypium barbadense, au moins trois inspections doivent avoir lieu: la première au début de la floraison, la deuxième avant la fin de la floraison et la troisième à la fin de la floraison, après avoir retiré, le cas échéant, les plantes du parent pollinisateur.

C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires des cultures à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées.




ANNEXE II

CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE

I.   SEMENCES DE BASE ET CERTIFIÉES

1.

Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes:



Espèces et catégories

Pureté variétale minimale

(%)

Arachis hypogaea:

 

—  semences de base

99,7

—  semences certifiées

99,5

Brassica napus autre que les hybrides et autre que les variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa autre que les variétés exclusivement fourragères:

 

—  semences de base

99,9

—  semences certifiées

99,7

Brassica napus spp. autre que les hybrides, variétés exclusivement fourragères; Brassica rapa, variétés exclusivement fourragères; Helianthus annuus, autre que les variétés hybrides, y compris leurs composants; Sinapis alba:

 

—  semences de base

99,7

—  semences certifiées

99,0

Glycine max:

 

—  semences de base

99,5

—  semences certifiées

99,0

Linum usitatissimum:

 

—  semences de base

99,7

—  semences certifiées, première reproduction

98,0

—  semences certifiées, deuxième et troisième reproductions

97,5

Papaver somniferum:

 

—  semences de base

99,0

—  semences certifiées

98,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.

2.

Dans le cas d’hybrides de Brassica napus produits en utilisant la stérilité mâle, les semences répondent aux conditions et normes fixées aux points a) à d).

a) Les semences possèdent une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractères variétaux de leurs composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.

b) La pureté variétale minimale des semences doit être la suivante:

semences de base, composant femelle

99,0 %

semences de base, composant mâle

99,9 %

semences certifiées

90,0 %

c) Les semences ne peuvent être certifiées comme «semences certifiées» que sur la base des résultats des contrôles officiels réalisés a posteriori en champ, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie «semences certifiées» a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés officiellement. Ces contrôles a posteriori ont pour but de vérifier que les semences de base répondent aux exigences établies en matière d’identité des caractères des composants, y compris la stérilité mâle, ainsi qu’aux normes de pureté variétale minimale applicables aux semences de base, telles qu’elles figurent au point b).

Dans le cas de semences de base d’hybrides, la pureté variétale peut être vérifiée à l’aide de méthodes biochimiques appropriées.

d) En ce qui concerne les semences certifiées d’hybrides, le respect des normes relatives à la pureté variétale minimale établies au point b) est surveillé au moyen de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons prélevés de manière officielle. Des méthodes biochimiques appropriées peuvent être utilisées.

3.

Lorsque la condition fixée à l’annexe I, point 3 B b) dd), ne peut être respectée, la condition suivante doit être remplie: lorsque, pour la production de semences certifiées d’hybrides de Helianthus annuus, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été employés, les semences produites par le parent mâle-stérile sont mélangées à des semences produites par le parent porte-graines entièrement fertile. Le rapport entre les semences du parent mâle-stérile et celles du parent mâle-fertile ne dépasse pas deux pour une.

4.

Les semences répondent aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris d’Orobanche spp.

A. Tableau:



Espèces et catégories

Faculté germinative minimale

(% des semences pures)

Pureté spécifique

Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4

(total par colonne)

Conditions quant à la teneur en graines d’Orobanche

Pureté spécifique minimale

(% en poids)

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

(% en poids)

Autres espèces de plantes (a)

Avena fatua, Avena sterilis

Cuscuta spp.

Raphanus raphanistrum

Rumex spp. autres que Rumex acetosella

Alopecurus myosuroides

Lolium remotum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Arachis hypogaea

70

99

5

0

0 (c)

 
 
 
 
 

Brassica spp.

—  semences de base

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 
 
 

—  semences certifiées

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 
 
 

Cannabis sativa

75

98

30 (b)

0

0 (c)

 
 
 
 

(e)

Carthamus tinctorius

75

98

5

0

0 (c)

 
 
 
 

(e)

Carum carvi

70

97

25 (b)

0

0 (c) (d)

10

 

3

 
 

Glycine max

80

98

5

0

0 (c)

 
 
 
 
 

Gossypium spp.

80

98

15

0

0 (c)

 
 
 
 
 

Helianthus annuus

85

98

5

0

0 (c)

 
 
 
 
 

Linum usitatissimum:

—  lin textile

92

99

15

0

0 (c) (d)

 
 

4

2

 

—  lin oléagineux

85

99

15

0

0 (c) (d)

 
 

4

2

 

Papaver somniferum

80

98

25 (b)

0

0 (c) (d)

 
 
 
 
 

Sinapis alba:

—  semences de base

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

2

 
 
 

—  semences certifiées

85

98

0,3

0

0 (c) (d)

10

5

 
 
 

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 4 A, de la présente annexe:

a) Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 incluent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.

b) Le dénombrement total des semences d’autres espèces de plantes peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 5 du tableau.

c) Le dénombrement des graines de Cuscuta spp. peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7 du tableau.

d) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta spp.

e) Les semences sont exemptes d’Orobanche spp.; toutefois, la présence d’une graine d’Orobanche spp. dans un échantillon de 100 g n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon de 200 g est exempt de graines d’Orobanche spp.

5.

La présence d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation des semences est la plus faible possible. En particulier, les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.

A. Tableau:



Espèces

Organismes nuisibles

Pourcentage maximal (en nombre) de graines contaminées par des organismes nuisibles

(total par colonne)

Sclerotinia sclerotiorum (nombre maximal de sclérotes ou de fragments de sclérotes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4)

Botrytis spp.

Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

Platyedra gossypiella

1

2

3

4

5

Brassica napus

 
 
 

10 (b)

Brassica rapa

 
 
 

5 (b)

Cannabis sativa

5

 
 
 

Gossypium spp.

 
 

1

 

Helianthus annuus

5

 
 

10 (b)

Linum usitatissimum

5

5 (a)

 
 

Sinapis alba

 
 
 

5 (b)

B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 5 A, de la présente annexe:

a) Dans Linum usitatissimum – lin textile, le taux maximal (en nombre) de semences contaminées par Phoma exigua var. linicola ne dépasse pas 1 %.

b) Le dénombrement des sclérotes ou des fragments de sclérotes de Sclerotinia sclerotiorum peut ne pas être effectué, sauf s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées dans la colonne 5 du tableau.

C. Normes particulières et autres conditions applicables à Glycine max:

a) En ce qui concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, le nombre maximal de sous-échantillons contaminés par cet organisme, dans un échantillon d’au moins 5 000 graines par lot subdivisé en cinq sous-échantillons, ne dépasse pas quatre.

Si des colonies suspectes sont constatées dans l’ensemble des cinq sous-échantillons, des tests biochimiques appropriés peuvent être utilisés sur les colonies suspectes isolées en milieu préférentiel à partir de chaque sous-échantillon, afin de confirmer le respect des normes et conditions ci-dessus.

b) En ce qui concerne Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, le nombre maximal de semences contaminées ne dépasse pas 15 %.

c) Le pourcentage en poids de matière inerte, définie selon les méthodes d’essai internationales actuelles, ne dépasse pas 0,3 %.

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être autorisés à ne pas effectuer l’examen relatif aux normes spécifiques et autres conditions susmentionnées, sauf si, sur la base d’une expérience antérieure, il existe un doute sur le respect de ces normes ou conditions.

II.   SEMENCES COMMERCIALES

Les conditions visées à la section I de la présente annexe, à l’exception du point 1, s’appliquent aux semences commerciales.




ANNEXE III



POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS

Espèces

Poids maximal d’un lot

(tonnes)

Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot

(grammes)

Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 11 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 4 A, et à la colonne 5 du tableau figurant à l’annexe II, section I, point 5 A

(grammes)

1

2

3

4

Arachis hypogaea

30

1 000

1 000

Brassica juncea

10

100

40

Brassica napus

10

200

100

Brassica nigra

10

100

40

Brassica rapa

10

200

70

Cannabis sativa

10

600

600

Carthamus tinctorius

25

900

900

Carum carvi

10

200

80

Glycine max

30

1 000

1 000

Gossypium spp.

25

1 000

1 000

Helianthus annuus

25

1 000

1 000

Linum usitatissimum

10

300

150

Papaver somniferum

10

50

10

Sinapis alba

10

400

200

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.

▼B




ANNEXE IV

ÉTIQUETTE

A.   Indications prescrites

a)  Pour les semences de base et les semences certifiées:

1. «Règles et normes CE».

2. Services de certification et État membre ou leur sigle.

3. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)» ou,

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année)».

4. Numéro de référence du lot.

5. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

6. Variété indiquée au moins en caractères latins.

7. Catégorie.

8. Pays de production.

9. Poids net ou brut déclaré.

10. En cas d'indication du poids et d'emplois de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

11. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred:

 pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences ont été officiellement admis aux termes de la directive 2002/53/CE:

 le nom de ce composant sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot «composant»;

 pour les autres semences de base:

 le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot «composant»;

 pour les semences certifiées:

 le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot «hybride».

12. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

▼M2

aa)  Pour les semences certifiées d'une association variétale:

L'information requise au titre du point a) hormis le fait que le nom de la variété doit être remplacé par le nom de l'association variétale (information «association variétale» et son nom) et que les pourcentages en poids des différents composants doivent être énumérés par variété, l'indication du nom de l'association variétale suffit si le pourcentage en poids a été notifié par écrit à l'acheteur, à sa demande, et a été enregistré officiellement.

▼B

b)  Pour les semences commerciales

1. «Règles et normes CE».

2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)».

3. Service de certification et État membre ou leur sigle.

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)».

5. Numéro de référence du lot.

6. Espèce indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

7. Région de production.

8. Poids net ou brut déclaré.

9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.




ANNEXE V

ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

A.   Indications devant figurer sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.

 Espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins; dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot «composant» est ajouté.

 Catégorie.

 Dans le cas de variétés hybrides, le mot «hybride».

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Le mots «semences non certifiées définitivement».

Conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines expèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu'il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences.

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

 Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Nombre de générations après les semences de base, dans le cas de semences certifiées.

 Attestation qu'ont été remplies les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent.

 Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.




ANNEXE VI

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 31)



Directive 69/208/CEE (JO L 169 du 10.7.1969, p. 3)

 

Directive 71/162/CEE du Conseil (JO L 87 du 17.4.1971, p. 24)

uniquement l'article 5

Directive 72/274/CEE du Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37)

uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive abrogée 69/208/CEE dans les articles 1 et 2.

Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, p. 22)

uniquement l'article 5

Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, p. 79)

uniquement l'article 5

Directive 75/444/CEE du Conseil (JO L 196 du 26.7.1975, p. 6)

uniquement l'article 5

Directive 78/55/CEE du Conseil (JO L 16 du 20.1.1978, p. 23)

uniquement l'article 5

Directive 78/388/CEE de la Commission (JO L 113 du 25.4.1978, p. 20)

 

Directive 78/692/CEE du Conseil (JO L 236 du 26.8.1978, p. 13)

uniquement l'article 6

Directive 78/1020/CEE du Conseil (JO L 350 du 14.12.1978, p. 27)

uniquement l'article 3

Directive 79/641/CEE de la Commission (JO L 183 du 19.7.1979, p. 13)

uniquement l'article 3

Directive 80/304/CEE de la Commission (JO L 68 du 14.3.1980, p. 33)

 

Directive 81/126/CEE de la Commission (JO L 67 du 12.3.1981, p. 36)

uniquement l'article 4

Directive 82/287/CEE de la Commission (JO L 131 du 13.5.1982, p. 24)

uniquement les articles 3 et 4

Directive 82/727/CEE du Conseil (JO L 310 du 6.11.1982, p. 21)

 

Directive 82/859/CEE de la Commission (JO L 357 du 18.12.1982, p. 31)

 

Directive 86/155/CEE du Conseil (JO L 118 du 7.5.1986, p. 23)

uniquement l'article 4

Directive 87/120/CEE de la Commission (JO L 49 du 18.2.1987, p. 39)

uniquement l'article 4

Directive 87/480/CEE de la Commission (JO L 273 du 26.9.1987, p. 43)

uniquement l'article 2

Directive 88/332/CEE du Conseil (JO L 151 du 17.6.1988, p. 82)

uniquement l'article 7

Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31)

uniquement l'article 5

Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48)

uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 69/208/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.5

Directive 92/9/CEE de la Commission (JO L 70 du 17.3.1992, p. 25)

 

Directive 92/107/CEE de la Commission (JO L 16 du 25.1.1993, p. 1)

 

Directive 96/18/CE de la Commission (JO L 76 du 26.3.1996, p. 21)

uniquement l'article 2

Directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)

uniquement l'article 1, point 5

Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1)

uniquement l'article 5

Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27)

uniquement l'article 5

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 31)



Directive

Date limite de transposition

69/208/CEE

1er juillet 1970 (1) (2)

71/162/CEE

1er juillet 1970 (article, paragraphes 1 et 2, et article 7)

1er juillet 1972 (article 5, paragraphe 3)

1er juillet 1971 (autres dispositions) (1)

72/274/CEE

1er juillet 1972 (article 1)

1er janvier 1973 (article 2)

72/418/CEE

1er juillet 1973

73/438/CEE

1er juillet 1973 (article 5, paragraphe 3)

1er janvier 1974 (article 5, paragraphe 4)

1er juillet 1974 (autres dispositions)

75/444/CEE

1er juillet 1975 (article 5, paragraphe 2)

1er juillet 1977 (autres dispositions)

78/55/CEE

1er juillet 1978 (article 5,paragraphe 2)

1er juillet 1979 (autres dispositions)

78/388/CEE

1er janvier 1981 [article 1er, paragraphes 1 (3) et 2 (4)]

1er juillet 1980 (autres dispositions)

78/692/CEE

1er juillet 1977 (article 6)

1er juillet 1979 (autres dispositions)

78/1020/CEE

1er juillet 1977

79/641/CEE

1er juillet 1980

80/304/CEE

1er juillet 1980

81/126/CEE

1er juillet 1982

82/287/CEE

1er janvier 1983

82/727/CEE

1er juillet 1982

82/859/CEE

1er juillet 1983

86/155/CEE

1er mars 1986 (article 4, paragraphes 3, 4 et 5)

1er juillet 1987 (autres dispositions)

87/120/CEE

1er juin 1988

87/480/CEE

1er juillet 1990

88/332/CEE

 

88/380/CEE

1er juillet 1992 [article 5, paragraphes 10, 19, 23, 25 (5) et 12)

1er juillet 1990 (autres dispositions)

90/654/CEE

 

92/9/CEE

30 juin 1992

92/107/CEE

1er juillet 1994

96/18/CE

1er juillet 1996

96/72/CE

1er juillet 1997 (6)

98/95/CE

1er février 2000 [rectif. JO L 126 du 20.5.1999, p. 23]

98/96/CE

1er février 2000

(1)   Le 1er juillet 1973 pour l'article 14 paragraphe 1, le 1er juillet 1974 pour les dispositions qui concernent les semences de base et le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.

(2)   Le 1er janvier 1986 pour la Grèce, le 1er mars 1986 pour l'Espagne et le 1er janvier 1991 pour le Portugal.

(3)   Pour ce qui concerne l'annexe I, point 3.

(4)   Pour ce qui concerne l'annexe II, section I, point 1.

(5)   Dans la mesure où ces dispositions exigent que la dénomination botanique d'une espèce soit indiquée sur l'étiquette des semences.

(6)   Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.




ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 69/208/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, 1er alinéa

Article 17

Article 1er, second alinéa

Article 1er bis

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, lettre A

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a)

Article 2, paragraphe 1, point c) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b)

Article 2, paragraphe 1, point c) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d)

Article 2, paragraphe 1, point c) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre B bis, point 1) a)

Article 2, paragraphe 1, point d), 1) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre B bis, point 1) b)

Article 2, paragraphe 1, point d), 1) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B bis, point 2) a)

Article 2, paragraphe 1, point d), 2) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre B bis, point 2) b)

Article 2, paragraphe 1, point d), 2) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B bis, point 2) c)

Article 2, paragraphe 1, point d), 2) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a)

Article 2, paragraphe 1, point e) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b)

Article 2, paragraphe 1, point e) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c)

Article 2, paragraphe 1, point e) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d)

Article 2, paragraphe 1, point e) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre D, point a)

Article 2, paragraphe 1, point f) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre D, point b)

Article 2, paragraphe 1, point f) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre D, point c)

Article 2, paragraphe 1, point f) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre D, point d)

Article 2, paragraphe 1, point f) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre E, point a)

Article 2, paragraphe 1, point g) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre E, point b)

Article 2, paragraphe 1, point g) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre E, point c)

Article 2, paragraphe 1, point g) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre E, point d)

Article 2, paragraphe 1, point g) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre E bis, point a)

Article 2, paragraphe 1, point h) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre E bis, point b)

Article 2, paragraphe 1, point h) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre E bis, point c)

Article 2, paragraphe 1, point h) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre E bis, point d)

Article 2, paragraphe 1, point h) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a)

Article 2, paragraphe 1, point i) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b)

Article 2, paragraphe 1, point i) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c)

Article 2, paragraphe 1, point i) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point d)

Article 2, paragraphe 1, point i) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre G, point a)

Article 2, paragraphe 1, point j) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre G, point b)

Article 2, paragraphe 1, point j) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre G, point c)

Article 2, paragraphe 1, point j) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre H, point a)

Article 2, paragraphe 1, point k) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre H, point b)

Article 2, paragraphe 1, point k) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre H, point c)

Article 2, paragraphe 1, point k) iii)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1 ter

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 4, point a)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphe 2, point d)

Article 2, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 3, point i) a)

Article 2, paragraphe 5, point a) i)

Article 2, paragraphe 3, point i) b)

Article 2, paragraphe 5, point a) ii)

Article 2, paragraphe 3, point i) c)

Article 2, paragraphe 5, point a) iii)

Article 2, paragraphe 3, point i) d)

Article 2, paragraphe 5, point a) iv)

Article 2, paragraphe 3, point ii)

Article 2, paragraphe 5, point b)

Article 2, paragraphe 3, point iii)

Article 2, paragraphe 5, point c)

Article 2, paragraphe 3, point iv)

Article 2, paragraphe 5, point d)

Article 2, paragraphe 3, point v)

Article 2, paragraphe 5, 2e alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 4 bis

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 11

Article 13

Article 11 bis

Article 14

Article 12

Article 15

Article 12 bis

Article 16

Article 13

Article 17

Article 14

Article 19

Article 14 bis

Article 18

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 20, point a)

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 20, point b)

Article 16

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20 bis

Article 24

Article 20

Article 25

Article 21

Article 26

Article 21 bis, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

Article 21 bis, paragraphe 2, point i)

Article 27, paragraphe 2, point a)

Article 21 bis, paragraphe 2, point ii)

Article 27, paragraphe 2, point b)

Article 22

Article 28

Article 29 (1)

Article 30 (2)

Article 31

Article 32

Article 33

ANNEXE I

ANNEXE I

ANNEXE II, Partie I, point 1

ANNEXE II, Partie I, point 1

ANNEXE II, Partie I, point 1 bis

ANNEXE II, Partie I, point 2

ANNEXE II, Partie I, point 2

ANNEXE II, Partie I, point 3

ANNEXE II, Partie I, point 3

ANNEXE II, Partie I, point 4

ANNEXE II, Partie II

ANNEXE II, Partie II

ANNEXE III

ANNEXE III

ANNEXE IV, Partie A, point a), 1

ANNEXE IV, Partie A, point a), 1

ANNEXE IV, Partie A, point a), 2

ANNEXE IV, Partie A, point a), 2

ANNEXE IV, Partie A, point a), 3

ANNEXE IV, Partie A, point a), 3

ANNEXE IV, Partie A, point a), 4

ANNEXE IV, Partie A, point a), 4

ANNEXE IV, Partie A, point a), 5

ANNEXE IV, Partie A, point a), 5

ANNEXE IV, Partie A, point a), 6

ANNEXE IV, Partie A, point a), 6

ANNEXE IV, Partie A, point a), 7

ANNEXE IV, Partie A, point a), 7

ANNEXE IV, Partie A, point a), 8

ANNEXE IV, Partie A, point a), 8

ANNEXE IV, Partie A, point a), 9

ANNEXE IV, Partie A, point a), 9

ANNEXE IV, Partie A, point a), 10

ANNEXE IV, Partie A, point a), 10

ANNEXE IV, Partie A, point a), 10 bis

ANNEXE IV, Partie A, point a), 11

ANNEXE IV, Partie A, point a), 11

ANNEXE IV, Partie A, point a), 12

ANNEXE IV, Partie A, point b)

ANNEXE IV, Partie A, point b)

ANNEXE IV, Partie B

ANNEXE IV, Partie B

ANNEXE V

ANNEXE V

ANNEXE VI

ANNEXE VII

(1)   98/95/CE article 9, paragraphe 2, et 98/96/CE article 8, paragraphe 2.

(2)   98/96/CE article 9.



( 1 ) Avis rendu le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO L 169 du 10.7.1969, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27).

( 3 ) Voir Annexe VI, partie A.

( 4 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 6 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

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